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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6A
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00332
N° RG 25/00689
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NR6A
Copie aux parties en LRAR :
URSSAF D’ALSACE
(CCC + FE)
S.A.R.L. [1]
(CCC)
Avocats par case palais :
Me Anne-Catherine BOUL (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
Me Anne-catherine BOUL
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Ayant pour avocat Me Anne-Catherine BOUL, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 109
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à la S.A.R.L. [1] une lettre d’observations suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 portant sur cinq chefs de redressement.
Le 22 novembre 2024, la S.A.R.L. [1] adressait à l’URSSAF d’Alsace une lettre de contestation des trois premiers chefs de redressement.
Le 9 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à la S.A.R.L. [1] une lettre l’informant du maintien du premier chef de redressement et de la minoration des chefs de redressement numéros deux et trois.
Le 28 février 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à la S.A.R.L. [1] une mise en demeure d’un montant de 18.991 euros en visant la lettre d’observations du 23 septembre 2024.
Le 3 mars 2025, la S.A.R.L. [1] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 29 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de la S.A.R.L. [1] une contrainte d’un montant de 18.991 euros en visant la mise en demeure du 28 février 2025.
Le 30 avril 2025, la contrainte était signifiée à étude par commissaire de justice.
Le 12 mai 2025, la S.A.R.L. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 21 août 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 18.991 euros ainsi que les frais de signification du fait du redressement notifié par une lettre d’observations en date du 23 septembre 2024.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.R.L. [1] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la S.A.R.L. [1] a reçu le 3 mars 2025 une mise en demeure en date du 28 février 2025 préalablement à la signification de la contrainte en date du 29 avril 2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la S.A.R.L. [1] doit payer la somme de 18.991 euros au titre du redressement portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 découlant de la lettre d’observations du 23 septembre 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [1] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. [1] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [1] ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [1] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la S.A.R.L. [1] le 29 avril 2025 pour un montant de 18.991 euros (dix huit mille neuf cent quatre vingt onze euros) ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la S.A.R.L. [1] le 29 avril 2025 pour un montant de 18.991 euros (dix huit mille neuf cent quatre vingt onze euros) retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 29 avril 2025 pour un montant de 18.991 euros (dix huit mille neuf cent quatre vingt onze euros), ainsi que les frais de commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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