Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00254
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEW
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [1] – CCC
CNMSS – CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Me Anne-laure KLENSCHI
Le :
Pour le Greffier
Me Anne-laure KLENSCHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier lors de l’audience : Léa JUSSIER
Greffier lors de la mise à disposition : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 8 Avril 2026.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 8 avril 2026, prorogé au 29 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
DÉFENDERESSE :
CNMSS
Caisse nationale militaire de sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir spécial
Le 28 novembre 2024 la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ( ci-après CNMSS), a notifié à la SARL [1] un indu d’un montant de 23.751,42 euros correspondant à des délivrances à Monsieur [E] [N] de produits pharmaceutiques pour une durée supérieure à un mois de traitement.
La SARL [1] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la [2] qui l’a maintenu en totalité par décision du 08 janvier 2025.
A la suite de cette décision, la SARL [1] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mars 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 30 octobre 2025, réceptionnées le 03 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, sauf à préciser qu’elle sollicite également l’infirmation de l’indu que lui a notifié la [2] le 28 novembre 2024, la SARL [1] sollicite :
— que la décision de la Commission de recours amiable de la [2] du 08 janvier 2025 soit déclarée mal fondée ;
En conséquence,
— de débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— il ne résulte pas des indications que lui a donné la sécurité sociale que la délivrance de médicaments à un assuré séjournant à l’étranger plus d’un mois nécessite de faire une demande d’accord préalable ;
— la [2] le lui a confirmé lors de plusieurs entretiens téléphoniques ;
— il ne peut être attendu d’elle qu’elle vérifie si les procédures mises en place par la [2] sont différente de celles de la CPAM ;
— la [2] ne lui a jamais indiqué avant la notification d’indu du 28 novembre 2024 qu’une demande d’autorisation préalable était nécessaire ;
— elle a en réalité parfaitement respecté la procédure concernant la délivrance de médicaments pour plus d’un mois en s’assurant que le médecin de Monsieur [E] [N] l’autorisait et la [2] a d’ailleurs procédé aux remboursements sans difficulté ;
— il ne lui appartient pas non plus de s’assurer que les patients auxquels elle délivre des médicaments ne résident pas plus de six mois par an à l’étranger et Monsieur [E] [N] lui avait fourni une attestation sur l’honneur en ce sens ;
— c’est donc en toute bonne foi qu’elle a délivré ses médicaments à Monsieur [E] [N] ;
— l’argument de la [2] selon lequel le [A] est une spécialité qui ne peut être délivrée pour plus d’un mois car il nécessite une surveillance particulière est inopérant ;
— en effet, l’oncologue de Monsieur [E] [N] a donné son accord pour une telle délivrance et voyait Monsieur [E] [N] régulièrement ;
— ainsi, il bénéficiait en tout état de cause d’une surveillance particulière de sorte que cette condition est également remplie ;
— l’indu dont il lui est demandé le remboursement n’est par conséquent pas justifié.
