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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 17 juillet 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H]
née le 01 Février 1999 à [Localité 14] (HAUTES PYRENEES),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [13],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [6],
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, [M] GATINEAU Juge placée auprès de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 mai 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Madame [B] [H] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 10 octobre 2024, la demande de Madame [B] [H] a été déclarée recevable.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [B] [H] sur une durée de 64 mois, avec un taux d’intérêt de 4,92 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 207,92 €.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [B] [H] par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2025.
Par courrier posté le 15 février 2025, Madame [B] [H] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop basse et qu’elle voulait rembourser des sommes plus importantes tous les mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Madame [B] [H] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle a indiqué qu’elle souhaitait rembourser plus tous les mois car elle avait désormais un emploi de serveuse lui procurant un revenu mensuel de 2000 euros sans les heures supplémentaires, qu’elle partageait sa vie avec son conjoint qui perçoit actuellement le chômage et qu’elle n’avait pas d’enfants. Elle a précisé qu’elle était en intérim jusqu’en avril 2025 et qu’elle avait été embauchée en contrat à durée indéterminée. Son loyer est toujours de 800 euros par mois, ses charges et ses dettes n’ayant pas évolué. Madame [B] [H] a proposé de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 250 euros par mois, soulignant que le véhicule en leasing avait été restitué.
Par courrier transmis au tribunal, la [7] rappelle les caractéristiques de ses créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Madame [B] [H] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Par conséquent, sa contestation est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [B] [H] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 1800 euros (salaire net imposable suivant bulletin de paie du mois d’avril 2025),
— contribution aux charges (contribution d’une personne non signataire du dossier aux charges du ménage du débiteur) : 550,16 euros
Total : 2350,16 euros
Elle vit en couple avec son compagnon bénéficiaire du chômage et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 770 euros
— forfait dépenses de base : 625 euros
— forfait dépenses d’habitation : 120 euros
— forfait dépenses de chauffage : 121 euros
Total : 1636 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 1636 euros.
Il résulte de l’article R. 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 345,28 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 250 euros.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur, ce rééchelonnement des créances ne portera intérêts.
Madame [B] [H] sera donc tenue d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [B] [H] ;
DIT que Madame [B] [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [B] [H], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [B] [H] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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