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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KR INVEST, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST c/ S.C.I. KR INVEST immatriculée au RCS de BOBIGNY et identifié au SIREN sous le |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
S.C.I. KR INVEST
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H3F
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
S.C.I. KR INVEST
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST immatriculée au RCS de LYON sous le N° 399 973 825, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. KR INVEST immatriculée au RCS de BOBIGNY et identifié au SIREN sous le n° 919 717 884, représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son co-gérant Monsieur [A] [D]
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à la S.C.I. KR INVEST un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 251 728,07 € arrêtée au 21 septembre 2024, outre intérêts au taux de 2,14% en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique reçu le 27 février 2023 par Me [K] [B], notaire associé de la SARL NOTAIRE [Localité 3] BUGEAUD située à [Localité 3].
La S.C.I. KR INVEST n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références 1er Bureau [Localité 3] / 2025 S / N° 62, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 Septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné la S.C.I. KR INVEST à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Octobre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de ces audiences, la société SCI KR INVEST, débitrice saisie, représentée par son co-gérant, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier et les droits immobiliers dont elle est propriétaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 220 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 251 728,07€ arrêtée au 21 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,14%.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la société SCI KR INVEST demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande. Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de vente à hauteur de 220 000€.
En outre, la société SCI KR INVEST justifie de la signature d’une promesse unilatérale de vente en date du 5 novembre 2025 devant Maître [K] [B], notaire, pour un prix de 240 000€ avec Madame [F] [G] épouse [I], dont la date de validité est fixée au 9 janvier 2026.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 220 000€.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 5 491,62€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 31 Mars 2026 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 Mai 2025 publié le 10 Juillet 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 3]/ 2025 S / N° 62 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à la somme de 251 728,07€ selon décompte arrêté au 21 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 2,14% ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre de la S.C.I. KR INVEST ;
AUTORISE la S.C.I. KR INVEST à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 220 000€ le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 491,62€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 31 Mars 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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