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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 8 mars 2024, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 23/02468 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KIET
Epoux [W]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie au curateur
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [G] [J] [D] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour curateur le Mandataire judiciaire du Centre hospitalier de Guillaume Régnier
représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000461 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [C], [N], [T] [W] , né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (35),
et de
Madame [G], [J], [D] [P], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 15] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 mars 2023 ;
Attribue à Monsieur [C] [W] à titre préférentiel, les véhicules PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 6] et AUDI A3 immatriculé CW 827 BT ;
Attribue à Madame [G] [P] à titre préférentiel, le scooter PEUGEOT
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate l’accord de Madame [G] [P] et Monsieur [C] [W] pour que le remboursement du prêt automobile souscrit auprès du [9] pour l’acquisition de l’AUDI A3 soit pris en charge par Monsieur [C] [W] à titre définitif ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de [M] au domicile de Monsieur [C] [W] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Madame [G] [P] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents à l’égard de [M] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [G] [P] et la dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit qu’il lui appartiendra de justifier chaque année de sa situation et en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
Dit que les frais d’entretien de [X] et [M] seront assumés par le père ;
Condamne Madame [G] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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