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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 29 Avril 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CIPAV [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par me Slimane AT ALI,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [K]
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Malaury RIPERT
Monsieur [I] [O]
[14]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [O], ayant été affilié à la [10] ([13]) du fait de son activité sous le statut d’auto entrepreneur de conseil en gestion, a déposé le 28 décembre 2022 une demande de liquidation de ses droits à la retraite à la date de départ choisie du 01 mai 2023 notamment auprès de la [13] au titre du régime de base et du régime complémentaire.
La [13] lui a notifié par deux correspondances le 15 juin 2023 la liquidation de ses droits à la retraite de base à la date d’effet du 01 juillet 2023 ainsi que la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire dans le cadre d’un versement forfaitaire unique.
Monsieur [I] [O] a formé le 16 juin 2023 un recours auprès de la Commission de recours amiable ([15]) à l’encontre de la décision de liquidation de ses droits à la retraite de base contestant son montant aux motifs de :
la non prise en compte de la majoration pour enfants,l’erreur sur la date d’effet de la liquidation fixée au 01 juillet 2023 et non au 01 mai 2023,une retraite de base calculée sur la base de de 16 trimestres et 773,9 points acquis alors que son dernier relevé de carrière faisait apparaître un total de 20 trimestres et 890,8 points.
Le 01 août 2023 Monsieur [I] [O] s’est vu notifier par deux correspondances une retraite complémentaire rectificative avec versement forfaitaire unique ainsi que la liquidation rectifiée de ses droits à la retraite à la date d’effet du 01 juillet 2023.
Monsieur [I] [O] était informée par la [13] par courrier daté du 09 novembre 2023 qu’au regard de ces décisions rectificatives intervenues et à défaut d’avoir confirmé le maintien de son recours auprès de la [15] , ce recours était devenu sans objet.
Suivant correspondance déposée au greffe du tribunal judiciaire de THIONVILLE et après réorientation de la correspondance reçue au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 11 janvier 2024, Monsieur [I] [O] a formé une recours contentieux en vue de contester la date d’effet de la liquidation de ses droits à la retraite de base et le fait que le montant servi au titre de la retraite de base n’intègre pas la majoration pour enfants.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [O], représenté par son Avocat, maintient ses contestations.
S’agissant de la date d’effet de la pension de base, Monsieur [I] [O] relève que la [13] fait partie de l’ensemble des régimes de retraite concernés par le portail officiel dématérialisé de retraite, considérant que toute demande introduite sur ce portail est opposable à l’ensemble des régimes de retraite. Il se fonde sur l’article R351-37 du code de la sécurité sociale pour considérer que sa date de départ en retraite choisie au 01 mai 2023 était parfaitement recevable. Il précise que l’ensemble de ses autres régimes de retraite tant du régime général que complémentaire ont fixé la date d’effet de ses pensions de retraite au 01 mai 2023.
Concernant la majoration pour enfants à charge, Monsieur [I] [O] fait valoir que la [13] serait l’un des seuls régimes de retraite à ne pas appliquer de majoration aux pensions de base et que cette information aurait dû lui être communiquée. Il ajoute que ses autres régimes de retraite ont appliqué la majoration pour enfants de 10 % .
Monsieur [I] [O] confirme que son troisième motif de contestation formulée à l’origine, à savoir la correction du calcul du nombre de points, a fait l’objet d’une réponse positive de la part de la [13] et qu’il n’y a plus de contestation de sa part sur ce sujet.
La [13], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la [13] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [13] soutient que Monsieur [I] [O] n’est pas en droit de demander la liquidation de sa retraite de base au 01 mai 2023 en application de l’article R643-6 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension de retraite ne pouvant intervenir qu’au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé, soit en l’espèce au 01 juillet 2023 sur la base d’une demande formée au 01 mai 2023. Elle rappelle que la [13] ne fait pas partie des régimes alignés sur le régime général de retraite des salariés et échappe aux règles de droit commun édictées pour celui-ci.
Concernant la majoration de famille, la [13] rétorque la majoration pour enfant n’est pas ouverte concernant son régime de retraite de base mais uniquement sur celui de retraite complémentaire conformément à ses statuts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] justifie avoir formé le 16 juin 2023 auprès de la [15] un recours à l’encontre des décisions de la [13] du 15 juin 2023 valant liquidation de ses droits à la retraite de base et à liquidation de ses droits à la retraite complémentaire.
