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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7G
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [B] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Charles COGNIOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
— déclaré M. [U] [Z] coupable de faits du 10 juin 2012 de violence volontaire avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de M. [C] [D],
— déclaré M. [F] [D] coupable de faits du 10 juin 2012 de violence volontaire aggravée ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de M. [U] [Z],
— ordonné une expertise médicale de chacun,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2013, le Dr [N] [P] a expliqué que M. [D] n’était pas consolidé et que persisterait un déficit fonctionnel permanent impossible à prévoir à la date de l’examen.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
— condamné M. [Z] à payer à M. [D] 13 925 €,
— condamné M. [D] à payer à M. [Z] 8 487 €.
Sur déclaration du 15 février 2016, M. [Z] a interjeté appel de cette dernière décision. Par arrêt du 18 mai 2017 prononcé sur appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 3 février 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement contesté sur l’absence d’un partage de responsabilité. En revanche, elle l’a réformé concernant le montant des dommages et intérêts dûs par M. [D] à M. [Z] et l’a fixé à 13 490 €.
Par acte du 22 août 2024, M. [D] a fait assigner devant le juge des référés M. [Z] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre :
— la condamnation de M. [Z] à lui payer une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation du préjudice définitif du demandeur,
— la condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors de son premier appel à l’audience du17 septembre 2024. Elle a finalement été retenue à l’audience du 15 octobre 2024
A cette date, M. [D], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [Z], représenté par son conseil, donne son accord à la mesure d’expertise, sollicite le débouté de M. [D] du surplus de ses demandes et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, M. [D] a été expertisé par le Dr [P] dont le rapport du 30 septembre 2013 conclut qu’il était “toujours en soin” et qu’ “il est prématuré de fixer une date de consolidation médico-légale” (pièce demandeur n°2).
Au vu des documents médicaux produits, notamment l’expertise du 30 septembre 2013, M. [D] justifie d’un motif légitime à voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de ses préjudices de manière contradictoire, une fois la consolidation acquise, de sorte qu’il convient de faire droit à la mesure demandée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, certaines sommes ont déjà été allouées par la cour d’appel de [Localité 9] par un arrêt du 3 février 2016. L’expertise sollicitée permettra d’estimer les préjudices de M. [D] de manière définitive et de statuer sur leur éventuelle réparation.
Le principe de l’obligation pour M. [Z] de réparer le préjudice de M. [D] n’est pas sérieusement contestable en l’espèce. En revanche, au vu des sommes déjà perçues et des éléments soumis, le principe de l’octroi d’une provision l’est de sorte que la demande afférente sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [C] [D] dans l’intérêt et à la demande de duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Dr [V] [E]
Unité médico-judiciaire d'[Localité 8]
Centre hospitalier d'[Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 24 décembre 2024 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [C] [D] ;
Rejette la demande de M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7G
[C] [B] [O] [D] C/ [U] [Z]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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