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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTJ
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00353
N° RG 24/01311
N° Portalis : DB2E-W-B7I-NDTJ
Copie aux parties en LRAR :
Madame [K] [U]
(CCC + FE)
CPAM DU BAS RHIN
(CCC)
Avocat par case palais :
(CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
N° RG 24/01311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
Née le 17 novembre 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 septembre 2023, Mme [K] [U] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa déchirure du supra-épineux gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [W] le 29 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, le Docteur [M], médecin-conseil, diagnostiquait une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM le 6 septembre 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 27 décembre 2019.
Le 5 décembre 2023, Mme [K] [U] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était exposée aux risques du tableau 57 dix heures par jour pendant six jours par semaine.
Le 5 décembre 2023, [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée, qui était chauffeur-routier depuis le 2 mai 2018, n’était pas exposée aux risques de la troisième colonne du tableau 57.
Le 23 janvier 2024, l’enquête administrative concluait à ce que Mme [K] [U] était exposée à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés entre 00 h 30 et 1 h 00 par jour et qu’elle était exposée à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins quatre-vingt-dix degrés 53 minutes par jour.
Le 31 janvier 2024, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour non-respect de la liste limitative du tableau.
Le 6 mai 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du [Localité 4] Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que l’épaule gauche était insuffisamment sollicitée.
Le 14 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait Mme [K] [U] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le 2 juillet 2024, Mme [K] [U] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 août 2024, la Commission de Recours Amiable de l’organisme sociale rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 12 octobre 2024, Mme [K] [U] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait auTtribunal judiciaire de [Localité 1] en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, la juridiction de céans saisissait pour second avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 15 avril 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct entre la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’activité professionnelle de chauffeur-routier de l’assurée dans la mesure où aucune des contraintes visées au tableau 57 n’étaient présentes dans l’activité principale de conduite puisque l’activité de conduite s’effectue nécessairement avec soutien du fait du volant et que les activités annexes à la conduite n’étaient pas suffisantes en terme de répétitivité, d’amplitude ou de résistance pour expliquer une étiologie professionnelle à la pathologie.
Le 20 novembre 2025, Mme [K] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [K] [U] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse rapporte bien la preuve d’un lien direct entre sa rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et son activité professionnelle de chauffeur-routier dans la mesure où il ressort des pièces et des débats qu’une étiologie professionnelle de la maladie est acquise à l’aune de l’activité de bâchage et de débâchage de son camion lors de ses trois activités de chargement et de déchargement réalisées en moyenne par jour, ce qui représente selon M. [Q] [D], son employeur, une activité comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° réalisée quotidiennement à hauteur de quarante-cinq minutes comme cela ressort de son audition en date du 23 janvier 2024, soit quasiment l’heure par jour en cumulé nécessaire dans le tableau 57 pour retenir une présomption d’origine professionnelle de la pathologie ;
Attendu que face à une enquête administrative de l’organisme social qui conclut à une exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant cinquante-trois minutes par jour dont quarante-cinq minutes par jour juste pour le bâchage et le débâchage du camion, la juridiction de céans n’a aucun doute sur l’origine professionnelle de la pathologie dans la mesure où les sept minutes quotidiennes manquantes pour rentrer dans le tableau 57 sont insuffisantes pour remettre en cause un lien évidemment direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée qui a développé sa rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche à force de mobiliser cette dernière lors de l’activité de bâchage et de débâchage de son camion ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [K] [U] doit être prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Mme [K] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à Mme [K] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Mme [K] [U] ;
DIT que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [K] [U] doit être prise en charge comme une maladie professionnelle ;
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à fixer la date de consolidation de la demanderesse ainsi que son taux d’incapacité permanente afin de savoir si elle peut bénéficier soit d’un capital, soit d’une rente ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à Mme [K] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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