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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAR
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR(S) :
[T] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, substitué par Me DE LA FARE Cyril, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2022, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [T] [D] une offre de prêt personnel, d’un montant de 37 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,3 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [T] [D], par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Madame [T] [D] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel la somme de 41 820,13 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 27 mai 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Madame [T] [D] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel la somme de 41 820,13 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 27 mai 2024;en tout état de cause, condamner Madame [T] [D] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 janvier 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation, déclaré le dossier complet et le premier incident de paiement non régularisé au mois de janvier 2023.
Madame [T] [D], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [T] [D] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 9 janvier 2023.
La demande de la banque en date du 28 octobre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article “6.10 Défaillance de l’emprunteur” du contrat litigieux stipule « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (…) ».
Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf. Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655- Civ. 1e 22 juin 2017 n° 16-18418, le 13 mars 2019, n° 17-27.102). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1°, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, aucune lettre de mise en demeure n’a été portée à la connaissance de l’emprunteuse. Ce défaut de mise en demeure préalable entraînant l’irrégularité de la résiliation prononcée par courrier du 27 mai 2024, le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme, formulée à titre principal.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 35 352,71 euros au titre du capital restant dû (37 000 – 1 647,29 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 000 euros.
Madame [T] [D] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 36 352,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [T] [D] sera en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [D], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 septembre 2022 de 37 000 euros accordé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à Madame [T] [D] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 septembre 2022 de 37 000 euros accordé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à Madame [T] [D] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 36 352,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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