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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00029 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYX7
AFFAIRE : S.N.C. [D] C/ S.A.R.L. GSV
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.N.C. [D]
siège social : 15 Rue Beau Séjour – 34000 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 980 242 176, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GSV (MICCA NOME)
siège social : 06 Rue Mandajors – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 851 381 004, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HCH
siège social : 06 Rue Mandajors – 30100 ALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 février 2022 établi par Maître [R] [C], notaire à ALES, la SCI KALINO a donné à bail à la SARL GSV, un local commercial sis 07 rue Mandajors à ALES (30100), moyennant un loyer de 650 euros mensuel, pour une durée de neuf ans.
Par acte authentique de vente en date du 17 décembre 2024 reçu par Maître [R] [C], notaire à ALES, la SCI KALINO a vendu à la SNC [D], un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 07 rue Mandajors à ALES.
Par lettre de mise en demeure en date du 09 septembre 2025, la SNC [D] a sollicité auprès de Monsieur [V], gérant du restaurant « MICCA NOME », Société GSV, de régler les arriérés locatifs dus à septembre 2025, soit la somme de 1.950 euros, hors pénalités contractuelles, sous huitaine à compter de la réception de ladite lettre. Il était également précisé qu’à défaut de paiement, les pénalités prévues au contrat, à savoir la majoration forfaitaire de 10% et les intérêts de retard, seraient appliqués automatiquement et qu’une procédure judiciaire serait initiée.
En raison d’un défaut dans le paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en date du 23 octobre 2025.
Ce commandement étant resté infructueux, la SNC [D] a attrait la SNC GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME RESTAURANT » et la SARL HCH, en sa qualité de créancier de la SNC GSV, devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par actes de commissaire de justice en date des 09 et 16 janvier 2026, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 23 novembre 2025 et ce par application de la clause résolutoire insérée audit bail et dénoncée dans le commandement du 23 octobre 2025 demeuré infructueux ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la requise et de celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la Force Publique, du local à usage commercial situé au rez de chaussée de l’immeuble, 07, rue Mandajors, 30100 ALES ; Condamner la SNC GSV à payer à titre provisionnel sur les loyers et indemnité d’occupation pour la période arrêtée au 31 décembre 2025 la somme de 4.544 €, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement ; Fixer à la somme de 710 € l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 01 janvier 2026.
A l’audience du 19 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SNC GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME RESTAURANT » et la SARL HCH, en sa qualité de créancier de la SNC GSV n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ».
En l’espèce, il apparaît que :
Le contrat de bail signé par les parties le 09 février 2022 prévoit un loyer mensuel de 650 euros par mois ; La lettre de mise en demeure de règlement des loyers impayés adressée à la SARL GSV, le 09 septembre 2025, fait état d’un arriéré locatif à hauteur de 1950 euros hors pénalités contractuelles, décomposé comme suit : 650 euros à juillet 2025 ; 650 euros à août 2025 et 650 euros à septembre 2025 ;Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la SARL GSV en date du 23 octobre 2025, fait état d’un arriéré locatif 2.840 euros (710 euros à juillet 2025, 710 euros à août 2025 et 710 euros à septembre 2025) et 284 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10% soit à la somme de 3124 euros ; L’assignation délivrée à la SARL GSV fait état d’un arriéré locatif de 4.544 euros à décembre 2025, les loyers dus à novembre et décembre 2025 ayant été ajoutés, soit 710 euros, sans qu’aucun décompte n’ait été produit en soutien aux moyens de ses prétentions ; Que l’indemnité d’occupation sollicitée s’élève à la somme de 710 euros par mois à compter du 01er janvier 2026.
Il résulte de l’ensemble des pièces susvisées une incertitude quant à la valeur exacte du montant mensuel du loyer dû par la SARL GSV, à savoir 650 ou 710 euros.
Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse puisse apporter des précisions ainsi que tout élément probant pour éclairer le juge des référés quant au montant réel des loyers dus par la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME », notamment via la production d’un décompte locatif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats pour que la SNC [D] puisse :
Justifier de l’arriéré locatif ; Préciser le montant du loyer ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 16 avril 2026 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
Le greffier Le Président
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