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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 févr. 2026, n° 25/07299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. REZZALE |
Texte intégral
N° RG 25/07299 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07299 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 février 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionéla KLEIN
substituant Me Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. REZZALE
immatriculée au RCS d'[Localité 4]
sous le n° B 791 855 604
Exploitant sous l’enseigne “LES BERGERIES D'[Localité 5] -
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffière : Nathalie PINSON
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 3 mai 2019 par la SAS REZZALE et accepté le 6 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système WIFI, fourni par la société GLOBALCOM, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 52,98 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS REZZALE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
795,38 euros TTC au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,1 430,46 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,1 251,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS REZZALE n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
Il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de location précité,
— le mandat SEPA complété à la main et signé par la défenderesse le 3 mai 2019, accompagné du RIB de cette dernière,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 3 mai 2019 signée par la locataire,
— la facture en date du 2 mai 2019 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société GLOBALCOM pour un prix de 2 023,20 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 14 janvier 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception a été signé le 4 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant des reports de paiement de loyers, les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 1er février 2021 inclus, ainsi qu’une assurance pour un montant total de 795,38 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er mai 2023 pour un montant total de 1 430,46 euros HT, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 4 avril 2025 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SAS REZZALE,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 7 avril 2025 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS REZZALE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
317,90 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 1er février 2021, soit 63,58 X 5, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de réception du courrier de résiliation,1 430,46 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er mars 2021 jusqu’au 1er mai 2023, soit 52,98 euros HT X 27, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de notification de la résiliation,1 251,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 19 mai 2025,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SAS REZZALE ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Seront également rejetées les demandes au titre des reports de paiement (« report pmt ») inclus dans la somme réclamée au titre des arriérés, ces quatre sommes, datées au même jour (30/12/2020) sans plus de précision quant aux échéances concernées, n’étant pas justifiées et faisant doublon avec le loyer de décembre 2020 déjà compris dans les arriérés.
S’agissant des reports de paiement datées au 30/12/2020 mais étant relatifs aux « 01.09.20 » et « 01.08.20 », ces derniers seront également rejetés puisque la SAS GRENKE LOCATION soutient que les impayés ont démarré au 1er octobre 2020, de sorte que ces demandes sont contradictoires avec ce que la demanderesse fait elle-même valoir devant la présente juridiction.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS REZZALE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 317,90 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS REZZALE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.430,46 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS REZZALE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.251,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS REZZALE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS REZZALE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de
200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REZZALE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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