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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02517 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02517 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCX6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Gautier ANCEL, vestiaire 224
Me Simon WARYNSKI, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EGIR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gautier ANCEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 24/02517 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCX6
EXPOSE DU LITIGE
La société EGIR qui exerce une activité de travaux de construction dont l’isolation, la maçonnerie et le carrelage a réalisé un conduit de désenfumage pour la société [B] [X] selon devis n°2022-0400 et ce pour un montant de 10 125,80 euros. Le devis a été signé par la société [B] [X] le 09 septembre 2022.
La société EGIR a adressé deux factures à [B] [X] :
la première du 19 septembre 2022, référencée n°2022-3438, d’un montant de 5 062,90 eurosla seconde du 29 septembre 2022, référencée n°2022-3486, d’un montant de 5 062,90 euros.
Ces factures étant restées impayées, la société EGIR a procédé à plusieurs relances.
Par un courrier recommandé du 09 février 2023, la société EGIR a demandé à la société [B] [X] de régler un montant de 5 102,90 euros conformément à la facture n°2022-3486.
Par un deuxième courrier recommandé du 22 juin 2023, le conseil de la société EGIR a mis en demeure la société [B] [X] de procéder au paiement de la seconde facture référencée n°2022-3486, soit un montant de 5 062,90 euros, la première facture ayant été réglée par le débiteur.
Ce courrier a été réceptionné par [B] [X], le 29 juin 2023.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SARL [B] [X] le 17 octobre 2024, la SARL EGIR a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre des travaux réalisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025. Le 19 aout 2025, SARL [B] [X] a constitué avocat et par conclusions adressées au juge de la mise en état le 11 septembre 2025, SARL [B] [X] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 16 janvier 2026 la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg a rendu une décision rejetant la demande de la société [B] [X] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 et à la réouverture des débats.
Aux termes de l’assignation, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société EGIR demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la SARL EGIR recevable et bien fondée;
CONDAMNER la SARL [B] à payer à la SARL EGIR la somme de 5.062,90 euros TTC au titre de l’exécution de son obligation contractuelle, majoré de 40 euros pour les frais forfaitaires de recouvrement soit 5.102,90 euros TTC.
CONDAMNER la SARL [B] à payer à la société EGIR les intérêts conventionnels au taux mensuel de 5% du montant TTC de la prestation, et ordonner la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la SARL [B] à payer à la société EGIR les indemnités dues au titre de la clause pénale soit 749,43 euros.
CONDAMNER la SARL [B] à payer à la SARL EGIR la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER la SARL [B] à payer à EGIR la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SARL [B] aux dépens;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société [B] [X] était tenue de payer les factures dues en l’exécution des travaux effectués par EGIR.
La demanderesse lui reproche en effet le non-paiement de la seconde facture du 29 septembre 2022, référencée n°2022-3486 d’un montant de 5 062,90 euros, dont l’échéance était au 08 novembre 2022. Elle fournit la mise en demeure du 22 juin 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 29 juin 2023.
En conséquence, au regard de l’article 4 de ses conditions générales d’exécution de travaux et de vente, la société EGIR est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [B] [X] au paiement des sommes de :
5 062,90 euros au titre de la facture n°2022-3486 du 29 septembre 2022 dont l’échéance était le 08 novembre 2022 ;
749,43 euros au titre de la clause pénale, conformément à la demande.
Elle demande de plus l’application de l’article D.441-5 du code de commerce prévoyant que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ce qui lui sera alloué.
Ainsi, la société [B] [X] sera condamnée à payer à la société EGIR, l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
Par ailleurs, la demanderesse demande au tribunal de faire appliquer un taux de 5% du montant TTC de la prestation correspondant à la facture n°2022-3486 du 29 septembre 2022.
En l’espèce, les conditions générales d’exécution des travaux et de vente, prévoient « qu’en cas de retard de paiement des sommes dues par le client, […], des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 5% du montant TTC du prix de la prestation de services figurant sur ladite facture seront automatiquement, et de plein droit, acquise aux prestataires »
De ce fait, il y a lieu d’accorder à la société EGIR les intérêts conventionnels au taux mensuel de 5% du montant TTC de la prestation référencée n°2022-3486 d’un montant de 5 062,90 euros, à compter du 17 octobre 2024, date de réception de l’assignation.
* Sur la demande de dommages et intérêts
En droit, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la demanderesse affirme « qu’elle n’a pas pu rentrer dans ses frais après avoir exécuté la prestation ». Ce dommage est selon la demanderesse causé par le non-paiement dans les délais de la facture par la société [B] [X].
Cependant, la demanderesse n’explicite pas plus son préjudice ni ne verse aux débats d’éléments venant au soutien de sa demande et permettant d’établir la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
De ce fait, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
* Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [B] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société SARL EGIR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SARL EGIR recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL [B] [X] à payer à la SARL EGIR au titre du devis n°2022-0400 et de la facture n°2022-3486, les sommes de :
5 062,90 euros (Cinq mille soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) augmentés des intérêts au taux contractuel de 5% et ce à compter du 17 octobre 2024 ;749,43 euros (Sept cent quarante-neuf euros et quarante-trois centimes) correspondant au montant de la clause pénale ;40 euros (Quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE SARL EGIR de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [B] [X] à payer à la SARL EGIR la somme de 800 euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL EGIR pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
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