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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 2 juin 2026, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOD
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/02566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOD
Minute n°
Copie exec. à :
Me Hélène DOTT
Le
Le greffier
Me Hélène DOTT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 10 Mars 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 289
DEFENDERESSES :
Madame [F] [T]
née le 21 Janvier 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 296
S.A.S. BARLIER IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 951 362 722, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon mandat exclusif de vente signé le 25 avril 2024, M. [H] [S] a confié à la SAS Barlier immobilier la vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], constitué d’un local commercial, d’un local professionnel et de deux greniers, pour un prix de 220 000 €.
Une offre d’achat ferme a été émise le 30 juillet 2024 par Mme [F] [T] au prix de 185 000 € net vendeur, payable moyennant un apport personnel de 100 000 €, et le recours à un prêt bancaire pour le surplus, transmise par la SAS Barlier immobilier à M. [H] [S].
Un compris de vente a été régularisé entre les parties le 23 août 2024 pour un prix net vendeur de 185 000 €, sous condition suspensive notamment d’obtention d’un prêt par l’acquéreur.
Par courrier du 17 janvier 2025, Mme [F] [T] a indiqué à M. [H] [S] que les prêts qu’elle avait sollicités ayant été refusés, elle renonçait à poursuivre l’achat immobilier.
Par assignations délivrées le 19 février 2025, M. [H] [S] a attrait Mme [F] [T] et la SAS Barlier immobilier devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la première au paiement du montant de la clause pénale, et les deux défenderesses à l’indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [H] [S] à l’égard de la SAS Barlier immobilier.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025, M. [H] [S] demande au tribunal de :
— avant-dire droit :
* ordonner à l’agence Barlier immobilier de communiquer l’avenant au mandat de vente n° 44 signé le 8 juillet 2024 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* ordonner à Mme [F] [T] de communiquer tout justificatif relatif à la résiliation de son contrat de bail du local situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— à titre principal :
* condamner Mme [F] [T] à payer à M. [H] [S] les sommes de :
o 18 500 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente signé le 24 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
o 20 000 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamner l’agence Barlier immobilier à payer à M. [H] [S] la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [F] [T] à payer à M. [H] [S] la somme de 38 500 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner solidairement à défaut in solidum Mme [F] [T] et l’agence Barlier immobilier à verser à M. [H] [S] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, que Mme [F] [T] est redevable du paiement de la clause pénale pour n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles, puisque ayant tardé à solliciter l’obtention d’un prêt, ayant formalisé des demandes ne correspondant pas aux conditions prévues au compromis, et ayant transmis au vendeur les refus en dehors du délai prévu. Il soutient que la possibilité de la mettre en demeure de justifier de la réalisation ou de la non-réalisation de la condition suspensive dans un délai de huit jours n’était qu’une faculté qui lui était offerte et non une obligation. Il estime qu’en définitive, Mme [F] [T] n’avait simplement plus souhaité acquérir le bien.
