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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA AXA FRANCE IARD c/ La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00497 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ76
Jugement Rendu le 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] D’OR
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF)
[B] [G]
ENTRE :
1°) L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] D’OR, EPIC exerçant sous le nom commercial [Localité 3], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 272 100 017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à Juge unique du 18 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 03 Février 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2019, un incendie s’est déclaré au [Adresse 5] à [Localité 7], immeuble de l’Office Public de l’Habitat de Côte d’Or exerçant sous le nom commercial d’ORVITIS, assuré auprès de la société Axa France IARD.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus et une enquête a été diligentée par la bridage de gendarmerie de [Localité 8].
L’expertise amiable contradictoire conclut que l’incendie du véhicule de Mme [G], stationné devant l’entrée de son logement, est à l’origine des dommages à l’immeuble n° [Adresse 5] à [Localité 9], propriété d'[Localité 3], ainsi qu’aux logements n° 58 et n° 60, et a évalué les dommages.
Le montant des dommages, vétusté déduite, subis par [Localité 3] a été évalué à la somme de 93 785 euros. La société AXA France IARD a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 80 552 euros, se décomposant ainsi :
— indemnité immédiate de 59 584 euros (88 044 euros dont à déduire la franchise de 15 000 euros),
— indemnité différée partielle sur présentation des justificatifs à hauteur de 20 968 euros.
Selon la procédure pénale, classée sans suite, un ou des individus que l’enquête n’a pas permis d’identifier, a mis le feu successivement à deux véhicules distincts stationnés devant le bâtiment, l’incendie du véhicule appartenant à Mme [G] [B], assurée auprès de la MACIF, se propageant à l’immeuble, lequel a dû être évacué.
Par acte d’huissier du 15 février 2023, la société Axa France IARD et l’OPAC ont fait assigner la MACIF et son assurée Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 131-12 du code des assurances et de l’article 1343-2 du code civil :
— condamner in solidum la société MACIF et Mme [G] [B] à régler à la société AXA France IARD la somme de 93 785 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2019,
— ordonner l’anatocisme des intérêts à compter de cette date,
— condamner in solidum la société MACIF et Mme [G] [B] à régler à l’Office Public de l’habitat de Côte d’Or ORVITIS la somme de 15 000 euros euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2019,
— ordonner l’anatocisme des intérêts à compter de cette date,
— débouter la société MACIF et Mme [G] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société MACIF et Mme [G] [B] à régler à la société AXA France IARD et à l’Office Public de l’habitat de Côte d’Or ORVITIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP BEZIZ CLEON CHARLEMAGNE CREUSVAUX pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la MACIF et Mme [G] demandent au tribunal de :
— débouter AXA France IARD et l’OPAC de Côte d’Or (ORVITIS) de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner AXA France IARD et l’OPAC de Côte d’Or (ORVITIS) à payer à la MACIF et Mme [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Axa France IARD et l’OPAC maintiennent leurs prétentions initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de Mme [G], propriétaire du véhicule, et la garantie de son assureur, la MACIF
Sur la responsabilité de Mme [G]
La société Axa France IARD et l’OPAC-[Localité 3] recherchent la responsabilité de Mme [G] sur le fondement de la loi [O], faisant valoir que dans la mesure où l’incendie de l’immeuble a pris naissance dans un véhicule et que l’enquête pénale n’a pas permis d’établir avec certitude l’origine volontaire ou criminelle de l’incendie, il est nécessairement régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ils rappellent que la loi [O] s’applique à toute conmmunication d’incendie accidentel d’un véhicule terrestre à moteur, survenu dans un lieu ouvert ou non à la circulation publique, que le véhicule soit en stationnement ou en mouvement, dès lors que ledit incendie trouve son origine dans une fonction nécessaire ou utile de déplacement.
Ils considèrent qu’il n’a pas été possible d’établir l’origine volontaire de l’incendie, que le dossier a été classé sans suite par le Parquet, et que la seule hypothèse d’un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée ne saurait suffire à caractériser la certitude, de nature à exclure l’application de la loi [O]. Ils en concluent que Mme [G], propriétaire du véhicule DACIA Logan stationné devant son logement, à l’origine de l’incendie par propagation de l’immeuble, est responsable de l’incendie, lequel relève des dispositions de la loi précitée.
