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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3ZG
Minute n° 149/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH – 70
Me Michel VILAR – 215
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CALO
Inscrite au RCS DE [Localité 6] sous le numéro 441 325 750
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. DMJ
Inscrite au RCS DE [Localité 6] sous le numéro 890 148 505, ès qualités de liquidateur de la société SIC INDOOR SANTE ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 juillet 2024, la Sci Calo a fait assigner la Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 22.742,61 € au titre des loyers impayés, à titre de provision ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions du 8 janvier 2025, la Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé a sollicité voir :
— débouter la Sci Calo de sa demande en ce qu’elle porte sur la somme de 22.742,61 € ;
— débouter la Sci Calo de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.
La Sci Calo a maintenu ses demandes par conclusions du 13 janvier 2025 et a conclu au débouté de la défenderesse de ses contestations et demandes.
À l’audience du 4 février 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sci Calo sollicite le paiement des loyers et charges impayés dus par la société Indoor Santé pour des locaux pour la période d’octobre 2022 à mai 2023 inclus et postérieurs à la liquidation judiciaire intervenue le 3 octobre 2022.
La Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé ne conteste pas les calculs des loyers impayés mais soutient que la Sci Calo a bénéficié d’une remise de 1.600 € sur une cession de matériel ( offre à 9.600 € TTC mais cession autorisée à 8.000 € TTC) ; que le dépôt de garantie de 6.711 € doit être déduit ; qu’un actif doit encore être réalisé.
Cependant, en vertu de l’article 1347 du code civile la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil prévoit que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La compensation judiciaire ou reconventionnelle est celle qui a lieu lorsqu’un débiteur poursuivi en payement, a formé une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur, une créance qui ne réunit pas toutes les conditions voulues pour la compensation ordinaire. Dès lors, si aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation suppose ordinairement des créances réciproques certaines, liquides, exigibles et fongibles, l’intérêt de la compensation judiciaire est d’obtenir une décision de justice compensatoire malgré le défaut de certaines des qualités normalement requises.
L’article 768, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
A cet égard, la demande à titre reconventionnelle tendant à constater la compensation avec une remise (commerciale?) et le dépôt de garantie n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de la défenderesse.
Surabondamment, une remise n’est pas une créance et le dépôt de garantie s’imputera conformément aux comptes entre les parties et au bail.
La créance de la Sci Calo ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé sera condamnée à verser à la Sci Calo la provision de 22.742,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024.
L’équité commande d’allouer à la Sci Calo la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé à verser à la Sci Calo une provision de 22.742,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé à payer à la Sci Calo la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Dmj ès qualité de liquidateur de la société Indoor Santé aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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