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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DM5N
S.C.I. CERA 2R
C/
[D] [F], [M] [H]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.C.I. CERA 2R
58 bis rue de la Pomme Rouge
02100 ST QUENTIN
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F]
122 rue de la Gare
59137 BUSIGNY
non comparante
Monsieur [M] [H]
19 rue Gambetta
59980 BERTRY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DENIS
Copie certifiée conforme le :
à : M. [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022, la SCI CERA 2 R a loué à Madame [D] [F] un local à usage d’habitation situé 122 rue de la gare à BUSIGNY (59137), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros hors charges.
Un acte de caution solidaire a été établi le même jour selon lequel Monsieur [X] [H] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Madame [D] [F].
Par acte d’huissier du 21 août 2023, la SCI CERA 2 R a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 285 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2023 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [X] [H], la caution, par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la SCI CERA 2R a fait constater l’abandon du logement par la locataire.
Par actes d’huissier en date des 5 septembre 2025 et 2 septembre 2025, la SCI CERA 2 R a fait assigner Madame [D] [F] et Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire, à l’aune du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 août 2023 ;
— constater l’abandon des lieux à la date du 16 octobre 2023 et ordonner la reprise de lieux ;
condamner solidairement la locataire et la caution à lui la somme de 1 785 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées arrêtés au mois d’octobre 2023, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— les condamner solidairement à une somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— les condamner solidairement aux dépens, outre à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, la SCI CERA 2 R, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 785 euros, au titre des loyers et charges échus au 16 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus.
Cité par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [F] est absente.
Citée par acte délivré à domicile, Monsieur [X] [H] comparaît. Il ne conteste pas la dette de loyer et son engagement de caution, mais il propose d’apurer sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI CERA 2 R verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 16 octobre 2023, la dette locative de Madame [D] [F] s’élève à la somme de 1 300 euros (soit la somme de 1 785 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 485 euros au titre du loyer de décembre 2022 dont il n’est fourni aucune indication sur le montant de ce loyer minoré) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2023 inclus. Il convient donc de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 août 2023.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule une clause résolutoire.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 21 août 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Ce commandement étant resté infructueux pendant une durée de deux mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2023 que le local a été abandonné par Madame [D] [F], ce dont il résulte qu’il convient d’ordonner la reprise du logement par la SCI CERA 2R.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
La SCI CERA 2 R n’allègue aucun moyen au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle ne démontre pas que la résistance de la locataire ou de la caution aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
II. Sur la demande reconventionnelle de la caution en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Compte tenu de la situation financière exposée par la caution et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [H], par application de 1343-5 précité, un échelonnement de la dette sur une durée de 13 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100 euros, dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [F] et Monsieur [X] [H] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la caution en défense d’apurer la dette de la locataire de débouter la SCI CERA 2 R de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Monsieur [M] [H].
Le sens du présent jugement commande toutefois de condamner Madame [D] [F] à payer à la SCI CERA 2 R une somme de 300 euros au titre des frais non répétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2022 entre la SCI CERA 2 R, d’une part, et Madame [D] [F], d’autre part, concernant le logement situé au 122 rue de la gare à BUSIGNY (59137) sont réunies à la date du 22 octobre 2023 ;
CONSTATE l’abandon du logement situé au 122 rue de la gare à BUSIGNY (59137) par Madame [D] [F] à la date du 16 octobre 2023 ;
ORDONNE la reprise du logement situé au 122 rue de la gare à BUSIGNY (59137) par la SCI CERA 2 R ;
DÉCLARE abandonnés les biens laissés sur la place, à l’exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice constatant la reprise des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [F] et Monsieur [X] [H] à verser à la SCI CERA 2 R la somme de 1 300 euros (décompte arrêté au 16 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
AUTORISE Monsieur [X] [H] seul à s’acquitter de cette somme de 1 300 euros, en 12 mensualités de 100 chacune et une 13e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SCI CERA 2 R du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [F] seule à payer à la SCI CERA 2 R la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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