Si à la lecture des deux décisions rectificatives notifiées par la [13] le 01 août 2023, celle-ci a répondu à l’un des trois motifs de contestation formulés par Monsieur [I] [O] dans le cadre de son recours administratif préalable, il est constant que les deux autres motifs de contestation n’ont fait l’objet d’aucune réponse ni de la [13] ni de la [15] et qu’il n’est nullement démontré que Monsieur [I] [O] ait pu manifester l’abandon de son recours auprès de la [15] s’agissant des deux autres motifs de contestation restant.
En outre, la [13] ne justifie pas de l’envoi à Monsieur [I] [O] d’un accusé réception de son recours administratif auprès de la [15] mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet de la Commission.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [I] [O] sera déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté par la [13].
2 – Sur la date d’effet de la liquidation de la retraite
Selon l’article L642-5 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve du 2° bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640-2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la [11], le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l’application des articles L. 613-7 et L. 642-4-2.
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
1° A la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale ;
2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »
Suivant l’article R643-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 05 mars 2023, « L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé.
Par dérogation, l’entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l’article R. 351-37. »
L’article R641-1 11 ° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 05 mars 2023 prévoit que la [11] comprend notamment « la section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre, artistes ne relevant pas de l’article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne. »
L’article R351-37 I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023 dispose que « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [13] que Monsieur [I] [O] a formé à partir du portail internet « Info Retraite » le 28 décembre 2022 une demande de retraite avec pour départ choisi le 01 mai 2023.
Il ressort également des débats, des termes de la requête introductive d’instance formée par Monsieur [I] [O] et de sa correspondance adressée à la juridiction le 03 janvier 2025 que celui-ci conteste la date d’effet de liquidation de ses droits à la retraite retenue par la [13] au titre de la retraite de base, à savoir le 01 juillet 2023, alors qu’il avait sollicité une prise d’effet de cette retraite de base au 01 mai 2023.
La [13] considère que la date d’effet de la retraite de base à prendre en compte est celle du premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé en application de l’article R643-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale précité, à savoir en l’espèce le 01 juillet 2023 pour une demande de retraite formée au 01 mai 2023, au motif qu’elle ne fait pas partie des régimes dits « alignés » sur le régime général de retraite qui concernent les salariés du privé, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels) et les salariés agricoles.
Elle s’appuie sur diverses jurisprudences qui ont retenu que le régime de retraite de la [13] n’entrait pas dans le champ de ces régimes alignés et rendant dans ces conditions applicable l’article R643-6 précité s’agissant de la date d’effet de la liquidation des droits à la retraite.
Cependant, il sera observé que les décisions produites par la [13] visent des demandes de retraite formées antérieurement au 05 mars 2023.
Or, à compter de cette date est entrée en vigueur une nouvelle version de l’article R643-6 du code de la sécurité sociale qui comprend par rapport à la version précédente un deuxième alinéa prévoyant que par dérogation au principe de l’entrée en jouissance de la pension de retraite au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé, l’entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l’article R. 351-37.
Dans ses dernières écritures la [13] indique expressément que Monsieur [I] [O] a été affilié à la [13] du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2019 du fait de son activité de conseil en gestion sous le statut d’auto entrepreneur conformément aux articles R641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [13].
En sollicitant la liquidation de sa retraite auprès de la [13] avec effet au 01 mai 2023, il est constant que les nouvelles dispositions de l’article R643-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 05 mars 2023 doivent s’appliquer à la demande de liquidation des droits à la retraite du régime de base du requérant, sa demande de pension telle que formulée prenant effet postérieurement à cette date.
Dès lors conformément aux dispositions de l’article R643-6 du code de la sécurité sociale en son deuxième alinéa, Monsieur [I] [O] ayant eu une activité professionnelle entrant dans le champ du 11 ° de l’article R641-1 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de la retraite à prendre en compte est donc celle de l’article R351-37 I du code de la sécurité sociale précité, à savoir la date d’entrée en jouissance mentionnée par l’assuré qui doit être le premier jour d’un mois et qui ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
De plus, il est démontré à travers le formulaire de demande de retraite enregistrée le 28 décembre 2022 et établie par Monsieur [I] [O] à partir du portail « Info Retraite » que la [13] tant au titre de son régime de base que de son régime complémentaire est visée de manière commune avec les autres régimes de retraite notamment de salarié, de commerçant ou encore des indépendants.