Mme [G] et son assureur, la MACIF, qui ne conteste pas sa garantie, rétorquent que l’action de la société Axa France IARD et l’OPAC-ORVITIS ne saurait propérer dans la mesure où l’incendie du véhicule a une origine volontaire et/ou criminelle, ce qui exclut l’application de la loi [O].
Elles indiquent qu’il ne peut y avoir d’accident de la circulation au sens de la loi [O] lorsque l’incendie est vraisemblablement d’origine volontaire, sans qu’il soit nécessaire de l’établir de manière certaine, dès lors qu’il existe de très fortes présomptions.
Elles font observer que le caractère volontaire de l’incendie du véhicule DACIA Logan est relevé par les deux experts amiables mandatés par AXA France IARD et la MACIF, étant précisé que deux véhicules ont successivement été incendiés, ainsi que dans l’enquête pénale, qui n’a pu identifier les auteurs mais n’a pas évoqué d’autres causes du sinistre.
Le premier article de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que ses dispositions sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La loi du 5 juillet 1985 requiert ainsi l’implication d’un véhicule à moteur dans un accident de la circulation et l’imputation du dommage à l’accident, ce qui suppose qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait implication d’un véhicule terrestre à moteur dans cet accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule DACIA Logan appartenant à Mme [G] est impliqué dans l’incendie dont l’OPAC a été victime. En revanche, il appartient aux requérants de prouver que le dommage est effectivement dû à un accident de la circulation pour que la loi [O] ait vocation à s’appliquer.
A cet égard, il convient de rappeler que la notion d’accident implique la survenance d’un événement fortuit et il est constant que ne constitue pas un accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l’accident provoqué par un acte volontaire, qui ne revêt pas de ce fait un caractère fortuit.
Or, il ressort d’une part des rapports des deux experts amiables mandatés par les compagnies d’assurance que le sinistre résulte d’un incendie volontaire. D’autre part, il ressort de la procédure pénale que l’incendie du véhicule DACIA appartenant à Mme [G] n’est pas accidentel, mais résulte d’un acte volontaire d’un ou de plusieurs auteurs, qui n’ont pu être identifiés en dépit des investigations. Les enquêteurs précisent que deux véhicules, stationnés à une vingtaine de mètres l’un de l’autre, ont été incendiés l’un après l’autre et que l’incendie du véhicule DACIA, stationné plus près du bâtiment, s’est propagé à l’immeuble voisin. Des témoins ont remarqué trois individus prenant la fuite en courant et une inscription “Balence” a été découverte sur le sol non loin d’un des véhicules.
L’incendie quasi simultané de deux véhicules stationnés sur le même parking rend peu crédible l’hypothèse d’un problème mécanique simultané des deux véhicules et milite en faveur d’un acte volontaire.
Enfin et surtout, le Parquet de [Localité 1] a classé sans suite le 1er septembre 2020 la procédure de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à savoir incendie volontaire, pour le motif “auteur inconnu” et non pour un motif tel que “infraction insuffisamment caractérisée” ou “absence d’infraction”.
Dès lors, l’incendie du véhicule de Mme [G] résulte d’un acte volontaire d’un tiers, ce qui exclut la qualification d’accident de la circulation et par conséquent l’application de la loi de 1985.
En conséquence, la société Axa France IARD et l’OPAC-[Localité 3] seront déboutés de leurs demandes.
II – Sur les demandes accessoires
La société Axa France IARD et l’OPAC-[Localité 3], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la MACIF et Mme [G] l’intégralité des frais irrépétibles dont elles ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, la société Axa France IARD et l’OPAC-ORVITIS seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
— DÉBOUTE la société Axa France IARD et l’OPAC-ORVITIS de leurs demandes,
— CONDAMNE la société Axa France IARD et l’OPAC-ORVITIS in solidum aux entiers dépens,
— CONDAMNE la société Axa France IARD et l’OPAC-ORVITIS in solidum à payer à la MACIF et Mme [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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