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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 24/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05938
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1437
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. DNA HAUSSMANN NOTAIRES
Office Notarial
[Adresse 11]
[Localité 9]
Maître [T] [W]
Office Notarial
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Thomas RONZEAU, der la SCP INTERBARREAU RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Maître [D] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Maria Eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2176
Décision du 10 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/05938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTG
Madame [J] [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Johanna LOPATER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Juin 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 17 mars 2004 par Maître [T] [W], notaire au sein de l’office notarial DNA HAUSSMANN, la société SPCI, société pour la promotion du commerce immobilier, détenue à 49,6 % par Monsieur [S] [N] et à 50,4 % par Madame [J] [X] [E], a consenti au bénéfice de la société FINANCIERE BERCY, représentée par son gérant, Maître [D] [E], père de Madame [J] [X] [E], une promesse unilatérale de vente portant sur les biens suivants :
Une boutique située [Adresse 2] à [Localité 16],Une boutique située [Adresse 5] à [Localité 17],Deux caves situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15],moyennant un prix total de 158 547 euros.
Par avenant du 27 juillet 2004, les parties ont convenu de restreindre la vente aux deux boutiques uniquement, la valeur de la boutique du [Adresse 2] à [Localité 16] étant fixée à 97 567 euros et celle de la boutique du [Adresse 5] à [Localité 17], à 59 455 euros.
Par actes notariés reçus les 23 février et 9 mars 2005 par Maître [T] [W], la vente a été réitérée.
Le jour des signatures, deux chèques de 80 983,75 euros et de 59 036,53 euros ont été déposés sur le compte bancaire de la société SPCI.
Estimant que ces ventes avaient été réalisées en violation des articles L.223-19 et L.223-19 du code de commerce, Monsieur [S] [N] a fait assigner les 13 et 19 février 2009 Madame [J] [X] [E], Maître [D] [E], la société SPCI, la société FINANCIERE BERCY et Monsieur [O] [I], gérant de la société SPCI, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a essentiellement mis hors de cause la société FINANCIERE BERCY et Maître [D] [E], déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [S] [N] au titre de l’article L.223-19 du code de commerce pour prescription, débouté ce dernier de ses demandes de désignation d’un expert et de paiement de dommages et intérêts et l’a condamné à verser 1 euro de dommages et intérêts à chacun des défendeurs.
Par requête reçue le 15 février 2024, Monsieur [S] [N] a ensuite demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de l’autoriser à faire assigner à jour fixe devant le tribunal Madame [J] [X] [E], Maître [D] [E], Maître [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN aux fins essentielles de les voir condamner à réparer les préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait des ventes litigieuses.
Par ordonnance du 16 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Monsieur [S] [N], à faire assigner à jour fixe Madame [J] [X] [E], Maître [D] [E], Maître [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN devant le tribunal judiciaire de Paris, ce qu’il a entrepris par exploit d’huissier du 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [S] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1843-5 et 2262 du code civil et 314-1 du code pénal, de :
Déclarer recevable la demande formulée dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 28 février 20214 par Monsieur [S] [N] à la société FINANCIERE BERCY,Déclarer recevable et bien fondée la présente assignation portant sur le paiement de dommages et intérêts pour différents préjudices qu’il a subis du fait de la vente illégale de deux biens immobiliers au profit de la société FINANCIERE BERCY, détenue à 100% par la famille [E],Dire et juger que Madame [J] [X] [E], associée majoritaire à la société SPCI a abusé de sa position pour initier une opération illégale visant à vendre les deux biens immobiliers, propriété de la société SPCI à la société familiale gérée par son père, l’avocat Maître [D] [E],Dire et juger que Madame [J] [X] [E], Monsieur [D] [E], Monsieur [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN sont solidairement responsables de l’opération de vente ayant transféré, de manière illégale, les biens immobiliers de la société SPCI à la société familiale FINANCIERE BERCY,Par conséquent,
Condamner in solidum Madame [J] [X] [E], Monsieur [D] [E], Monsieur [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN à lui verser la somme de 75 370,80 euros, outre les intérêts de droit ayant couru depuis les ventes jusqu’au jour du jugement, ce à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,Condamner in solidum Madame [J] [X] [E], Monsieur [D] [E], Monsieur [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN à lui verser la somme de 200 000 euros pour préjudice moral subi,Condamner in solidum Madame [J] [X] [E], Monsieur [D] [E], Monsieur [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de toutes les décisions du tribunal.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 27 juin 2024, Madame [J] [X] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de :
Sur la fin de non-recevoir,
Dire que l’action de Monsieur [S] [N] est prescrite,A titre principal,
Débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 27 juin 2024, Maître [D] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 2224 du code civil et des articles L.241-3 et L.242-6 du code civil, de :
Sur la fin de non-recevoir,
Dire que l’action de Monsieur [S] [N] est prescrite,A titre principal,
Déclarer l’action à son encontre irrecevable,Débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour procédure abusive,Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’atteinte à son image professionnelle,Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 27 juin 2024, Maître [T] [W] et l’étude DNA HAUSSMANN demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2224 et 1240 du code civil, de :
Juger les demandes formulées par Monsieur [S] [N] irrecevables comme étant prescrites,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre eux,Condamner Monsieur [S] [N] à leur verser chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [S] [N] à leur verser chacun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Par note en délibéré reçue le 30 juillet 2024, Monsieur [S] [N] a sollicité la réouverture des débats.