Sur sa demande de dommages et intérêts, il expose avoir été contraint de vider le local des éléments relevant de l’activité de boulangerie qu’il avait cessée en vue de sa vente, qu’il s’est donc retrouvé donc dans l’impossibilité de pouvoir vendre le bien à un acheteur souhaitant exercer cette profession, que le bien a ainsi perdu de sa valeur, qu’il aura des difficultés pour trouver un nouvel acquéreur, et que le fait d’avoir été contraint de vider le local et avoir immobilisé son bien lui cause un préjudice qui peut être évalué à 20 000 €.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [F] [T] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle a déféré à la demande avant-dire droit de M. [H] [S] ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient avoir réalisé toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un financement bancaire, initiées avant même la signature du compromis, et qu’elle avait ainsi respecté ses engagements contractuels, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle ajoute qu’à l’expiration du délai de treize semaines stipulé au compromis, le vendeur n’avait pas usé de la faculté de la mettre en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive dans un délai de huit jours, de sorte qu’aucune carence ne peut être reprochée à Mme [F] [T]. Elle affirme que les demandes de prêt formulées auprès des établissements bancaires étaient conformes aux stipulations du compromis, et en particulier que les montants sollicités étaient bien inférieurs au montant maximum du capital à emprunter stipulé au compromis, tout comme la durée du crédit et le taux d’intérêts. Elle ajoute que le compromis de vente contient une faculté de substitution au bénéfice de l’acquéreur, qui aurait donc pu bénéficier à la SCI qu’elle entendait créer en vue de l’acquisition du bien, bénéficiaire des demandes de prêt. Elle en déduit en définitive qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, susceptible de mettre en jeu l’application de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [S], elle soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel, faute de démontrer en quoi le bien immobilier aurait perdu de la valeur à hauteur de 20 000 € du fait de l’enlèvement du matériel, et qu’il lui appartenait en tout état de cause le cas échéant de le faire vendre ou de le stocker pour en conserver la valeur. Elle ajoute que M. [H] [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la clause pénale. Elle affirme encore qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le prétendu préjudice distinct. Elle soutient enfin que la somme mise en compte ne fait l’objet d’aucune justification.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que si, dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2025, M. [H] [S] formule des demandes à l’encontre de la SAS Barlier immobilier, par la suite celui-ci s’est désisté de son instance et de son action à l’égard de la société défenderesse, tel que constaté par le juge de la mise en état par ordonnance du 6 janvier 2026, de sorte que ces demandes sont en réalité devenues sans objet, et seront en tant que de besoin rejetées.
1. Sur la demande de communication de pièce avant-dire droit
M. [H] [S] sollicite de voir ordonner à Mme [F] [T] de communiquer tout justificatif relatif à la résiliation de son contrat de bail du local situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Cependant, le demandeur n’explicite aucun moyen au soutien de cette prétention, laquelle apparaît dès lors non fondée, et sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du même code, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le compromis de vente notarié régularisé entre les parties le 23 août 2024 stipule (page 10) :
« Conditions suspensives particulières
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le compromis est également consenti sous la condition suspensive de l’obtention par l’ACQUEREUR d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
* Montant maximum de la somme empruntée : DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (275 000,00 EUR).
* Durée maximale de remboursement : 25 ans.
* Taux nominal d’intérêt maximum : 4,00 % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa 1304-3 du Code civil.
I – Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité
L’ACQUEREUR s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
L’ACQUEREUR déclare qu’il n’existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l’obtention des financements qu’il envisage de solliciter.
II – Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans un délai de TREIZE (13) semaines à compter des présentes.
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l'[Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.
[…]
Refus de prêt – justification
L’ACQUEREUR s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, l’ACQUEREUR s’engage à déposer deux demandes de prêt.
STIPULATION DE PENALITE – CLAUSE PENALE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18 500,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. […] »
En l’espèce, Mme [F] [T] produit un courriel en date du 2 août 2024 adressé à la Caisse d’épargne, ainsi que deux courriels en date des 3 et 11 septembre 2024 adressés à la Banque populaire, concernant un projet d’acquisition immobilière.
Elle verse également aux débats un courriel en date du 9 septembre 2024 adressé au cabinet Exaltys concernant la création d’une SCI en vue d’acquérir un bien immobilier à Blaesheim.
Elle justifie encore de la conclusion d’un contrat de courtage avec la société Dowo courtage signé le 13 septembre 2024, ayant pour objet l’obtention d’un prêt d’une durée maximum de 20 ans comportant des mensualités de remboursement de 1 100 € maximum, ainsi que des courriels adressés à la même société les 16 septembre 2024 et 5 novembre 2024 lui adressant des pièces complémentaires pour compléter son dossier.
Finalement, ce sont cinq demandes de prêt qui ont été adressées par la société Dowo courtage à cinq établissements bancaires différents, soit trois le 8 novembre 2024, une quatrième le 3 décembre 2024 et une dernière le 21 décembre 2024, portant sur un montant à financer compris entre 208 118 € et 210 046 €, au taux fixe de 3,20 % et d’une durée de 240 mois.
