Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 27 nov. 2025, n° 24/12012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JAMI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12012 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet MY SYNDIC (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
La S.C.I. L’ARBRE A LETTRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/12012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LT
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI L’ARBRE À LETTRES est propriétaire du lot n°31 d’un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée au destinataire le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure SCI L’ARBRE À LETTRES de payer la somme de 16.896,99 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier mentionnant deux dates distinctes de signifctaion ( le 9 août 2024 en première page et le 19 aout 2024 en dernière page), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SCI L’ARBRE À LETTRES en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner la SCI L’ARBRE À LETTRES au paiement de la somme de 15.138,35 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI L’ARBRE À LETTRES au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI L’ARBRE À LETTRES au paiement des entiers dépens ;
— condamner la SCI L’ARBRE À LETTRES au paiement de la somme de 1.308 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que régulièrement assignée, la SCI L’ARBRE À LETTRES n’a pas comparu. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 30 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/12012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LT
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
Le demandeur formule une demande de condamnation au versement d’une créance globale incluant les charges impayées et les frais de recouvrement. Il s’agit en réalité de deux postes distincts qui seront traités ci-dessous séparément.
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que SCI L’ARBRE À LETTRES est propriétaire du lot n°31 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juin 2021, 30 mai 2022, 6 avril 2023, et 19 décembre 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 22 avril 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI L’ARBRE À LETTRES, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 15.108,35 euros.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les frais exposés pour une mise en demeure en date du 7 mars 2024 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la SCI L’ARBRE À LETTRES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI L’ARBRE À LETTRES de ses obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI L’ARBRE À LETTRES a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI L’ARBRE À LETTRES a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI L’ARBRE À LETTRES, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, et en considération de la demande du syndicat des copropriétaires, la SCI L’ARBRE À LETTRES sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.308 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI L’ARBRE À LETTRES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] les sommes de :
-15.108,35 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 22 avril 2024) ;
— 30 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.308 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne la SCI L’ARBRE À LETTRES au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Particulier ·
- Consommation ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Mise en demeure
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Protection des données ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Demande ·
- Délai ·
- Conciliateur de justice ·
- Coûts
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Autorisation administrative ·
- Remise en état ·
- Permis de construire ·
- Photographie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Consignation
- Prescription ·
- Gestion ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.