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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00771 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 06/11/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
06 NOVEMBRE 2025
PARTIES REQUÉRANTES :
Monsieur [Z] [V]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 12]
Madame [X] [T] épouse [V]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) (78166)
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Camille BLANCHARD,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191,
substituant Maître Valérie REDON-REY,
avocat au barreau de TOULOUSE,
PARTIE REQUISE :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07/05/2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] (ci-après le bailleur) ayant pour mandataire la SAS AFEDIM GESTION ont donné à bail à Monsieur [R] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 590 € outre une provision sur charges de 90 €.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06/12/2024 et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par assignation délivrée le 02/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 760 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025, quittancement de mars inclus, à parfaire au jour de l’audience, en tenant compte des versements éventuellement effectués,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à évacuation définitive des lieux,
— Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux stipulations du contrat de bail et pour le surplus, au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06/12/2024
En tout état de cause,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
A cette audience, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8 870,64 € arrêtée au 01/09/2025. Il a précisé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
Cité à étude, Monsieur [R] [K] n’a pas comparu.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d’habitation
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance le 1er du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 06/12/2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2 795,78 €.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 19/01/2025.
Par conséquent le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 8878,64€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 01/09/2025, terme de septembre inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [R] [K] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [K] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 19/01/2025,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] la somme de de 8 878,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 01/09/2025, terme de septembre inclus,
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement,
DISONS que Monsieur [R] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis au [Adresse 2], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06/12/2024,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, avec l’assistance de Nathalie PINSON, Greffier.
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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