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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKQQ
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Q] [F]
né le 18 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [J] [T] [D] [X] [F]
née le 20 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [H] [Y] [X] [F]
née le 27 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [O] [L] épouse [F]
née le 09 Avril 1950 à [Localité 3] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKQQ
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Les requérants Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terre agricole située à [Localité 5] au lieu-dit [Localité 6], cadastrée Section AA n°[Cadastre 1].
Cette parcelle avait été laissée à titre gratuit et précaire à la disposition d’un ancien ouvrier agricole, Monsieur [G] [V], par Monsieur [R] [N] [X] [F], père et époux des requérants, aujourd’hui décédé.
.
Par acte d’huissier en date 22 décembre 2025, Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] faisaient assigner en référé devant la juridiction de céans Monsieur [K] [V] demandant au juge de:
— déclarer les demandes formulées par les consorts [F] recevables et bien fondées ;
— déclarer Monsieur [K] [V] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section AA n°[Cadastre 1], située à [Localité 5] ;
— déclarer cette occupation comme étant constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [V], de la parcelle de terre agricole située à [Localité 5], au lieu-dit [Localité 6], cadastrée Section AA n°[Cadastre 1], ainsi que de tout occupant de son chef ;
— autoriser le commissaire de justice chargé de l’exécution à pénétrer sur la parcelle, à ouvrir le portail, y compris par la destruction du cadenas ou de tout dispositif de fermeture, et à procéder à l’expulsion effective des personnes et biens, avec si besoin le concours de la force publique ;
— ordonner que tous objets, biens ou matériels laissés sur place lors de l’expulsion seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— ordonner que la libération des lieux – et partant l’expulsion si nécessaire – devra intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel il pourra être procédé avec le concours de la force publique ;
— assortir la mesure d’expulsion et ses contraintes annexes d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
— condamner Monsieur [K] [V] à porter et payer aux requérants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat .
A l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] étaient représentés par avocat et maintenaient, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de leur assignation introductive d’instance.
Les requérants indiquent que Monsieur [G] [V] s’était expressément engagé à remettre le terrain propre et à le rendre courant mars 2025 et que son fils Monsieur [K] [V] s’est substitué à lui, prétendant désormais avoir le droit d’occuper la parcelle.
.
Bien que régulièrement assigné (dépôt à l’étude), Monsieur [K] [V] n’était pas présent à l’audience ou représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terre agricole située à [Localité 5] au [Adresse 6], cadastrée Section AA n°[Cadastre 1].
Les requérants ont découvert après le décès de [R] [N] [X] [F] que ladite parcelle n’était plus utilisée comme potager mais servait désormais de zone d’entreposage de matériaux divers et abandonnés, sans nettoyage, sans entretien, et en violation de la destination initialement tolérée.
C’est ainsi que Madame [O] [F] indique avoir fait part de sa volonté de récupérer le terrain à Monsieur [G] [V].
Les requérants soutiennent qu’après avoir annoncé qu’il rendrait les clés, Monsieur [G] [V] n’a finalement pas quitté les lieux et ne répond plus aux appels de Madame [O] [F]. Ils précisent que son fils [K] [V] a pris la liberté de se substituer à lui prétendant désormais avoir le droit d’occuper la parcelle.
Cette situation a été constatée par procès-verbal effectué par Maître [B] [C], commissaire de justice à [Localité 1]. En effet, Maître [B] [C] s’est transporté sur les lieux les 11, 12 juin et 8 août 2025 et a procédé aux constatations suivantes : il a constaté quelques mobiliers visibles sur le terrain de la parcelle, que cette dernière était arborée et végétalisée mais non entretenue, que l’accès se faisait pas un portail fermé à clés par un cadenas et une chaîne. Il précise que personne n’était présent sur la parcelle. Maître [B] [C], après avoir laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de Monsieur [K] [V], a été contacté par ce dernier le 12 juin 2025, qu’un rendez vous a été fixé avec Monsieur [K] [V] le 8 août 2025 à 15h00 afin que ce dernier remette les clés du portail et restitue les lieux, que cependant le 8 août 2025, Monsieur [K] [V] ne s’est pas présenté au rendez vous et n’a plus répondu aux appels de Maître [B] [C]. Diverses photographies ont été intégrées au procès-verbal de constat.
Il n’est pas contestable que Monsieur [K] [V] ne bénéficie d’aucun titre d’occupation sur la parcelle suite au décès du prêteur, Monsieur [G] [V].
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue de jurisprudence constante un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, tenant l’atteinte au droit de propriété, Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] se trouvent bien fondés à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite par expulsion du requis et de tous occupants de son chef.
Il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Tous objets, biens ou matériels laissés sur place lors de l’expulsion seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] sollicitent une somme de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, jusqu’au départ effectif.
Il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur qui échoue dans la présente instance sera condamné aux dépens dont les frais du procès-verbal de constat et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé AGU, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [K] [V] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonnons à Monsieur [K] [V] de libérer sans délai la parcelle cadastrée Section AA n°[Cadastre 1], située à [Localité 5] ;
Autorisons, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’assistance d’un huissier, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Autorisons que tous objets, biens ou matériels laissés sur place lors de l’expulsion seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Déboutons Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] de leurs autres demandes ;
Condamnons Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [Q] [F], Madame [J] [F], Madame [H] [F] et Madame [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [V] aux dépens y compris le coût du procès-verbal de constat;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La Greffière, La Présidente,
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