Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE c/ S.A.R.L. ENVIRELEC, ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE ( SIREN, ) |
Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, [T] [O]
C/
S.A.R.L. ENVIRELEC
Répertoire Général
N° RG 23/02431 – N° Portalis DB26-W-B7H-HU3X
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (SIREN 317 142 644)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [Z] [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [S] [E] [K] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. ENVIRELEC (RCS D’AMIENS 483 994 125)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 9], M. [V] [T] et Mme [S] [O] épouse [T] qui ont fait réaliser des travaux électriques, selon devis accepté du 26 décembre 2016 et intervention des 18, 19 et 20 avril 2017 portant sur la mise en place d’un tableau électrique dans la cuisine, une amenée de lignes, la reprise du tableau de la salle à manger, la mise en place d’un tableau de protection des dépendances et mise en place d’une boîte de départ, à côté du tableau EDF situé dans le garage.
Par la suite, M. [R] [B], plombier, a réalisé en début de matinée du 19 décembre 2017 des travaux portant sur la modification des tuyauteries de chauffage et la pose d’un receveur de douche, selon devis accepté du 10 décembre 2017.
Les maîtres de l’ouvrage ont assuré leur immeuble auprès de la compagnie Assurances Mutuelles de Picardie, société d’assurance mutuelle (les AMP).
En début d’après-midi, un incendie se déclenchait dans l’immeuble appartenant à M. et Mme [T] lui causant des dommages importants.
Des expertises amiables contraires étant rendues à la demande des assureurs, M. et Mme [T] obtenaient la désignation de M. [Y] [I], selon ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Amiens le 18 juillet 2018.
Après s’être adjoint un expert sapiteur en électricité, M. [N] [W], l’expert judiciaire rédigeait son rapport le 25 novembre 2019.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, M. et Mme [T] et les AMP ont fait assigner la SARL Envirelec devant ce tribunal pour voir retenir sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et la voir condamner aux indemnités d’assurance versée par les AMP à ses assurés, M. et Mme [T], ainsi qu’aux préjudices de ces derniers.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. et Mme [T] et les AMP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1251-3°, 1343-2 et 1346 du code civil, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, de :
Les dire recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, déclarer la SARL Envirelec responsable de l’incendie survenu le 19 décembre 2017 à l’immeuble appartenant à M. et Mme [T], et des conséquences dommageables de celui-ci, A titre principal,
Accueillir les AMP en leur recours subrogatoire et condamner la SARL Envirelec à lui payer la somme de 221 931,25 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à leurs assurés, Condamner la SARL Envirelec à payer à M. et Mme [T], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :1 287,54 euros, en réparation de leur préjudice matériel,21 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance,5 000 euros à chacun, soit 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral,A titre subsidiaire,
Condamner la SARL Envirelec à payer à M. et Mme [T] la somme de 254 218,79 euros en réparation des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 19 décembre 2017,En tout état de cause,
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 11 juin 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, pour toutes les demandes indemnitaires,Condamner la SARL Envirelec à payer aux AMP d’une part, et à M. et Mme [T] d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SARL Envirelec demande au tribunal de :
Débouter M. et Mme [T] et les AMP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement M. et Mme [T] et les AMP au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le rapport de l’expert judiciaire :
À l’issue de la première réunion d’expertise du 8 octobre 2018, l’expert a constaté que :
Il y a un V de carbonisation situé sur le mur sur lequel est disposé le tableau électrique.Il n’y a pas d’impact thermique sur la zone de travaux où se situent les tuyauteries.Le tableau électrique, après son inspection complète présente des connectiques qui sont tantôt bien serrées et tantôt mal serrées propice à générer des effets joules.Plusieurs câbles électriques amorcés ont été décelés sur l’installation électrique.Ajoutant à une rubrique « pré-conclusion générale » :
Signes de perlage sur plusieurs câbles électriques de l’installation.Câbles dans le mur de plâtre carbonisé à plusieurs endroits de la bâtisse sans raison puisque protégé par le mur de plâtre.
La SARL Envirelec et son assureur, n’admettant pas les constatations et analyses de l’expert judiciaire, ont sollicité la désignation d’un expert en électricité.