Par note en délibéré reçue le 5 août 2024, Maître [T] [W] et l’étude DNA HAUSSMANN demandent au tribunal d’écarter cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune note en délibéré n’ayant été autorisée à l’audience du 27 juin 2024, celles adressées par les parties au tribunal postérieurement à l’audience seront ignorées.
Sur la prescription
Madame [J] [X] [E], après avoir rappelé que le tribunal de commerce, dans son jugement du 10 décembre 2010, a déclaré prescrite l’action du demandeur sur le fondement de l’article L.223-19 du code de commerce, soulève à titre liminaire la prescription de la présente action engagée par Monsieur [S] [N] devant le tribunal de céans. Elle expose en effet que ce dernier était informé dès 2005 des ventes des deux biens litigieux dans la mesure où il y a directement participé en signant l’acte de vente sous condition suspensive du 17 mars 2004 intervenu entre la société SPCI et la société FINANCIERE BERCY, en signant l’avenant du 27 juillet 2004 intervenu entre les mêmes parties, ou encore en déposant personnellement les chèques résultant des deux ventes sur le compte bancaire de la société SPCI, de sorte que la prescription trentenaire de son action, devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008, était acquise depuis le 17 juin 2013.
Maître [D] [E] soutient également que l’action de Monsieur [S] [N] est prescrite dans la mesure où ce dernier a eu connaissance des ventes dès 2005 pour avoir été signataire du compromis de vente du 17 mars 2004 et de son avenant du 27 juillet 2004 et pour avoir déposé personnellement les chèques résultant des deux ventes sur le compte bancaire de la société SPCI.
Maître [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN soulèvent également la prescription de l’action du demandeur, relevant qu’il présidait l’assemblée générale ordinaire de la société SPCI le 12 juin 2006, lors de laquelle les comptes de l’année 2005 ont été approuvés, outre qu’il a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société SPCI, la société FINANCIERE BERCY et Madame [J] [X] [E] les 13 et 19 février 2009, invoquant déjà ne pas parvenir à obtenir des informations sur les conditions des ventes litigieuses et ne faisant pas état d’un quelconque empêchement ou de la maladie qu’il invoque dans le cadre de la présente instance, de sorte que, les faits reprochés étant les mêmes que ceux objet de la procédure devant le tribunal de commerce, ses demandes sont prescrites depuis le 18 juin 2013.
Monsieur [S] [N] conteste la prescription de son action en responsabilité, estimant que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au mois de mars 2005, date à laquelle les faits litigieux se sont produits, et que le délai de prescription applicable était alors de 30 ans, de sorte que son action s’éteindra en mars 2034. Il ajoute que la décision du tribunal de commerce invoquée en défense n’a pas d’incidence sur son action personnelle, visant à obtenir réparation des préjudices qu’il a subis à titre personnel.
Sur ce,
L’article 2270-1 du code civil, abrogé par la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [S] [N] entend engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, exposant que Madame [J] [X] [E] a abusé de sa position majoritaire en consentant, sans l’en informer, à la vente des deux biens immobiliers de la société SPCI au profit d’une société familiale et que Maître [D] [E], associé de cette société familiale et père de Madame [J] [X] [E], de même que Maître [T] [W], notaire, et l’étude DNA HAUSSMANN, ont participé à cette opération qu’il qualifie d’illégale au détriment de ses droits.
Si les parties s’accordent sur le principe d’un délai de prescription trentenaire de l’action du demandeur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008, force est de constater que l’action en responsabilité de Monsieur [S] [N] se prescrivait alors selon les dispositions de l’article 2270-1 du code civil.
