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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/05783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05783 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BDM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS ET OBLIGATION DE SAP PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 19 Février 1954 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2011, la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations a donné en location à M. [G] [I] et Mme [O] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 329,16 euros, outre 131,76 euros au titre des provisions sur charges.
Mme [O] [N] est décédée le 2 mars 2023.
Par avenant du 18 juin 2024, à effet le 2 mars 2023, M. [G] [I] est devenu le seul titulaire du bail.
Par courrier reçu le 18 février 2025, M. [G] [I] a donné congé à la société bailleresse.
Le procès-verbal de constat du 17 juin 2025, dressé par le commissaire de justice mandaté par la société bailleresse, a constaté que le nom de M. [G] [I] figure toujours sur la boîte aux lettres au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] et le voisinage a précisé que le logement est bien occupé par le requis.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, a fait assigner M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Juger que par l’effet du congé délivré par M. [G] [I] reçu le 18 février 2025, le bail liant les parties est résilié depuis le 18 avril 2025 ;Par conséquent,
Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin et avec le concours de la force publique, de M. [I] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5], sans qu’aucun délai ne puisse être accordé, et sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution, ainsi que le délai de deux mois de l’article L.412-6 du même code ;Condamner M. [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle globale à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués, égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci, soit la somme de 520,19 euros ;Condamner M. [I] à payer à la société Unicil la somme de 1 028,64 euros, comptes arrêtés au 14 octobre 2025 ;Condamner M. [I] à payer à la société Unicil la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SA Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Cité par acte remis à étude, M. [G] [I] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement du 14 janvier 2026, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre de recueillir les observations des parties quant à la référence exacte du bien objet de la procédure.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, représentée par son conseil, a indiqué que l’appartement objet du contrat de bail du 20 juin 2011 liant les parties correspondait à la référence 3016.0117.
M. [G] [I] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé délivré le 16 février 2025
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative (article 17) depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques applicable depuis le 8 août 2015 à tous les baux, même antérieurs à la loi ALUR. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 16 février 2025, M. [G] [I] a donné congé sans préciser le délai de préavis et en indiquant que sa fille continuait à occuper les lieux après son départ. S’il est cependant constant que la ville de [Localité 1] est classée en zone tendue, la société Unicil a pris acte du congé et a fixé la date de fin du préavis au 18 avril 2025. Le congé a été accepté par le bailleur. Il sera donc validé.
Le locataire étant déchu de tout titre d’occupation à l’expiration du délai de préavis, il sera ordonné l’expulsion de M. [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation et la créance sollicitée
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Bien qu’ayant quitté les lieux, M. [G] [I] ne démontre pas, faute de comparution, avoir procédé aux démarches de restitution des locaux. Il sera donc condamné à payer à la société Unicil une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au loyer actuel augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 520,19 euros, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés à la société Unicil ou à son mandataire. L’indemnité d’occupation est payable et indexée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Concernant, la créance sollicitée, il ressort des pièces produites que M. [G] [I] est redevable de la somme de 1.028,64 euros, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025. Par conséquent, il convient de condamner M. [G] [I] à payer cette somme à la société Unicil assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte et de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société Unicil ne conteste pas que M. [G] [I] a quitté les lieux. En tout état de cause, la mauvaise foi de ce dernier n’étant pas démontrée, le seul fait d’avoir quitté les lieux sans procédé aux démarches de restitution ne suffisant pas à en rapporter la preuve, la demande de la société Unicil sera rejetée.
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il sera rappelé qu’une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction ou des manœuvres.
En l’espèce, la société Unicil n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces, contrainte imputable à M. [G] [I]. La demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Dit que le congé délivré le 16 février 2025 par M. [G] [I] à effet au 18 avril 2025 à minuit est valide;
Constate que M. [G] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 6], appartement référencé 3016.0117, [Adresse 4] depuis le 19 avril 2025;
Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 7] référencé 3016.0117, [Adresse 4], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte;
Condamne M. [G] [I] à payer à la société Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 520,19 euros, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés à la société Unicil ou à son mandataire ;
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la présente décision, est payable et indexée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société Unicil ou à son mandataire ;
Condamne M. [G] [I] à payer à la société Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, la somme de de 1.028,64 euros, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens ;
Déboute la société Unicil, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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