Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05119 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05119
N° Portalis DB2E-W-B7J-NULL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Klajdi TILI substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X], es qualités de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 750 490 021
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-35229 signé le 21 septembre 2018 par la SARL TP INNOV (Monsieur [N] [X], gérant), et accepté le 28 septembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système d’alarme, fourni par la société INNOVATEC, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 86,11 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Le matériel a été livré le 21 septembre 2018 selon la confirmation de livraison signée par la locataire le 24 septembre 2018.
Suite à des impayés de loyers, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL TP INNOV par courrier recommandé du 11 janvier 2021, dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », de payer pour le 26 janvier 2021 la somme de 351.95 euros, sous peine de résiliation du contrat.
La SARL TP INNOV a fait l’objet d’un liquidation amiable et Monsieur [N] [X] a été désigné en qualité de liquidateur selon procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2019.
La clôture de la liquidation a été décidée le 30 juin 2021 selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour.
Par acte délivré le 4 janvier 2024 la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [N] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation des sommes restant dues au titre du contrat de location.
Par jugement du 16 mai 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [N] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV à lui payer la somme de 413,32 euros, au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 02 novembre 2020 sur la somme de 103,33 euros, à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 103,33 euros, à compter du 04 janvier 2021 sur la somme de 103,33 euros et à compter du 1er février 2021 sur la somme de 103,33 euros,
— Condamner Monsieur [N] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV à lui payer la somme de 3 220,51 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 févier 2021,
— Condamner Monsieur [N] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV à lui payer la somme de 2 824,27 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 févier 2021,
— Condamner Monsieur [N] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [N] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [N] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’elle a résilié le contrat de location le 19 février 2021 en raison de loyers impayés depuis le 2 novembre 2020. Elle estime que Monsieur [N] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions en vertu des dispositions de l’article L237-12 du code de commerce). Elle soutient que le défendeur n’ignorait pas l’existence du contrat du contrat de location et les sommes lui restant dues et qu’il a ainsi commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurement du passif si bien qu’il doit réparer le préjudice qu’elle a subi en étant privée du règlement de sa créance.
Par jugement avant dire-droit prononcé le 17 février 2026, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de former toutes observations sur le défaut de qualité et la compétence territoriale de la juridiction de STRASBOURG soulevés d’office.
A l’audience du 27 mars 2026 la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris ses conclusions en maintenant ses demandes.
La SAS GRENKE LOCATION estime sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la juridiction de strasbourgeoise compétente pour connaître du litige. Elle sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 81 et 82 du code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal compétent.
Elle considère également, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce et de la jurisprudence, que toute fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur à l’action doit être écartée à partir du moment où l’assignation est fondée sur les dispositions légales précitées et précise que le procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné Monsieur [N] [X] en qualité de liquidateur amiable ne mentionne aucune adresse distincte du siège social de la société de sorte que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue.
Bien que cité par dépôt à l’étude, Monsieur [N] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TP INNOV. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la juridiction territorialement compétente.
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En application de l’article 81 du code précité…(…), le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du code précité, en cas de renvoi devant une juridiction désignée le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai….(…).
En l’espèce le contrat numéro 068-35229 signé le 21 septembre 2018 par la SARL TP INNOV (Monsieur [N] [X], gérant, et accepté le 28 septembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION prévoit en page un que " le contrat de location, y compris dans sa phase précontractuelle, est exclusivement soumis au droit français. Tous différends relatifs à la conclusion, la validité, l’interprétation, l’exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1]". Ce faisant, la responsabilité de Monsieur [N] [X] n’est pas recherchée, en tant qu’il représenterait la SARL TP INNOV et sur le fondement du contrat signé par elle avec la SAS GRENKE LOCATION, mais en tant qu’il aurait commis une faute dommageable pour la SAS GRENKE LOCATION dans le cadre des opérations de liquidation de la société SARL TP INNOV dont il était le liquidateur amiable. Il en résulte que la clause attributive de compétence contenue au contrat de location longue durée souscrit entre la SAS GRENKE LOCAITON et la SARL TP INNOV n’est pas opposable à Monsieur [N] [X] de sorte que, en application de l’article 42 du code de procédure civile, les juridictions territorialement compétentes pour connaître du litige sont celles du domicile du défendeur.
Dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION soutient que la dernière adresse connue de Monsieur [N] [X] est celle du siège social de la SARL TP INNOV soit le [Adresse 5] à 86800 [Adresse 6], l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de POITIERS (86).
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la clause attributive de compétence insérée au contrat de location inopposable à Monsieur [N] [X] ;
DECLARE la juridiction strasbourgeoise incompétente pour connaître du litige ;
RENVOI l’affaire devant le tribunal de commerce de POITIERS (86) ;
DIT que l’affaire sera transmise à la juridiction compétente par la voie du greffe avec une copie de la présente décision ;
RESERVE les demandes formées à titre accessoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Conjoint
- Bailleur ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Accès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Sel ·
- Attestation ·
- Dommage ·
- Astreinte
- Siège social ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Huissier ·
- Exécution provisoire ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice
- Jeune agriculteur ·
- Associations ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Porc ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- État ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.