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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/00948 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6OG
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [H] [N]
C/
S.A.R.L. NEXYO MOBILITES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Antoine MONNERON- 3774
Me Sarah YABAS – 3327
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah YABAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEXYO MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine MONNERON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] est propriétaire d’un véhicule CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 3].
Le 12 décembre 2022, il a conclu un mandat de vente avec la société NEXYO MOBILITES, pour une durée de trois mois, étant précisé que « sauf résiliation du mandat, celui-ci sera renouvelé tacitement jusqu’à la vente du véhicule », le montant du prix de cession à rétrocéder au mandant étant de 55 000 euros.
Alors que les parties étaient en conflit, la restitution du véhicule à Monsieur [N] est intervenue le 26 juillet 2023.
Soutenant que le véhicule avait non seulement été restitué avec un kilométrage de 8507 kilomètres, alors qu’il affichait 6100 kilomètres lors de sa remise à la société NEXYO MOBILITES, et qu’il présentait des traces d’une utilisation régulière, Monsieur [N] a fait procéder à une expertise extrajudiciaire du véhicule.
Le Conseil de Monsieur [N] a adressé un courrier officiel à l’avocat de la société NEXYO MOBILITES, le 16 octobre 2023, sollicitant au terme de celui-ci une indemnisation d’un montant total de 10 911.33 euros.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 05 février 2024, Monsieur [H] [N] a assigné la société NEXYO MOBILITES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Juger que la société NEXYO MOBILITES a commis une faute contractuelle au préjudice de Monsieur [H] [N],En conséquence,
Condamner la société NEXYO MOBILITES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 8562.38 euros en raison du préjudice matériel subi, Condamner la société NEXYO MOBILITES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 3000 euros en raison du préjudice moral subi,Juger que la société NEXYO MOBILITES a manqué à son obligation de bonne foi au préjudice de Monsieur [H] [N],En conséquence,
Condamner la société NEXYO MOBILITES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à l’obligation de bonne foi,Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [N] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,En conséquence,
Condamner la société NEXYO MOBILITES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société NEXYO MOBILITES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah YABAS, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la société NEXYO MOBILITES, il conclut que la défenderesse a commis une faute.
Il rappelle lui avoir remis son véhicule dans le cadre d’un mandat de vente, à charge pour elle de le représenter et de le vendre, ou bien de le restituer en cas de résiliation du contrat, n’ayant jamais donné son autorisation pour que plus de 2000 kilomètres soient effectués avec en six mois. Il en déduit que la défenderesse l’a utilisé à une fin étrangère à celle prévue.
Il soutient de même que les éléments du constat d’huissier de justice et de l’expertise confirment une utilisation régulière, qualifiée d’intensive et anormale, du véhicule.
Il ajoute que le lien de causalité entre la faute contractuelle de la société NEXYO MOBILITES et les préjudices qu’il expose est certain et direct.
Sur le manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi de la société NEXYO MOBILITES, il fait valoir que cette dernière avait connaissance de la précarité de sa possession du véhicule et des limites à sa jouissance mais a pris la liberté de l’utiliser sur plus de 2400 kilomètres sans recueillir son accord.
Bien que régulièrement constituée en procédure, la SARL NEXYO MOBILITES n’a transmis aucune conclusion dans le cadre de la présente instance.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré en au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [H] [N] a produit après la clôture de la procédure un Kbis actualisé au 28 janvier 2025 de la société NEXYO MOBILITES, à la demande du Juge de la Mise en Etat.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la société NEXYO MOBILITES
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil prévoit de même que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute de la société NEXYO MOBILITES
En l’espèce, un mandat de vente « SERENITE » a été conclu à [Localité 5], le 12 décembre 2022 entre la société NEXYO MOBILITES et Monsieur [H] [N] portant sur le véhicule dont les caractéristiques principales ont été précédemment rappelées.
A cet égard, si le contrat stipule à plusieurs reprises que le kilométrage du véhicule s’élève à 4000 kilomètres (en première page du mandat et sur l’attestation de dépôt-vente établie le même jour), Monsieur [N] communique en parallèle une facture ainsi qu’une demande de certification d’acquisition d’un véhicule en provenance de l’Union européenne, datées du 22 novembre 2022, retenant un kilométrage supérieur de 6100 kilomètres.