Par courriel du 19 novembre 2024, le notaire instrumentaire du compromis a indiqué à Mme [F] [T] souhaiter faire le point sur la création de sa SCI et l’obtention de son financement, en vue d’une réitération de l’acte de vente au mois de décembre 2024. Par courriel en réponse du 22 novembre 2024, Mme [F] [T] lui a répondu être dans l’attente de réponses à ses demandes de financement.
Il ressort du courriel adressé le 11 décembre 2024 par la SAS Barlier immobilier à M. [H] [S], ainsi que des échanges par SMS versés aux débats par le demandeur entre décembre 2024 et début janvier 2025, qu’à cette date Mme [F] [T] restait dans l’attente de réponses, et que le vendeur entendait maintenir la vente avec celle-ci une fois un financement obtenu.
En définitive, Mme [F] [T] produit une attestation de la Caisse d’épargne en date du 7 janvier 2025, ainsi qu’une attestation du Crédit mutuel en date du 10 janvier 2025, se référant aux demandes de prêt respectives qui leur avaient été adressées le 8 novembre 2024, pour y apporter une réponse négative.
Il s’évince de la chronologie de ces événements que Mme [F] [T] a, dès la conclusion du compromis de vente, et même quelques jours avant, engagé de façon diligente toutes démarches utiles en vue de l’obtention d’un crédit afin d’acquérir l’ensemble immobilier en question, conformément aux stipulations du compromis.
Par ailleurs, s’il appartenait à Mme [F] [T] d’informer, sans retard, le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, il n’est pas démontré qu’elle ait obtenu des réponses des banques sollicitées qu’elle se serait abstenue de communiquer au vendeur en temps utile.
S’agissant du délai de treize semaines stipulé dans le compromis et mis en avant par M. [H] [S], celui-ci correspond uniquement au délai dans lequel une offre de financement aurait dû être émise par une banque en faveur de l’acquéreur pour régulièrement lever la condition suspensive.
À l’inverse, il ne ressort pas des stipulations contractuelles claires et précises du compromis de vente que dans ce même délai il eût appartenu à l’acquéreur d’informer le vendeur d’une réponse négative à ses demandes de financement, sauf à dénaturer cette clause.
En réalité, s’agissant de la non-obtention de l’offre de prêt, l’acte impose à l’acquéreur de justifier auprès du vendeur de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques convenues, et offre à défaut au vendeur la possibilité, à compter du lendemain de l’expiration du délai de treize semaines convenu, soit en l’occurrence à compter du 23 novembre 2024, de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire, et que passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’acquéreur ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition serait censée défaillie et le compromis serait caduc de plein droit.
À cet égard, M. [H] [S] ne justifie pas de l’envoi d’une telle mise en demeure à Mme [F] [T], à laquelle cette dernière n’aurait pas déféré.
Finalement, Mme [F] [T] justifie avoir adressé, par l’intermédiaire d’un courtier, au minimum deux demandes de prêt le 8 novembre 2024 à la Caisse d’épargne et au Crédit mutuel, portant sur un montant respectivement de 210 046 € et 208 118 €, au taux fixe de 3,20 % sur une durée de 240 mois, en réponse auxquelles des refus de financement lui ont été notifiés les 7 et 10 janvier 2025, et qu’elle en a informé le vendeur dans les jours ayant suivi.
À cette période, la réitération de la vente était toujours envisagée par M. [H] [S], ainsi qu’il ressort des éléments versés aux débats examinés ci-avant. En n’ayant pas mis en demeure Mme [F] [T] de justifier de l’obtention ou non d’un financement bancaire, et en poursuivant ses échanges avec l’agent immobilier mandaté par ses soins au-delà du délai évoqué de treize semaines, en vue de régulariser la vente avec Mme [F] [T], M. [H] [S] a nécessairement accepté que l’acquéreur puisse justifier après ces dates de l’obtention ou la non-obtention d’un crédit bancaire. Il en ressort que l’argument selon lequel les demandes de financement auraient été formulées de façon tardive par Mme [F] [T] est sans emport.