M. [I] s’est adjoint M. [N] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de Rouen, qui, en son rapport constate « que le tableau électrique avait été fortement impacté par l’incendie. Le plafond situé au-dessus de celui-ci est pratiquement détruit en totalité.
Tous les éléments du tableau sont désolidarisés du mur où ils étaient fixés, le tableau est maintenu par les câbles, il semble manquer des éléments du tableau et plus particulièrement des départs sous le peigne de distribution sur la première rangée (photo 6).
La porte du tableau est au sol, elle a fondu sur la partie supérieure droite.
La partie arrière du tableau a également fondu sur la partie supérieure ».
Pour conclure :
« que le tableau de distribution est équipé d’appareillage de protection qui respecte les calibres et les intensités de court-circuit selon la norme C15 100. Les marques utilisées sont différentes.
La marque Legrand est bien de fabrication française et reconnue par les professionnels du métier.
La marque Nalto est de fabrication de la république populaire de Chine. Elle est peu utilisée, nous avons peu de données techniques sur le produit et certains distributeurs indiquent clairement qu’il n’y a pas de garantie du constructeur. Le mode de pose est différent, donc l’association des produits de la marque Nalto, avec ceux habituellement utilisés par les électriciens (Legrand, Schneider, Hager…) doit être réalisé avec précaution. Nous avons démontré qu’ils ne peuvent par exemple pas être solidaires du peigne de répartition sans risque de création d’arc électrique.
Le ou les appareils manquants à droite de la première rangée du tableau électrique ne peuvent être identifiés, car absents ou fondus.
La présence d’un arc électrique ou le risque d’échauffement d’un composant avec une matière inflammable à proximité sur la première rangée, sont des causes envisagées pour déclencher un processus de mise à feu de l’environnement ».
Dans les conclusions de son rapport rédigé le 25 novembre 2019, M. [Y] [I] localise « sans aucune contestation possible » le départ de feu sur le tableau électrique situé dans la zone incendiée du rez-de-chaussée qui présente sur ses éléments des amorçages très précis, excluant par ailleurs les hypothèses d’un incendie volontaire et de l’effet de la foudre. Pour lui, le lien causal du tableau électrique avec l’éclosion de l’incendie est avéré sans aucun doute possible.
Il chiffre le coût de la remise en état de l’immeuble à 221 036,72 euros.
Sur la responsabilité :
Les demandeurs fondent leur action à titre principal, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
et subsidiairement, sur l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il avait été confié par le maître de l’ouvrage à la SARL Envirelec des travaux d’électricité qui avaient pour objet, selon facture du 24 avril 2017 pour un montant de 2 193,66 euros « Mise en place d’un tableau électrique dans la cuisine
Amenée de lignes reprise de tableaux de salle
Mise en place d’un tableau de protection dépendances
Mise en place d’une boîte de départ (à côté du tableau EDF) ».
Par son absence de conception, d’ampleur et d’emprunt de ses éléments à la construction immobilière, les travaux électriques réalisés par la SARL Envirelec ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ainsi, seule la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil pourrait s’appliquer.
Cependant, la Cour de cassation a jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème chambre civil, 21 mars 2024 – Pourvoi n Z 22-18.694).
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle est à mettre en œuvre.
Les arguments de la SARL Envirelec pour considérer que sa responsabilité ne peut être engagée sur la reprise du dire qu’elle avait fait déposer à l’occasion des opérations d’expertise et auxquelles l’expert a clairement répondu.
L’expertise judiciaire a constaté que nonobstant le marché de travaux qui prévoyait l’installation uniquement de matériel de marque Legrand, il a été également utilisé un matériel de marque Nalto dont la mise en œuvre est différente, de sorte que la pose devait être effectuée avec précaution. Ainsi, en livrant du matériel non contractuel, nécessitant une pose précautionneuse, la SARL Envirelec a commis une faute, à tout le moins de négligence, conduisant à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les indemnisations :
Les AMP, en qualité d’assureur de dommages de M. et Mme [T], ont été amenées à régler les indemnités d’assurance notamment directement aux différents corps de métiers ayant reconstruit l’immeuble d’habitation incendié.