Il n’est par ailleurs nullement justifié par la [13] que Monsieur [I] [O] ait pu former sa demande de retraite auprès de ses services suivant une autre voie que la plateforme numérique « Info Retraite » et donc sans avoir uniquement en recours à cette plateforme portant demande de retraite de manière unique et commune à l’ensemble des régimes de retraite mentionnés sur le formulaire électronique de demande de retraite tel que produit par la [13].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que s’agissant de la liquidation de droits à la retraite des assurés de l’article R641-1 11° du code de la sécurité sociale le régime de retraite de la [13] ne peut plus être considéré comme « non aligné » par rapport aux autres régimes de retraite depuis le 05 mars 2023, Monsieur [I] [O] étant ainsi en droit de solliciter auprès de la [13] la liquidation de ses droits à la retraite du régime de base à la date du 01 mai 2023 sur la base de sa demande de retraite déposée le 28 décembre 2022, étant ajouté que le requérant justifie de surcroît que la liquidation de ses droits à la retraite du régime général [12] et de ceux de sa retraite complémentaire [7] a pris effet à compter du 01 mai 2023.
En conséquence il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [I] [O] et la liquidation de ses droits à la retraite de base de la [13] prendra effet à la date du 01 mai 2023.
3 – Sur la majoration familiale
Suivant l’article L351-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l’article L. 353-1. »
L’article R351-30 du code de la sécurité sociale vient préciser que « La majoration prévue à l’article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. »
En l’espèce, il ressort du récapitulatif de la demande de retraite formée par Monsieur [I] [O] le 28 décembre 2022 qu’il a fait valoir être père de trois enfants.
Monsieur [I] [O] revendique à ce titre son droit de percevoir la majoration pour enfants de 10 % au titre de la liquidation de ses droits à la retraite de base au motif qu’il a eu trois enfants.
La [13] considère de son côté que cette majoration a été appliquée au titre de la liquidation des droits à la retraite du régime complémentaire en application de ses statuts mais qu’il n’est pas prévu une telle majoration au titre de la liquidation des droits à la retraite du régime de base.
Or, si les conditions d’application du régime de retraite complémentaire de la [13] dépendent de ses statuts, par contre les conditions relatives au régime de retraite de base dépendent de l’application du code de la sécurité sociale et notamment en ses articles L351-12 et R351-30 précités.
Ainsi il est prévu dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite du régime de base en application de l’article R351-30 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une majoration de la pension de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants.
S’agissant de Monsieur [I] [O] cette condition des trois enfants n’est pas contestée par la [13] puisqu’elle a appliqué cette majoration au titre de la liquidation des droits à la retraite du régime complémentaire.
Il sera relevé que Monsieur [I] [O] justifie à travers ses pièces communiquées que cette majoration a bien été appliquée à compter du 01 mai 2023 dans le cadre la liquidation de ses droits à la retraite du régime de la [12] mais également à cette même date dans le cadre de sa retraite complémentaire [7].
Il sera en outre ajouté que le Tribunal en se connectant sur le site internet de la [13] a pu noter que le taux majoré de 10 % au titre des trois enfants à charge est mentionné pour le calcul de la retraite de base.
Enfin, la [13] ne vient nullement justifier que cette majoration familiale ne puisse être versée par chacun des régimes de retraite auxquels était affilié Monsieur [I] [O].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [O] est dès lors en droit de bénéficier de la majoration familiale de 10 % au titre de la liquidation de ses droits à la retraite à la date d’effet du 01 mai 2023.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la [13] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
6 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [O] ;
INFIRME les décisions de la [10] en date des 15 juin 2023 et 01 août 2023 s’agissant de la date d’effet de la liquidation des droits à la retraite de base de Monsieur [I] [O] et de la majoration familiale de 10 % au titre de la liquidation de ses droits à la retraite de base ;
DIT que la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [I] [O] au titre du régime de retraite de base de la [10] prendra effet à la date du 01 mai 2023 ;
DIT que dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite au titre du régime de retraite de base de la [10], Monsieur [I] [O] doit bénéficier de la majoration familiale de 10 % à la date d’effet du 01 mai 2023 ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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