Par conclusions en date du 17 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la [2] sollicite :
— que la SARL [1] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— la confirmation de l’indu pour un montant total de 23.751,42 euros ;
— la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 23.751,42 euros ;
— la condamnation de la [2] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— le Code de la santé publique prévoit que les médicaments ne peuvent être délivrés pour une durée supérieur à 4 semaines ou 1mois de 30 jours selon leur conditionnement et sans dépasser trois mois ;
— l’arrêté du 25 février 1980 a cependant institué une procédure dérogatoire en faveur des patients amenés à séjourner à l’étranger pendant plus d’un mois et devant poursuivre leur traitement permettant la délivrance de ces médicaments pour six mois maximum ;
— une telle prise en charge est soumise à autorisation préalable et ne peut bénéficier qu’une seule fois, lors du départ à l’étranger des retraités ayant décidé d’y transférer leur résidence ;
— elle n’assure pas le remboursement des soins effectués à l’étranger pour les retraités militaires s’installant dans un pays non liés à la France par une convention ou un texte bilatéral tel que le Sénégal ;
— en revanche, elle continue à assurer le remboursement des soins que ces retraités effectuent lors de leurs séjours temporaires en France ;
— Monsieur [E] [N] a déclaré le 16 mai 2022 résider au Sénégal depuis le 09 décembre 2021 ;
— son adresse à l’étranger était encore enregistrée auprès de ses services le 18 mars 2025 ;
— elle a reçu le 20 mars 2025 une lettre de Monsieur [E] [N] lui déclarant vivre chez un ami à [Localité 4] ;
— Monsieur [E] [N] pouvait se faire soigner en France lorsqu’il y faisait un séjour et se faire prescrire des traitements pour plusieurs mois, ce qui a été fait à trois reprises ;
— toutefois, ces délivrances de traitements pour plus d’un mois ont été faites par la SARL [1] sans demande d’autorisation préalable ;
— la SARL [1] le savait parfaitement pour s’être vue opposer plusieurs refus de remboursement pour ce motif ;
— son service médical a ensuite refusé a posteriori la délivrance des médicaments effectuée le 14 mars 2024 par la SARL [1] pour 4 mois et cette décision n’a pas été contestée ;
— sa demande de remboursement des prestations indûment délivrées par la SARL [1] est par conséquent justifiée ;
— les procédure spécifiques à la CPAM du Bas-Rhin en matière de délivrance de médicaments invoquées par la SARL [1] ne lui sont pas opposables ;
— contrairement à ce qu’elle soutient , la SARL [1] savait parfaitement que Monsieur [E] [N] résidait au Sénégal ;
— en tout état de cause, le médecin traitant de Monsieur [E] [N] n’a pas attesté sur toutes les prescriptions médicales que le traitement à base de [A] pouvait être délivré en une seule fois alors qu’il s’agit d’un médicament nécessitant une surveillance particulière ;
— en l’absence de demande d’autorisation préalable, elle n’ a pas été à même de vérifier que ce traitement était pris correctement ;
— du fait de la nécessité d’une surveillance particulière, la CPAM du Bas-Rhin a d’ailleurs exclu le [A] de sa procédure allégée ;
— il est demandé à la SARL [1] uniquement le remboursement des renouvellements multiples effectués en une seule fois sans entente préalable.
A l’audience du 11 février 2026, il a été demandé à la [2] de justifier des textes réglementaires établissant l’obligation de présenter une demande d’accord préalable avant la délivrance d’une quantité de médicaments pour plus d’un mois de traitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées, délibéré prorogé au 29 avril 2026, les parties en ayant également été avisées.
La [2] a déposé une note en délibéré datée du 18 février 2026.
Par note en délibéré en date du 13 mars 2026, la SARL [1] fait essentiellement valoir que la [2] n’apporte pas de réponse claire à la question qui lui a été posée à l’audience du 11 février 2026 et que les circulaires, non publiées, dont elle se prévaut ne lui sont pas opposables.
MOTIFS
Au fond
Il résulte de la combinaison de articles L. 160-1 et R111-2 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce, que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière c’est-à-dire ayant séjourné en France plus de six mois au cours de l’année civile de versement, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au livre I du Code de la sécurité sociale .
En application des articles R162-20-4 du Code de la sécurité sociale et R5123-1 du Code de la santé publique, peuvent être pris en charge, sous certaines conditions, par un organisme d’assurance maladie les médicaments ayant fait l’objet d’une prescription médicale.
L’article R5132-12 du Code de la santé publique dans sa version applicable à l’espèce prévoit que “Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.”
L’article R5123-2 alinéa 2 du Code de la santé publique précise, s’agissant de la prescription de médicaments pour une durée supérieure à 1 mois que “.Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.”
Il s’agit-là de conditions règlementaires de prise en charge des médicaments, notamment opposables aux pharmaciens, de sorte qu’en application de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de leur inobservation, l’indu correspondant est récupéré par l’organisme de prise en charge auprès du professionnel de santé à l’origine de cette non observation.
Il est cependant apparu que ces règles de prescription pouvaient se révélér inadaptées lorsque l’assuré est amené à séjourner à l’étranger de manière prolongée tout en devant poursuivre son traitement médicamenteux en cours.
