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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01785 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHP
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
LA SCOOPPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, Monsieur [C] [A] a souscrit auprès de la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un prêt personnel n°73146294297 d’un montant de 50 000 euros remboursable en 144 mensualités à hauteur de 403,47 euros, hors assurance, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,5 %.
La SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a adressé à M. [C] [A] le 30 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2326,17 euros dans un délai de trente jours, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, serait acquise la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure M. [C] [A] de payer la somme de 45 894,36 euros représentant le solde du crédit.
Par acte du 5 novembre 2025, la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner M. [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins de voir :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— Condamner M. [C] [A] à payer à la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du contrat du 13 août 2022, la somme de 45877,12 euros, outre les intérêts contractuels aux taux de 2,5% à compter du 11 juillet 2025.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— Condamner Monsieur [C] [A], à payer à la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du contrat du 13 août 2022, la somme de 45 877,12€, outre les intérêts contractuels au taux de 2,5% à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause
— Condamner M. [C] [A], à payer à la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [C] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCOOPV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait valoir que l’emprunteur a été destinataire de l’ensemble des documents requis par les dispositions applicables, et notamment d’un bordereau de rétractation ainsi que de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée. Elle relève que le contrat de crédit comporte une clause écrite par laquelle l’emprunteur reconnaît expressément avoir reçu et pris connaissance de cette fiche, reconnaissance qu’elle estime suffisante pour établir la preuve de sa remise, par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative au bordereau de rétractation. Elle soutient en outre que la présence de la fiche FIPEN au sein de la documentation contractuelle, quand bien même elle ne porte pas de signature distincte, fait obstacle à toute déchéance du droit aux intérêts.
Elle ajoute qu’aucune cause de nullité ne pouvait être retenue, le contrat ayant été valablement et régulièrement formé. Elle précise également avoir communiqué la notice d’assurance et soutient que les prescriptions du code de la consommation relatives à la taille des caractères dans l’offre de crédit ont été respectées, la police utilisée excédant largement la hauteur minimale réglementaire de 2,82 mm.
Subsidiairement, elle fait valoir que la résiliation du contrat est justifiée par l’inexécution des obligations contractuelles de l’emprunteur, sur le fondement des articles 1228 et suivants du code civil, en rappelant que la clause de résolution est implicitement attachée aux contrats synallagmatiques lorsque l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a comparu représentée par son conseil.
Elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
M. [C] [A], régulièrement assigné selon exploit remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 5 janvier 2025.
L’assignation du 5 novembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 6.6).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2326,17 euros, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le 30 mai 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. (L’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 30 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il incombe au créancier qui sollicite le paiement de sommes au titre d’un crédit à la consommation de rapporter la preuve du respect scrupuleux des obligations d’information prévues par le code de la consommation. Cette preuve suppose notamment de justifier de la délivrance à l’emprunteur d’explications suffisantes lui permettant d’apprécier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, ainsi que d’attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits envisagés et sur les conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière, y compris en cas de défaillance de paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Le non-respect de ces exigences est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-2 du même code. À cet égard, il est précisé que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu des explications adéquates revêt un caractère abusif, dès lors que sa rédaction générale et abstraite ne permet pas d’apprécier le caractère réellement personnalisé des explications prétendument fournies.
En l’espèce, les pièces produites par la SCOOPV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine comprennent la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance ainsi qu’une fiche de consultation du FICP en date du 13 août 2022. Elles incluent également une fiche de dialogue relative aux charges et aux revenus. Il y est fait état de revenus mensuels déclarés à hauteur de 1 300 euros, sans qu’aucun justificatif ne soit versé aux débats, ainsi que de charges liées à des crédits à la consommation pour un montant de 181 euros. Le loyer y est indiqué comme nul, alors même que la facture EDF produite fait apparaître le nom de Monsieur [A] aux côtés de celui de Madame [D] [B], révélant l’existence probable d’une charge de logement non prise en compte.
Les éléments financiers produits par la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sont manifestement insuffisants pour établir une appréciation sérieuse et individualisée de la situation financière de l’emprunteur au moment de la souscription du crédit.
Dès lors la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à hauteur de la somme de 39 946,91 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence M. [C] [A] est ainsi tenu au paiement de la somme de 39946,91 euros correspondant au capital restant dû.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCOOPV CAISSE REGONFLE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action,
CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la SCOOPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 39 946,91 euros, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°73146294297 en date du 3 août 2022, signé entre la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et M. [C] [A] ;
DEBOUTE la SCOOPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SCOOPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à [Localité 6] le 19 janvier 2026.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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