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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 25/09075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/09075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FE
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Mai 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 922.730.254. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 521.237.107. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2024, la SCI ALE a confié à la S.A.S MCIE un mandat non exclusif de recherche de locataire pour des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à 67000 Strasbourg.
Le 3 février 2025, la SCI ALE a conclu un bail commercial en l’état futur d’achèvement pour lesdits locaux commerciaux.
Le 7 février 2025, la S.A.S MCIE a établi une facture n°25-02-165 pour une somme de 27.756,94 € TTC et par courrier recommandé daté du 10 juin 2025 a mis en demeure la SCI ALE de lui payer une somme de 27.756,94 € TTC au titre de la facture restée impayée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 septembre 2025, la S.A.S MCIE a réitéré sa mise en demeure augmentée d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par assignation délivrée le 13 octobre 2025, la S.A.S MCIE a fait attraire la SCI ALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
« – JUGER la demande de la Société MCIE recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
— CONDAMNER la SCI ALE à payer à la Société MCIE les sommes de :
• 27.756,94€ TTC, correspondant à la facture impayée,
• 40€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— ASSORTIR les condamnations pécuniaires précitées des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 juin 2025.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard.
— CONDAMNER la SCI ALE à payer à la Société MCIE la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI ALE aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier / commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. »
La SCI ALE a été assignée par dépôt à étude, elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la S.A.S MCIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 1er juin 2024, la SCIE ALE a confié à la S.A.S MCIE un mandat non exclusif de recherche de locataire pour des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 3].
L’article 2 du mandat énonce que :
« Le bail devra être présenté par le mandataire aux conditions suivantes pour traiter au mieux avec l’accord préalable du Mandant.
1. Nature du Bail
Commercial
2. Loyer Annuel
Le bien devra être présenté à un loyer annuel hors taxes et hors charges de :
230€ HT/m²/an pour le dernier étage
180€ HT/HC/m²/an pour le 2e et le 3e étage
Révision annuelle selon ILAT
Charges prévisionnelles annuelles de 54 € HT/m²/an, y compris consommations énergétiques
Provision sur taxe foncière de 18€ HT/m²/an
3. Mode de Paiement
Par trimestre et d’avance
4. Dépôt de Garantie – Caution
3 mois de loyers hors taxes et hors charges
5. Documents à fournir par le Mandant (bailleur) avant établissement d’un bail commercial
— Etat prévisionnel des travaux sur les trois années à venir, assorti d’un budget prévisionnel,
— Etat récapitulatif des travaux réalisés par le bailleur dans les trois années écoulées en précisant leur coût,
— Inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances liés au bail de location comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le preneur. »
Il résulte de l’article 10 du mandat que :
« En contrepartie de l’exécution du présent mandat, le mandataire percevra une rémunération qui sera due dès la signature de l’acte définitif d’engagement des parties en ce qui concerne la location du bien immobilier.
Elle sera égale à 30% hors taxe du loyer Hors Taxes et hors charges stipulé dans le bail compte non tenu des avantages particuliers éventuellement consentis par le bailleur au preneur tels que les franchises de loyer ou les diminutions de loyer en début de bail, répartis comme suit :
15% H.T + TVA du loyer annuel HT par le mandant
15% H.T + TVA du loyer annuel HT par le preneur
Si le preneur refuse de prendre en charge la rémunération susvisée, le mandant s’engage à interrompre les négociations.
Si le mandant accepte de conclure la transaction à un loyer différent de celui mentionné à l’article 2, la rémunération du mandataire restera inchangée et sera calculée sur la base du loyer mentionné dans l’acte et non sur la base du prix mentionné à l’article 2.
Cette rémunération sera majorée de la TVA au taux en vigueur au moment de l’établissement de la facture.
Le mandat s’engage à mentionner ou à faire mentionner par la personne en charge de la rédaction de l’acte dans toute promesse de location, tout bail, le montant de la rémunération du mandataire et le nom de la partie ou des parties qui en a/ont la charge.
A défaut de paiement de la rémunération du mandataire et en application de l’article L 441-10 du code de commerce, cette rémunération portera intérêt à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal. De même, cet article prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros s’ajoutant aux indemnités de retard.
Cette rémunération sera due au mandataire pour toute signature d’un bail avec un preneur avec lequel les négociations ont débuté pendant le cours du mandat que cette signature intervienne pendant le cours du mandat ou dans les 12 mois qui suivent son expiration ou sa résiliation.
Ces montants seront majorés de la TVA, et plus généralement de toutes taxes applicables et au taux alors en vigueur et payables le jour de la conclusion définitive de l’opération. »
Le 3 février 2025, la SCI ALE a conclu un bail commercial en l’état futur d’achèvement pour lesdits locaux commerciaux.
Il résulte de l’analyse dudit bail commercial que celui-ci a été conclu conformément aux conditions édictées par le mandat non exclusif de recherche de locataire.
Cependant, bien que les conditions du bail ne soient pas identiques aux conditions énoncées au mandat, la SCI ALE a accepté de conclure ce dernier.
De plus, l’article 26 du contrat de bail énonce que les honoraires de la société MCIE seront d’un montant de 27.756,94 € TTC pris en charge par la SCI ALE et d’un montant de 27.756,94 € TTC pris en charge par les preneurs.
Ainsi, il est établi que le bail commercial en l’état futur d’achèvement a été conclu conformément aux conditions énoncées au mandat et en application de celui-ci.
Par conséquent la SCI ALE est débitrice d’une somme de 27.756,94 € TTC envers la S.A.S MCIE.
La SCI ALE sera condamnée à payer à la S.A.S MCIE une somme de 27.756,94 € TTC augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 10 juin 2025, ainsi qu’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts de retard seront capitalisés.
Sur les autres demandes
La SCI ALE qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S MCIE sollicite la condamnation de la SCI ALE aux dépens de l’exécution forcée. Cette demande sera rejetée, les frais d’exécution forcée étant mis à la charge du débiteur par les textes.
La SCI ALE sera condamnée à payer à la S.A.S MCIE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ALE à payer à la S.A.S MCIE une somme de 27.756,94 € TTC augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE la SCI ALE à payer à la S.A.S MCIE une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI ALE aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S MCIE de sa demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SCI ALE à payer à la S.A.S MCIE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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