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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 15 janv. 2025, n° 24/07591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 24/07591
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7H3
______________________
MINUTE N° 25/34
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ULMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W]
— Mme [W]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 13 Juillet 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant en personne
Madame [M] [W]
née le 07 Décembre 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes sous seings privés des 24 décembre 2019 et 19 février et 26 octobre 2020, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
Après plusieurs mois de loyers impayés, la société BATIGERE HABITAT a, le 7 mai 2024, fait délivrer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 3 mai à la somme de 6 521,98 euros en principal.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société BATIGERE HABITAT a, le 20 août 2024, fait assigner les locataires devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] au paiement de la somme de 7 163,06 euros due au 22 juillet 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ les condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸les condamner sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement, à produire une attestation d’assurance,
▸ les condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société BATIGERE HABITAT, représentée, a maintenu sa demande actualisé le montant des impayés à la somme de 8 623,28 euros au 5 novembre 2024. Elle s’est également opposée à l’octroi de délais de paiement les locataires n’ayant pas participé à l’enquête sociale.
Madame [M] [W] était représentée par son époux qui expliquait que sa situation était difficile du fait de Madame [M] [W] ne travaille pas et que lui travaille en intérim mais ses missions sont de trop courte durée.
Le diagnostic social n’a pu se faire en raison de la carence des locataires.
Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Tel est le cas en l’espèce puisque la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024.
L’article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 21 août 2024 et l’audience s’est tenue le 6 novembre 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 7 mai 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juillet 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 7 mai 2024 + 2 mois).
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] n’ont pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 5 novembre 2024, la somme de 8 623,28 euros outre les frais.
Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 8 623,28 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 5 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. L’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs l’octroi de délais n’a de sens qu’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social que Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] bénéficient d’un accompagnement social renforcé pour l’aider dans la gestion du budget et des démarches. En outre un maintien dans les lieux est préconisé.
Il y a en conséquence lieu d’accorder les délais sollicités.
Il est également précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (plan d’apurement ou loyer courant) entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la bailleresse dont les modalités sont précisées ci-après (cf le § intitulé « Sur la suspension de la clause résolutoire »).
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités enquête sociale…, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Les délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus de sorte que, le contrat de bail continuant à produire ses effets, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation en paiement d’indemnités d’occupation.
Si les locataires se libèrent de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré reste impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion des époux [W] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités.
Sur les demandes accessoires
Dans l’hypothèse du non-paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la bailleresse bénéficiant du recours de la force publique pour expulser les défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mai 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024 (7 mai 2024 + 2 mois) du bail conclu entre la SA BATIGERE HABITAT d’une part, et Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] d’autre part, pour le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] à payer à la société SA BATIGERE HABITAT la somme de 8 623,28 euros (huit mille six cent vingt-trois euros et vingt-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 5 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] à s’acquitter de cette dette auprès de la SA BATIGERE HABITAT en 24 mois, par 23 premières mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) puis une 24ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, en sus du loyer courant et entre les mains de son bailleur ou du mandataire de ce dernier gérant la perception des loyers ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires se libèrent de la dette locative dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’en cas de mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restant impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la SA BATIGERE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— les locataires seront tenus au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
DEBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande d’astreinte ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mai 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 15 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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