Le ministère de la santé publique a ainsi mis en place, par circulaire SDAM 959/80 du 31 mars 1980 confirmée par circulaire CNAMTS CIR18/2003 du 06 mars 2003 ensuite rappelée par la circulaire CIR CNAMTS 19/2009 du 19 mars 2019, s’agissant du régime général de sécurité sociale, une procédure dérogatoire destinée aux patients amenés à séjourner à l’étranger pendant plus d’un mois pour des motifs professionnels ou personnels et nécessitant la poursuite d’un traitement.
La procédure dérogatoire ainsi mise en place constitue une simple tolérance administrative et ces circulaires, qui prévoient les procédures de mise en oeuvre de cette tolérance administrative, ont pour objet d’organiser les modalités de contrôle permettant une mise en oeuvre encadrée.
Il en résulte à la fois que les organismes de prise en charge peuvent fixer les conditions de mise en oeuvre de cette tolérance et que ceux qui souhaitent en bénéficier doivent respecter les conditions posées pour ce faire.
En l’espèce, les affiliés retraités de la [2] n’ayant plus d’activité professionnelle doivent, pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, conformément aux dispositions des articles L160-1 et R111-1 du Code de la sécurité sociale, résider en France de manière stable et régulière c’est-à-dire avoir séjourné en France plus de six mois au cours de l’année civile de référence.
Il résulte des pièces produites que la [2] subordonne la délivrance de médicaments pour plus d’un mois en cas de séjour d’un de ses affiliés retraités à l’étranger au respect de la procédure suivante:
— avoir une prescription médicale sur laquelle le médecin mentionne son accord pour la délivrance des médicaments en une seule fois dans le cadre d’un départ à l’étranger ;
— une attestation sur l’honneur du patient précisant ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone), son numéro d’immatriculation, sa nationalité, son lieu de séjour à l’étranger, sa date de départ ainsi que la durée et le motif de son séjour ;
— solliciter et obtenir une entente prélable de la caisse selon l’avis de son service médical.
La délivrance des médicaments en une seule fois ne peut, en tout état de cause, excéder six mois, (sous réserve du respect de la durée totale de traitement prescrit) compte-tenu de la durée minimum de présence en France requise pour les affiliés retraités afin de bénéficier de la prise en charge de leurs soins.
C’est également pour ce motif que, lors du départ définitif à l’étranger d’un affilié retraité de la [2], celui-ci ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette procédure dérogatoire au moment de son départ, et pour une durée maximum de six mois, toujours sous réserve du respect de la durée totale de traitement prescrit.
Cette procédure est rappelée clairement sur le site internet de la [2] ainsi que sur la fiche [3] [T] à destination des pharmaciens.
Il résulte par ailleurs des pièces produites :
— que Monsieur [E] [N] à qui la SARL [1] a délivré les médicaments à l’origine de l’indu dont il lui est demandé le remboursement a déclaré par courrier daté du 16 mai 2022 à la [2] son changement d’adresse en lui précisant que “le 09 décembre 2021, j’ai vendu mon appartement à [Localité 5], suite au décès de mon épouse. En attendant l’achat d’un plus petit appartement en France, je me suis installé au Sénégal. J’y séjourne entre 6 à 8 mois de l’année et le reste en France chez des amis ou au Canada chez mon fils.” . Il ajoute que son adresse postale au Sénégal est: [Localité 6] par [Localité 7] SENEGAL;
— la SARL [1] a délivré des médicaments à Monsieur [E] [N] pour une durée de trois mois sur la base d’une ordonnance du 14 décembre 2023, pour une durée de 4 mois, sur la base d’une ordonnance du 14 mars 2024 et pour une durée de 4 mois sur la base d’une ordonnance du 28 juin 2024 ;
— le remboursement des médicaments délivrés le 14 mars 2024 à la SARL [1] a été rejeté une première fois par la [2] au motif que la délivrance a été faite sur la base de l’ordonnance du 14 décembre 2023 déjà utilisée puis une seconde fois au motif que l’ordonnance du 14 mars 2024 ne comportait pas l’accord du médecin pour une délivrance supérieure à 1 mois ;
— Monsieur [E] [N] a adressé une demande d’entente préalable pour la délivrance des quatre mois de traitement prescrits le 14 mars 2024 ;
