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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04299 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB3H
Grosse délivrée
à Me ASSUS-JUTTNER
Expédition délivrée
à M. [J]
le
DEMANDERESSE:
Madame [I], [W], [X] [E]
née le 09 Juillet 1988 à [Localité 8] (83)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER substituée par Me Valentine JUTTNER, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [J]
né le 30 Octobre 1985 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne à l’audience du 27 Février 2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] a donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [V] [J] selon acte sous seing privé du 17 janvier 2021, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un appartement type studio sis à [Adresse 7], moyennant un loyer de 780,00 euros par mois assorti d’une provision sur charges locatives de 70,00 euros, soit un total de 850,00 euros par mois.
La bailleresse s’est plaint d’impayés locatifs de la part de son locataire (loyers et menues réparations locatives) depuis le mois de juillet 2022.
Madame [I] [E] a adressé à Monsieur [V] [J] un commandement de payer sa dette locative de 3 619,00 euros par courrier avec mention « en recommandé avec accusé de réception » en date du 29 novembre 2022 et proposition d’un règlement échelonné de 150 euros par mois sur 24 mois de janvier 2023 à décembre 2024 puis selon acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 une sommation de payer la somme principale de 14 450,00 euros au titre d’un arriéré locatif de juillet 2022 à novembre 2023 outre le coût de l’acte pour 238,12 euros.
Elle a enfin fait signifier à Monsieur [V] [J] un congé pour motif légitime et sérieux aux termes d’un acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022 à effet au 16 janvier 2023.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [I] [E] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 27 février 2025 à 15 heures, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 17 janvier 2021 liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 27 février 2025, Madame [I] [E] a été représentée et Monsieur [V] [J] a reconnu ne pas régler ses loyers et indiqué être sur le point de quitter son logement.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures.
A l’audience,
Selon ses dernières conclusions déposées à cette audience auxquelles elle se réfère expressément et dûment signifiées à Monsieur [V] [J] par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé, Madame [I] [E] demande de :
— constater la résiliation du bail meublé en date du 17 janvier 2021 et valider le congé délivré au locataire pour motifs légitimes et sérieux,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [J] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 27 200,00 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation, somme à parfaire jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500,00 euros par an, soit celle de 4 500,00 euros au total, somme à parfaire à la date d’expulsion définitive du locataire, au titre de son préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve,
— condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé délivré par voie d’huissier et à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour motifs sérieux et légitimes et ses conséquences
L’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois.
S’il entend ne pas renouveler le contrat, il doit également en aviser le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans le bail d’habitation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 14 octobre 2022 par Madame [I] [E] à Monsieur [V] [J] à effet au 16 janvier 2023 est régulier en la forme dès lors qu’il respecte la forme légale requise, en l’espèce un acte du commissaire de justice, et le délai de délivrance minimal de trois mois avant le renouvellement du contrat le 17 janvier 2023.
Il est fondé sur le non-paiement par le locataire de ses loyers entre les mains de son bailleur.
Monsieur [V] [J] a expressément reconnu lors de la première audience du 27 février 2025 ne pas régler ses loyers, déclaration qui a été consignée par le greffier.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier par Madame [I] [E], notamment, la mise en demeure de payer l’arriéré locatif dû de 3 619,00 euros du 20 novembre 2022 adressée à son locataire, la sommation de payer la somme de 14 450,00 euros délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 et le décompte des sommes dues au titre du bail meublé s’échelonnant du mois de juillet 2022 au mois de mars 2025 que Monsieur [V] [J] qui n’a plus réglé son loyer et ses charges locatives depuis le mois de juillet 2022, soit depuis presque 3 ans, reste redevable de la somme de 27 200,00 euros arrêtée au mois de mars 2025 inclus.
Ce motif parfaitement caractérisé doit de toute évidence être considéré comme légitime et sérieux.
Ainsi, eu égard aux développements sus repris, le congé pour motifs légitimes et sérieux signifié à Monsieur [V] [J] le 14 octobre 2022 à effet au 16 janvier 2023 sera donc déclaré valide. Le bail d’habitation meublée du 17 janvier 2021 liant les parties s’est donc trouvé résilié au 16 janvier 2023 à minuit.
Monsieur [V] [J] sera donc déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 17 janvier 2023.
Dès lors, il convient d’ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meubles lui appartenant dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [J] ne s’acquitte plus entre les mains de sa bailleresse de son loyer et de ses charges locatives et ce depuis le mois de juillet 2022, soit depuis presque 3 ans, tout en se maintenant illégalement dans les lieux loués ; à défaut d’explication particulière de la part du locataire, il est établi que la mauvaise foi de ce dernier est pleinement caractérisée au regard de son comportement déloyal.
Le délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux sera donc, pour ce motif, supprimé.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans le bail d’habitation.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 27 200,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, provisions pour charges locatives et indemnités d’occupation) et au dernier état de la procédure, Madame [I] [E] produit notamment le bail d’habitation meublé, la mise en demeure de payer l’arriéré locatif dû de 3 619,00 euros du 20 novembre 2022 adressée à son locataire, la sommation de payer la somme de 14 450,00 euros délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 et le décompte des sommes dues au titre du bail meublé s’élevant à un solde débiteur de 27 200,00 euros et s’échelonnant du mois de juillet 2022 au mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [V] [J] sera donc condamné à payer à Madame [I] [E] cette somme au titre de l’arriéré locatif (loyers, provisions pour charges locatives et indemnités d’occupation), somme à parfaire jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés à la bailleresse avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
*pour préjudice moral
Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Madame [I] [E] réclame paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500,00 euros par an, soit 5 000,00 euros au total, somme à parfaire à la date de l’expulsion définitive, au titre de son préjudice moral.
Il n’est pas douteux que le bailleur à qui son locataire de mauvaise foi ne règle plus du tout de son loyer depuis quasiment 3 années subit nécessairement un préjudice moral généré par les tracas engendrés par cette situation.
Il sera accordé à Madame [I] [E] une somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral subi avec intérêts légaux à compter du présent jugement .
*pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [I] [E] sollicite l’octroi de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont Monsieur [V] [J] a fait preuve à son égard en ne réglant plus aucun loyer depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au mois de mars 2025, soit presque 3 années et en se maintenant sans scrupules dans le logement qui lui avait été loué.
La résistance abusive de Monsieur [V] [J] est donc parfaitement démontrée. Ce dernier sera en conséquence condamné à verser à Madame [I] [E] une indemnité réparatrice du préjudice qu’elle a subi du fait du comportement déloyal et résistant de son locataire qu’il sera légitime de fixer à la somme de 850,00 euros.
Les intérêts légaux dus sur cette somme courront à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance, en ceux le coût du congé délivré le 14 octobre 2022 et sera condamné à payer à Madame [I] [E] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare valable le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré à Monsieur [V] [J] à effet au 16 janvier 2023,
Constate la résiliation du bail d’habitation meublée conclu le 17 janvier 2021 entre Madame [I] [E] et Monsieur [V] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 7], à effet au 16 janvier 2023 et par suite l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [V] [J] à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés situés à [Adresse 7], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Supprime le délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire, Monsieur [V] [J],
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à Madame [I] [E] la somme de 27 200,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, provisions pour charges locatives et indemnités d’occupation), somme arrêtée au mois de mars 2025 à parfaire, jusqu’à libération totale des lieux par la remise des clés à la bailleresse avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à Madame [I] [E] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à Madame [I] [E] la somme de 850,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Madame [I] [E] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du congé du 14 octobre 2022,
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à Madame [I] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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