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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 10 déc. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04808 DU 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01763 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KVR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [N] ([Localité 20])
M. [X] [N] ([Localité 21])
[M] [N] née le 19 Octobre 2018
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [A] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 25/01763
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, Madame [W] [N] et Monsieur [X] [N] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la [10] ([9]) de la [Adresse 17] ([18]) des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2024 attribuant à leur fille [M], née le 19 octobre 2018, une aide humaine individualisée à hauteur de 15 heures hebdomadaires, ainsi que la décision implicite de rejet de la [9] saisi sur recours le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
Monsieur et Madame [N] assistés de leur avocat et accompagnés de leur enfant [M] [N], demandent au tribunal d’accorder un AESH individualisé pour la totalité du temps scolaire et sur toute la durée du primaire.
Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [N] exposent que leur fille présente un trouble du spectre autistique type Asperger et que le volume de 15 heures d’accompagnement accordé est insuffisant puisqu’elle a besoin d’une aide humaine constante pour l’aider à écrire, reformuler les consignes et éviter qu’elle ne développe une grande anxiété lorsqu’elle ne parvient pas à travailler. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la [18] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [Adresse 15] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— accorder le bénéfice d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé sur la totalité du temps scolaire jusqu’au 31 août 2027,
— infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024,
— ne pas condamner la [18] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [18] fait valoir que si le recours préalable avait été étudié, la [9] aurait fait droit à la demande d’AESH individualisé sur la totalité du temps scolaire au regard des difficultés rencontrées par [M].
L'[14], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [18]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’AESH individualisé à temps complet
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap […].
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […], sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale […].
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés […]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [M] [N], âgée de 7 ans, est en CE1 au titre de l’année scolaire 2025/2026.
Il résulte des éléments du dossier que [M] présente un trouble du spectre autistique de type Asperger, un trouble de l’attention, un trouble anxieux social ainsi qu’une dyspraxie.
Elle est suivie par un psychomotricien et par un orthophoniste à raison d’une fois par semaine.
Elle bénéficie également d’un suivi par un pédopsychiatre une fois par an ou au besoin.
Au niveau scolaire, [M] bénéficie d’un AESH individualisé à hauteur de 15 heures par semaine.
Le [12] établi le 30 janvier 2025 conclut que [M] a besoin d’être accompagnée et guidée dans les activités scolaires par une aide humaine et qu’elle ne peut pas se mettre au travail lorsqu’elle n’est pas accompagnée. L’équipe enseignante a notamment considéré que certaines activités étaient cotées C et donc réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans le temps, fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, avoir des activités de motricité fine, écrire, calculer, organiser son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques, utiliser du matériel adapté à son handicap.
Il résulte du GEVA-Sco que [M] se déconcentre très rapidement et qu’une lenteur dans l’exécution des tâches est constatée. Il est indiqué que les efforts à fournir pour se concentrer peuvent générer de la fatigue et des maux de tête et qu'[M] communique difficilement avec les autres.
Il est également précisé qu'[M] prend en compte l’aide de l’adulte et réalise le travail demandé. Les interventions de l’AESH garantissent le suivi des consignes.
Au niveau médical et paramédical, l’évaluation neuropsychologique réalisée par Madame [L] [R] en novembre 2024 met en évidence « une efficience intellectuelle dans la moyenne supérieure mais dont le fonctionnement est entravé par une forte anxiété, une lenteur exécutive et de grandes difficultés d’attention ».
Il est indiqué que « [M] montre des difficultés dans les domaines suivants :
— vitesse exécutive : elle présente une lenteur globale. Elle ne parvient pas à explorer rapidement un support visuel ou à copier rapidement des symboles géométriques ou à compter rapidement jusqu’à 20. Il est nécessaire de l’accompagner dans toutes ces épreuves pour qu’elle n’abandonne pas.
— attention : [M] peine à maintenir son attention dans toutes les modalités sensorielles. Elle ne parvient pas à explorer efficacement un support visuel ou à repérer rapidement l’information pertinente au sein d’un support visuel chargé. Son attention auditive est fluctuante selon l’information à traiter. Si la tâche est longue, elle montre une grande fluctuation de son niveau de vigilance au cours du temps. Enfin, elle ne parvient pas à traiter simultanément deux informations comme écouter dans un environnement bruyant, suivre une discussion, un débat ou écouter tout en écrivant ou en explorant un document ».
Il est également indiqué que « l’aide d’une AESH individuelle est indispensable pour aider [M] tant sur le plan scolaire pour maintenir son attention, l’aider à prendre le risque de se tromper ainsi que sur le plan social durant les temps de récréation et de cantine. »
Le bilan psychomoteur établi le 28 mars 2024 par Madame [Y] [K] fait apparaitre des difficultés psychomotrices globales et précise que les séances demeurent toujours nécessaires.
Par ailleurs, il résulte de la synthèse des éléments psychologiques établie le 4 avril 2024 par Madame [W] [H] qu'[M] présente un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué récemment.
Il est précisé qu'« en regroupement [dans la classe], elle est très calme, elle ne participe pas, même pour répondre à l’appel de son prénom. Elle se montre plutôt passive, elle manifeste peu ses émotions. Elle se montre hésitante, a besoin d’être encouragée rassurée, relancée sur l’activité. Elle est très observatrice de son environnement, se focalise sur certains détails.
Au moment des ateliers, elle s’installe à sa place, elle sait se repérer dans sa classe et s’organiser au niveau du matériel. Sa concentration est fluctuante, elle décroche et a besoin d’être recentrée sur les tâches et aidée car elle a tendance à se focaliser sur les détails. Elle peut rester passive devant son travail. Elle n’observe pas ce que font les autres, ne saisit pas les objectifs des activités proposées ». Il est préconisé une aide humaine individuelle pour entrer dans les apprentissages et pour parvenir à rester mobiliser sur les activités dans la durée car [M] est fatigable et sa concentration est fluctuante.
L’ensemble de ces éléments permettent de constater que la présence d’une AESH individualisée à hauteur de 15 heures par semaine s’avère insuffisante face aux difficultés de [M] qui a besoin d’un accompagnement soutenu et constant afin de l’aider à entrer dans les apprentissages et afin de la canaliser, l’encourager et la rassurer.
Le tribunal considère que l’état de santé de [M] requiert une attention soutenue et continue, et justifie l’octroi d’un accompagnement individualisé à hauteur de 24 heures par semaine jusqu’au 31 août 2027.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [Adresse 15], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Monsieur et Madame [N] en attribution d’un accompagnement individuel à hauteur de 24 heures par semaine pour leur fille [M] ;
DIT que [M] [N] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 24 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [16] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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