— bien que cette demande ait en réalité été faite a postériori, la [2] l’a instruite puis rejetée le 19 juillet 2024 Monsieur [E] [N] n’ayant pas fourni les documents demandés ;
— la SARL [1] a néanmoins représenté au payement la facture correspondant à cette ordonnance à la [2];
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEW
— le remboursement des médicaments délivrés sur la base de l’ordonnance du 28 juin 2024 a été rejeté une première fois puis une seconde fois avant d’etre pris en charge sur la base d’une troisième facturation de la SARL [1] toujours sans entente préalable ;
— l’ensemble des factures adressées par la SARL [1] à la [2] portent la mention “habite en Afrique – SENEGAL”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— Monsieur [E] [N] a en réalité résidé quasiment sans discontinuité au Sénégal entre le 14 décembre 2023 et le 28 octobre 2024, et en tout cas plus de six en 2024, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de prises en charge successives de plus d’un mois de ses médicaments à l’étranger ;
— la SARL [1] savait parfaitement qu’il résidait à l’étranger puisqu’elle l’indique sur ses factures ;
— Monsieur [E] [N] n’a jamais obtenu d’autorisation préalable de la [2] pour les délivrances de plus d’un mois de ses médicaments, ce que la SARL [1] savait au moins depuis le 19 juillet 2024 et ce qui ne l’a pas empêché de présenter plusieurs fois au remboursement les factures correspondantes en dépit des rejets essuyés.
Par ailleurs, la déclaration de changement d’adresse de Monsieur [E] [N], produite par la SARL [1] et dans laquelle il indique résider en France, n’est pas de nature à remettre en cause la déclaration de changement d’adresse du 16 mai 2022 dont se prévaut la [2] puisqu’elle n’est pas datée, que la [2] indique l’avoir reçue le 20 mars 2025 et que la SARL [1] ne rapporte pas la preuve contraire.
Il est enfin rappelé à la SARL [1] qu’il lui appartient, avant de délivrer des médicaments, de s’assurer que les conditions requises pour leur délivrance sont remplies, ce qu’elle n’a pas fait.
Faute de respect de la procédure dérogatoire mise en place à titre de simple tolérance pour la délivrance de médicaments aux assurés de la [2] séjournant plus d’un mois à l’étranger, la SARL [1] se devait de se conformer aux dispositions des articles R5123-2 et R5132-12 du Code de la santé publique et ne pas délivrer à Monsieur [E] [N] une quantité de médicament correspondant à une durée de traitement supérieure à 4 semaines ou 30 jours.
Il est rappelé qu’en application de l’article L160-3 du Code de la sécurité sociale, la [2] pouvait rembourser ses médicaments à Monsieur [E] [N] lorsqu’il séjournait en France, ce qu’elle a fait.
Il convient en conséquence de débouter la SARL [1] de son recours et faire droit à la demande reconventionnelle de la [2] tendant à la condamnation la SARL [1] à lui rembourser la somme de 23.751,42 euros correspondant aux remboursements des médicaments délivrés à Monsieur [E] [N] au-delà de la quantité nécessaire pour un mois de traitement.
Il est en tant que de besoin rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d‘infirmer les décisions de la [2], s’agissant, par nature, de décisions administratives dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Pour le surplus:
La SARL [1], qui succombe ses prétentions, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [2] les sommes exposées par elle et non comprises dans le dépens. Il convient en conséquence de condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour infirmer la notification d’indu du 28 novembre 2024 de la [2] ;
DÉBOUTE la SARL [1] de son recours ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à la [2] la somme de 23.751,42 euros ( vingt trois mille sept cent cinquante et un euros et quarante deux centimes ) correspondant aux remboursements des médicaments délivrés à Monsieur [E] [N] au-delà de la quantité nécessaire pour un mois de traitement tel que notifié le 28 novembre 2024 par la [2] ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à la [2] la somme de 1.000 euros (mille euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Juge
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Conciliation ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Employeur ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.