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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHCV
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
15 mai 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Madame [I] [J]
Monsieur [E] [W]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [Q] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 mars 2024, la SA D’HLM MON LOGIS a donné à bail à Mme [I] [J] et à M. [E] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 384,80 € et 227,14 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 décembre 2024.
La SA D’HLM MON LOGIS a ensuite fait assigner Mme [I] [J] et à M. [E] [W], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de TROYES par un acte d’huissier en date du 25 avril 2025, pour :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
ordonner l’expulsion de Mme [I] [J] et M. [E] [W] ;
ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs;
les condamner provisionnellement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3642,71 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 3 avril 2026, la SA D’HLM MON LOGIS – représentée par Mme [Q] [P] – actualise l’arriéré locatif à la somme de 3642,71 €. En conséquence, elle maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, remis à étude d’huissier en date du 25 avril 2025, Mme [I] [J] et M. [E] [W] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable à compter du 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée au moins six semaines avant la date de l’audience, sous peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail. Par ailleurs, aux termes du II de l’article 24 de la même loi les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM MON LOGIS justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales par la voie électronique le 7 novembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux contrats signés depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu le 28 mars 2024 contient, de part la loi, une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 1227,25 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2025.
Mme [I] [J] et M. [E] [W] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [J] et M. [E] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la S.A. HLM MON LOGIS , conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [I] [J] et M. [E] [W].
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA D’HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que Mme [I] [J] et M. [E] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3642,71 € à la date du 31 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 29 janvier 2025, Mme [I] [J] et M. [E] [W] restent redevables du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [I] [J] et M. [E] [W] à verser à a SA D’HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 3642,71 € comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées (décompte arrêté au 31 mars 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1227,25 € à compter du commandement de payer (17 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La condamnation portera également sur le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [I] [J] et M. [E] [W] partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM MON LOGIS , Mme [I] [J] et M. [E] [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’action de la SA D’HLM MON LOGIS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2024 entre la SA D’HLM MON LOGIS et Mme [I] [J] et M. [E] [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [I] [J] et M. [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [I] [J] et M. [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. HLM MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [I] [J] et M. [E] [W] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS solidairement Mme [I] [J] et M. [E] [W], à verser à a SA D’HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 3642,71 € (décompte arrêté au 31 mars 2026), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois de mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 1227,25 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Mme [I] [J] et M. [E] [W] à payer à a SA D’HLM MON LOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Mme [I] [J] et M. [E] [W] à verser à la SA D’HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [I] [J] et M. [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 1] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2026,
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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