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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6D
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6D
N° de MINUTE : 26/00042
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
non-comparant, ni-représenté à l’audience
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
représentée à l’audience par Me LECLERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mourad MERGUI, Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y], agent statutaire de la [10] ([9]) en qualité de machiniste receveur au département réseau de surface, a été victime d’un accident de travail le 30 juillet 2022 pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [9] du 12 janvier 2023.
A la suite d’un rendez-vous fixé le 3 octobre 2023 avec le médecin conseil de la caisse, par décision du 4 octobre 2023, la [7] a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 14 octobre 2023.
Par lettre en date du 2 décembre 2023, M. [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de la décision du 4 octobre 2023 relative à la reprise.
Le 18 janvier 2024, la [7] de la [9] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil.
Par décision du 27 février 2024, la commission de recours amiable médicale de la [7] de la [9] a confirmé que l’état de santé de M. [X] [Y] permet la reprise à la date du 14 octobre 2023.
Par lettre en date du 4 juin 2024, la date de consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 30 juillet 2022 a été fixée au 25 mai 2024.
Par requête reçue le 12 mars 2024 au greffe, M. [X] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de reprise du travail fixée au 14 octobre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [X] [Y] tendant à déclarer entachées d’illégalité et nulles les décisions du 4 octobre 2023 et 27 février 2024 et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [J] [S] avec pour mission notamment de :
— Examiner M. [X] [Y],
— Dire si l’état de santé de M. [X] [Y] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 14 octobre 2023,
— Dans la négative, dire si l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du 30 juillet 2022.
Le rapport d’expertise a été rendu le 12 juin 2025, reçu au greffe le 18 juin 2025 et notifié aux parties le 27 juin 2025.
A l’audience de renvoi après expertise du 2 octobre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [Y], régulièrement convoqué à l’audience par jugement du 16 janvier 2025 notifié le 23 janvier 2025, est non comparant et non représenté à l’audience.
La [7] de la [9], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la confirmation de ma décision de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M. [X] [Y] a été régulièrement convoqué à l’audience du 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 23 janvier 2025.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond en homologation du rapport d’expertise.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de reprise du travail
En application des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les agents du cadre permanent de la [10], soumis au statut du personnel, demeurent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [10] : “les agents du cadre permanent de la [10], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [10] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la [7] de la [9], au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la [7] qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations.
Aux termes de l’article 53 de ce règlement, “dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail.”
L’article 105 du règlement renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.
En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoquer l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [S], psychiatre, indique dans la partie « discussion médico-légale » : « Le 30 juillet 2022, l’assuré a été victime d’une agression (insultes et gazage au visage) dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur à la [9]: cette agression a été prise en charge 12 janvier 2023) par la [7] au titre de la Législation des accidents du travail. Le CMI (30.07.2022) mentionne « troubles anxio-dépressifs mineurs » en rapport avec une agression physique sur le lieu du travail – Un arrêt de travail avec soins, prescrits jusqu’au 6 aout 2022 a été prolongé jusqu’au 20 juillet 2024.
Par décision du 4 octobre 2023, la [7] a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 14 octobre 2023. La Consolidation a été fixée au 25 mai 2024. Dans la période qui suit l’AT du 30 juillet 2022 et ce jusqu’au 2 octobre 2023, nous ne disposons d’aucun document médical ou prescription susceptible d’être intervenus. Nous ne disposons d’aucun document médical établi par le premier psychiatre (Dr [B])
Le premier document médical est le certificat médical (2/10/2023, Dr [E]) qui
mentionne : « certifie d’un suivi régulier, victime d’un AT le 30.07.2022, ayant entrainé une
décompensation dépressive, marquée par un abattement psychologique, anxiété et troubles du sommeil imputable aux violences aggravées sur son lieu de travail qui a donné lieu à AT. Monsieur [C] [X] a été informé par le biais du médecin conseil de la [7] de la [9] que son état est consolidé à partir du 14/10/2023. (sic !erreur d’interprétation par le médecin traitant) On note une persistance des troubles anxio-dépressifs post-traumatique marquée par un fléchissement de l’humeur, perte de l’élan vital, rumination anxieuse, se plaint de douleur diffuse, un trouble de l’endormissement. Son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, chauffeur de bus cas il est toujours sous traitement par psychotrope associé à une psychothérapie de soutien.» Si le docteur [E] atteste d’ « un suivi régulier » de [N], l’expert relève que ni dans le certificat du 2.10.23, ni dans le certificat ultérieur du 5.12.2023, il n’est précisé le début de cette prise en charge. L’expert relève dans le CMI (01.08.2022) que le Dr [T] atteste de « troubles anxio-dépressifs mineurs » en relation avec une agression physique sur son lieu de travail, ainsi que d’une prescription de soins jusqu’au 6 aout 2022. Le médecin-conseil de la [7] dans le Rapport médical du Praticien conseil (28 décembre 2023) écrit : « A plus d’un an du fait accidentel, le médecin conseil l’oriente vers le médecin du travail et fixe la reprise de travail le 14 octobre 2023, à la fin de l’arrêt de travail en cours, à un poste adapté et accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale ». [D] [Y] a repris un emploi le l5 octobre 2023, après avoir été reçu [15 mois après les faits] par le médecin du travail, celui-ci ayant émis un avis « d’inaptitude à la conduite » confirmé dans le courrier médical (25.11.23) du médecin du travail adressé au « psychiatre traitant ». L’examen de la situation de [D] [Y] (le jour de l’expertise] soit 2 ans/9 mois après les faits du 30 juillet 2022 permet de relever une stabilité de sa symptomatologie depuis plusieurs mois. On ne retrouve pas de symptomatologie dépressive, mais une composante anxieuse très modeste ; on ne relève pas d’élément clinique relevant d’un état de stress post-traumatique. Il n’y a pas de plainte somatique ou fonctionnelle. »
Il conclut qu’à la date du 14 octobre 2023, l’état de santé de M. [X] [Y] lui permettait la reprise d’un travail quelconque.
Les conclusions de l’expert sont claires et précises et non contestées par M. [X] [Y] de sorte qu’il convient de les entériner et de rejeter les demandes de M. [X] [Y].
Sur les mesures accessoires
M. [X] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [Y] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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