En conséquence, le délai d’action était de 10 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime à la condition que celle-ci établisse qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance.
Le dommage prétendu consiste en une minoration du prix de vente de divers immeubles. Il s’est donc réalisé au jour de la vente. Monsieur [S] [N] ne démontrant pas l’avoir ignoré, la prescription a commencé à courir au jour des contrats litigieux, soit les 23 février et 9 mars 2005 et devait être acquise les 23 février et 9 mars 2015 ans selon les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561.
En application de l’article 26–II de cette loi et de l’article 2224 du code civil tel que modifié par la même loi, l’action en responsabilité, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, se prescrit désormais non plus par 10 ans mais par cinq ans sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la prescription a été acquise cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013, la nouvelle durée de prescription ne dépassant pas celle de 10 années attachée au droit antérieur qui expirait les 23 février et 9 mars 2015.
Or Monsieur [S] [N] a fait assigner ses adversaires par exploit d’huissier du 28 février 2024, soit postérieurement au 19 juin 2013.
Par conséquent, son action sera déclarée prescrite sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par Maître [D] [E] sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [J] [X] [E] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, au regard du « tracas provoqué par cette procédure ».
Monsieur [S] [N] n’a formulé aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [X] [E] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande ni ne détaille le préjudice moral qu’elle allègue, étant précisé qu’elle sollicite parallèlement des dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [J] [X] [E] sollicite également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dès lors que le tribunal de commerce de Paris a déjà jugé le 10 décembre 2010 que l’action engagée par le demandeur sur le fondement de l’article 223-22 du code de commerce était prescrite, indiquant que « Monsieur [N] ne peut prétendre que ces opérations lui auraient été dissimulées alors même qu’il était pour le compte de la SPCI le signataire du compromis de vente et de son avenant en mars et juillet 2004 ».
Maître [D] [E] sollicite également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice occasionné par cette action en justice qu’il qualifie de dilatoire, rappelant que Monsieur [S] [N] a été débouté de son action devant le tribunal de commerce visant à obtenir la réparation du même dommage contre les mêmes défendeurs que ceux de la présente instance, tentant ainsi de contourner la chose jugée et de relancer le même litige sous un nouvel angle juridique.
Maître [T] [W] et l’étude notariale DNA HAUSSMANN sollicitent de même, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [S] [N], qui ne pouvait ignorer que cette nouvelle procédure était vouée à l’échec mais n’a pas hésité à remettre en cause la probité des notaires en employant des termes outranciers, à connotation pénale, à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [S] [N] n’a pas formulé d’observations sur ces demandes reconventionnelles.
En l’espèce, le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
Or les défendeurs ne caractérisent pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de Monsieur [N], qui a pu se méprendre dans l’étendue de ses droits en considérant que son action devant le tribunal judiciaire de Paris sur un autre fondement que celle engagée devant le tribunal de commerce pouvait prospérer.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’image professionnelle
Maître [D] [E] estime que les accusations infondées et la procédure abusive selon lui du demandeur ont causé directement un dommage à son image professionnelle, faisant observer qu’il a été assigné en justice pour des faits qui relèvent de la sphère privée et qui n’ont aucun lien avec son activité professionnelle. Cette action intentée à son encontre en sa qualité d’avocat, rappelant que l’assignation a été reçue par la secrétaire de son cabinet, pour des faits de sa vie privée sous-entend selon lui une faute professionnelle, ce qui nuit à sa réputation, de sorte qu’il sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice.
Monsieur [S] [N] ne s’est pas exprimé sur cette demande reconventionnelle.
En l’espèce, Maître [D] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant de l’action en justice de Monsieur [S] [N] distinct de l’engagement de dépenses au titre de ses frais irrépétibles, la réception de l’assignation délivrée par ce dernier à son cabinet étant nécessaire à l’exercice par ce dernier de son droit d’ester en justice.
La demande de dommages et intérêts de Maître [D] [E] pour atteinte à son image professionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [N] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [J] [X] [E] et Maître [D] [E] chacun la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, et à payer à Maître [T] [W] et à l’étude notariale DNA HAUSSMANN chacun la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en responsabilité de Monsieur [S] [N],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [J] [X] [E],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [J] [X] [E],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Maître [D] [E],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Maître [T] [W],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’étude notariale DNA HAUSSMANN,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image professionnelle de Maître [D] [E],
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [J] [X] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Maître [D] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Maître [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à l’étude notariale DNA HAUSSMANN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Jérôme HAYEM
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