Il est ainsi justifié, contrairement à ce que soutient M. [H] [S], des conditions de financement sollicitées par Mme [F] [T], sans qu’il ne puisse au surplus être exigé que cette dernière produisît un refus de prêt émanant de sa banque habituelle tel que semble le suggérer M. [H] [S], dès lors que tel n’est pas requis par les stipulations contractuelles liant les parties.
De plus, si M. [H] [S] soutient que les demandes de prêt du courtier auraient été inférieures au montant prévu pour financer l’acquisition, tel aurait à l’inverse d’autant plus dû inciter la banque à consentir son concours bancaire en présence d’un montant à financer moindre, de sorte que là encore cet argument est inopérant.
Encore, si certaines démarches tendant à l’obtention d’un financement bancaire ont été effectuées par Mme [F] [T] au nom d’une SCI, force est de constater que le souhait de celle-ci de créer une SCI pour procéder à l’acquisition immobilière était connue, tant de M. [H] [S] suite au courriel adressé à celui-ci par la SAS Barlier immobilier le 11 décembre 2024, que du notaire instrumentaire du compromis ainsi qu’il ressort du courriel du 19 novembre 2024 ci-avant évoqué, étant au demeurant relevé que le compromis de vente prévoyait expressément, tel que le relève Mme [F] [T], une faculté de substitution au profit de l’acquéreur (pages 39 et 40).
S’agissant de l’argument évoqué par le demandeur selon lequel dans la demande du courtier l’apport annoncé de 100 000 € ne serait pas repris, il sera observé que cet apport était uniquement destiné à financer l’acquisition immobilière, aux côtés du concours bancaire en question, et non à constituer un apport dans le cadre dudit concours bancaire, lequel faisait lui-même l’objet d’un apport propre de 46 200 € selon les offres transmises par le courtier – donc venant s’ajouter aux 100 000 € de liquidités destinées à financer l’acquisition.
Compte tenu de ces éléments, il ressort des demandes de prêts que le montant du capital à emprunter, le taux d’intérêts et la durée de remboursement étaient inférieurs aux caractéristiques prévues au compromis de vente, sans qu’un manquement contractuel ne puisse être constitué de ce chef (3e Civ., 14 janv. 2021, n° 20-11.224).
D’ailleurs, comme le souligne Mme [F] [T], il ressort d’un courriel émanant de la Caisse d’épargne que la demande de prêt lui a été refusée au motif que son activité ne permettait pas de rembourser le prêt actuel, de dégager un revenu professionnel et de rembourser un nouveau loyer de 20 000 €, sans évocation du taux d’intérêts ni de la durée de financement.
En définitive, le compromis de vente est devenu caduc en l’absence de levée des conditions suspensives, sans que tel n’ait résulté d’un manquement fautif de Mme [F] [T] à ses obligations contractuelles.
Dès lors, la clause pénale stipulée au compromis de vente ne peut recevoir application.
De même, si M. [H] [S] indique avoir subi un préjudice lié à la vaine immobilisation de son bien immobilier, ainsi qu’au retrait du matériel professionnel qui aurait pu être valorisé et affecté à une nouvelle activité de boulangerie, il n’est démontré l’existence d’aucun comportement fautif imputable à Mme [F] [T], ni d’aucun lien de causalité avec le préjudice allégué dès lors que la non-réalisation de la vente ne fait pas suite au comportement de la défenderesse mais aux refus de concours bancaire opposés par les banques.
Par conséquent, les demandes formulées par M. [H] [S] seront rejetées.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [H] [S], qui succombe à l’instance.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenu aux dépens, M. [H] [S] sera tenu de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de Mme [F] [T].
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE les demandes formulées par M. [H] [S] à l’encontre de la SAS Barlier immobilier ;
DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande de communication de pièce avant-dire droit ;
DÉBOUTE M. [H] [S] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [F] [T] ;
MET les dépens à la charge de M. [H] [S] ;
CONDAMNE M. [H] [S] à verser à Mme [F] [T] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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