Cette société se trouve donc bien subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage en application de l’article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
La SARL Envirelec ne conteste pas véritablement le montant des sommes déboursées par les AMP, mais considère que les justificatifs sont « particulièrement peu lisibles », alors que l’assureur a justifié soit des quittances subrogatives, soit des règlements effectués directement entre les mains des différents corps de métiers chargés de la remise en état de la maison.
C’est donc bien la somme de 221 931,25 euros que les AMP sont fondées à solliciter.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage sollicitent au titre des préjudices immatériels la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, ainsi que leurs loyers des mois de juin et juillet 2020 et l’indemnisation du solde de la perte de leur mobilier pour un montant de 847,54 euros.
La SARL Envirelec oppose l’absence de justificatifs de ses préjudices.
Le tribunal constate qu’effectivement aucune pièce communiquée n’a trait à ces postes de préjudice et les écritures de M. et Mme [T] ne renvoient pas au numéro d’une pièce qui aurait pu être communiquée.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance, celui-ci a été calculé à raison d’une valeur locative de 700 euros par mois, ce qui est juste et dès lors, la SARL Envirelec est condamnée au paiement de la somme de 21 000 euros au profit de M. et Mme [T].
Enfin, il existe manifestement un préjudice moral consécutif à l’incendie de l’immeuble d’habitation principale de M. et Mme [T] qui est justement indemnisé par la somme de 5 000 euros à chacun d’eux, soit au total 10 000 euros.
Sur les intérêts, M. et Mme [T] et les AMP sollicitent qu’ils courent à compter de l’assignation en référé du 11 juin 2018 et que la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil leur soit accordée.
L’article 1231-7 du code civil alinéa 1er dispose « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Ainsi, si les intérêts moratoires courent en principe à compter du prononcé du jugement qui consacre la responsabilité, par exception, le juge peut fixer le point de départ des intérêts antérieurement.
En l’espèce, les parties étaient en désaccord lors des expertises amiables, l’expert de la SARL Envirelec et de sa compagnie d’assurances considérant que le point de départ du feu ne pouvait être déterminé dans le tableau électrique.
C’est la raison pour laquelle une expertise judiciaire a été sollicitée par les demandeurs.
Les premières constatations de M. [I] ont confirmé que le démarrage du feu provenait du tableau électrique. La SARL Envirelec a sollicité la désignation d’un sapiteur en électricité. Ce dernier a confirmé également ces constatations et imputabilité. L’expert judiciaire a donc rédigé un rapport le 25 novembre 2019 qui naturellement désignait le tableau électrique comme étant à l’origine de l’incendie.
Ainsi, à partir de cette date, la SARL Envirelec connaissait la position des experts judiciaires.
En conséquence, et à titre d’indemnité compensatoire de l’absence de tout règlement, la SARL Envirelec est tenue, pour toutes les condamnations prononcées, à l’intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2019.
L’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil est accordé à M. et Mme [T] et aux AMP.
Sur les autres demandes :
La SARL Envirelec, partie tenue aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, est condamnée à payer d’une part, à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros et d’autre part, pareille somme aux AMP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
Corrélativement, la demande de la SARL Envirelec sur le même fondement est rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit, la demande de M. et Mme [T] et des AMP de prononcer l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la SARL Envirelec responsable de l’incendie survenu 19 décembre 2017 au domicile de M. et Mme [T] ;
CONDAMNE la SARL Envirelec à payer aux AMP la somme de 221 931,25 euros au titre des indemnités d’assurance effectivement réglées ;
CONDAMNE la SARL Envirelec à payer à M. et Mme [T] la somme de 21 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral à chacun d’eux, soit au total 10 000 euros ;
ORDONNE que les différentes condamnations portent intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2019 et soient capitalisées conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL Envirelec aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Envirelec à payer à chacun de M. et Mme [T], d’une part et des AMP, d’autre part la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Envirelec fondée sur l’article 700 du même code.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Stipulation ·
- Charges ·
- Retard ·
- Prestation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Diabète ·
- Affection ·
- Recours
- Siège social ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Nigeria ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Réquisition ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Date
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Jonction ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Empreinte digitale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Travailleur ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Clause d'indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vandalisme ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Prime d'assurance ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.