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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJQH
Minute : 26/
[C] [N]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [N]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 14] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [Z], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], prothésiste dentaire, est retraité depuis juillet 2019.
Le 25 septembre 2020, il a demandé à la [11] (ci-après dénommée [12]) la prise en charge d’une « silicose sarcoïdose épanchement pleural » au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [E] [G] le 02 septembre 2020 mentionnait la découverte sur dyspnée d’un épanchement pleural, d’une pseudo masse lobaire supérieure droite, d’adénopathie médiastinales et d’un trouble ventilatoire restrictif (capacité pulmonaire totale 65 %) ainsi que d’une anatomopathologie des lésions biopsiées compatibles avec une silicose.
Par courrier daté du 25 janvier 2021, la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [N] au titre du tableau n° 25 : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille.
Dans un premier temps, la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [N] a été fixée au 30 août 2021 par le médecin conseil en conformité avec le certificat final du Docteur [V] [E] [G] établi le même jour. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 29 septembre 2021.
Monsieur [C] [N] a contesté cette date de consolidation auprès de la [12], par courrier du 09 décembre 2021.
Par courrier daté du 08 avril 2022, la [12] a notifié à Monsieur [C] [N] la modification de sa date de consolidation fixée non plus au 30 août 2021 mais au 11 juin 2020, date de la première constatation médicale de la maladie.
Par courrier daté du 04 avril 2022, le service médical a notifié à Monsieur [C] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 10 %, avec attribution d’une rente à compter du 12 juin 2020.
Monsieur [C] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier parvenu le 15 avril 2022.
Le 09 août 2022, la commission médicale de recours amiable a réexaminé le dossier de Monsieur [C] [N] et estimé que son état de santé n’était pas consolidé le 11 juin 2020.
Par courrier du 20 septembre 2022, la [12] a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 4 064,44 euros correspondant à la rente trimestrielle qui lui a été réglée à tort entre le 12 juin 2020 et le 15 juillet 2022, suite à l’annulation de la date de sa consolidation.
Par courrier du 27 octobre 2022, la [12] a informé Monsieur [C] [N] qu’une nouvelle date de consolidation avait été fixée au 03 octobre 2022 par son médecin conseil.
Par courrier parvenu en date du 19 décembre 2022, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la nouvelle date de consolidation ainsi retenue.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le Tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [L] [X] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 29 août 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [C] [N] a indiqué être d’accord avec le contenu du rapport de consultation du Docteur [L] [X] et a demandé au Tribunal de l’homologuer et donc de fixer la date de sa consolidation au 30 août 2021. Il a également sollicité l’annulation de l’indu de la [12] qui lui a été notifié par courrier du 20 septembre 2022, pour la période du 12 juin 2020 au 30 août 2021. Monsieur [C] [N] fait valoir que la [12] ne peut pas lui réclamer le remboursement de cette rente puisque c’est elle-même qui avait fixé la date de consolidation au 11 juin 2020, sans l’intervention d’un médecin.
En défense, la [12] a indiqué ne pas s’opposer aux conclusions du médecin consultant et donc de fixer la date de consolidation de Monsieur [C] [N] au 30 août 2021. En outre, elle a précisé que l’indu notifié à Monsieur [C] [N] a été réduit.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la [12] a dans un premier temps fixé la date de consolidation de Monsieur [C] [N] au 30 août 2021, avant de la fixer au 11 juin 2020, puis au 03 octobre 2022, suite aux contestations du requérant.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [L] [X] conclut quant à lui que la date de consolidation peut être fixée au 30 août 2021.
Au regard du rapport de consultation, de l’accord des parties pour retenir cette date et en l’absence d’éléments nouveaux de leur part, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [L] [X] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [L] [X] déposé au greffe le 29 août 2025 concluant que la date de consolidation peut être fixée au 30 août 2021.
— sur la demande d’annulation de l’indu pour la période du 12 juin 2020 au 30 août 2021
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social et que la saisine de la commission détermine celle du juge, toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable devant être considérée comme irrecevable.
Force est de constater que la notification de l’indu est postérieure à la saisine de la commission médicale de recours amiable par Monsieur [C] [N].
Il s’en évince que Monsieur [C] [N] n’a pas contesté l’indu devant la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il n’est pas recevable à le contester à présent devant le Pôle social qui n’est pas saisi de cette difficulté et ne peut alors se prononcer sur sa réduction.
Toutefois, il convient de constater que la modification de la date de consolidation modifie nécessairement l’assiette et le montant de cet indu, ce que la [12] a confirmé à l’audience.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE la date de consolidation de Monsieur [C] [N] pour sa maladie professionnelle du 02 septembre 2020, au 30 août 2021 ;
DIT que la [10] devra liquider les droits de Monsieur [C] [N] en tenant compte de cette date ;
DIT que Monsieur [C] [N] pourra bénéficier d’une rente en tenant compte de la date de consolidation ainsi fixée ;
DÉCLARE Monsieur [C] [N] irrecevable dans le cadre de la présente instance en sa contestation de l’indu ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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