Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 29 mai 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00959 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/00959 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZM
Copie executoire à :
Me Cathy PETIT
[R] [I]
(LRAR – IFPA)
[S] [F] épouse [I]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-7559 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1089 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées et prorogé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [R] [I] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [S] [F] ;
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [I] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc),
et de
Madame [S] [F], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [I] et de Madame [S] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de ses demandes relatives à la révocation des avantages matrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil formulée par Madame [S] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [R] [I] et Madame [S] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [E] [I], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (67),
— [H] [I], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [I] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et durant les périodes de vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël, sauf départ en vacances de Madame [S] [F] avec les enfants :
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 19 heures 30 au dimanche à 19 heures 30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires d’été :
— la première quinzaine des vacances scolaires d’été les années impaires,
— la troisième quinzaine des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Monsieur [R] [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [S] [F] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
> Pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENT VINGT EUROS (320 euros), soit 160 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [R] [I], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [S] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [E] [I], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (67),
— [H] [I], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 24 avril 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 24 avril 2025 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Ressort ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Usage ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Patrimoine ·
- Demande reconventionnelle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Torts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Vieillesse ·
- Créance ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle
- Fonds de garantie ·
- Arme ·
- Violence ·
- Complicité ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Paiement ·
- Incapacité ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.