De plus, si le contrat reprend les différents équipements du véhicule, il ne précise pas dans quel état celui-ci se trouve au moment de son dépôt, se contentant d’indiquer qu’il ne nécessite aucune opération de remise en état.
Dès lors, la société NEXYO MOBILITES est réputée avoir reçu la voiture susvisée en bon état.
En outre, au terme de l’attestation de dépôt-vente signée par les deux parties, visant l’article 1921 du code civil, la société NEXYO MOBILITES s’engage selon les termes suivants : « j’aurai à tous les points de vue la garde du véhicule qui m’est confié, et je devrai en assumer l’entretien, j’en serai seul responsable vis-à-vis des tiers, je m’engage par ailleurs, et sans que cela constitue une dérogation aux stipulations qui précèdent, à ne le faire circuler qu’après l’avoir assuré, garanti contre tous risques, accidents, incendies et vols. La restitution du véhicule qui est en dépôt chez moi se fera à votre demande dans l’état où il m’a été confié. »
Ainsi, si Monsieur [N] ne se fonde pas sur les dispositions spéciales afférentes au contrat de dépôt, relatives notamment aux obligations du dépositaire, il n’en demeure pas moins qu’au terme du contrat, la société NEXYO MOBILITES n’a pas été autorisée à se servir du véhicule déposé. Elle n’excipe pas davantage d’en avoir ultérieurement reçu la permission expresse de son propriétaire.
Pourtant, Monsieur [N] se prévaut tant du constat d’huissier de justice établi contradictoirement lors de la remise du véhicule que du rapport d’expertise technique extrajudiciaire pour démontrer que la défenderesse lui a remis sa voiture dans un état dégradé. A cet égard, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision, ce qui est le cas en l’espèce.
Or, il ressort des constatations effectuées par le commissaire de justice, le 26 juillet 2023, soit sept mois après la signature du contrat de dépôt, que le véhicule présentait une marque d’environ 10 centimètres sur la jante avant-gauche, mais également que son compteur affichait au démarrage du moteur 8507 kilomètres, soit 2000 kilomètres de plus qu’au moment de sa remise à la société défenderesse. Il ajoute que l’habitacle ne présente pas de défaut visible, contrairement à l’intérieur du coffre en état d’usage (moquette « boulochée »), le compartiment moteur ne soulevant pas d’observations. Le véhicule a ensuite été transporté par camion plateau à une société de dépannage.
De plus, concernant les investigations techniques réalisées à la demande de Monsieur [N] le même jour, elles confirment d’abord le kilométrage relevé par le commissaire de justice ainsi que les impacts sur la jante avant gauche.
Elles préconisent de même une révision complète avec la vidange d’huile moteur et le filtre à huile, le remplacement des deux pneumatiques avant et de la jante avant gauche, avec la géométrie des trains roulants, ainsi que le contrôle complet informatique du véhicule, suite à une utilisation qualifiée d’hyper sportive et anormale durant le dépôt du véhicule.
Ainsi, ces éléments concordants démontrent que la société NEXYO MOBILITES, qui ne s’explique pas sur les griefs formulés par le demandeur, n’a pas restitué le véhicule dans l’état dans lequel il lui a été confié. Il est donc démontré qu’elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices subis
D’abord, Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel.
Or, si le rapport et le courriel transmis en parallèle par la société d’expertise font état d’une facture afférente à la révision du véhicule le 8 septembre 2023, d’un montant de 2248.98 euros TTC, force est de constater que celle-ci n’est pas versée aux débats, la pièce numéro 10 visée par le demandeur correspondant en réalité au procès-verbal de constat sur internet effectué par le commissaire de justice le 3 octobre 2023.
De même, s’il se prévaut d’une perte de valeur du véhicule à hauteur de 1950 euros, se fondant dans son assignation sur une estimation de reprise en date du 14 octobre 2023, il ne communique pas davantage ledit document, la pièce 11 visée étant en réalité le courrier adressé au Conseil de la société NEXYO MOBILITES, avant l’introduction de l’instance.
Enfin, s’il se prévaut d’une usure globale de son véhicule qu’il chiffre à 1500 euros, Monsieur [N] ne communique aucune pièce au soutien de cette prétention.
Il convient également de relever que le rapport d’expertise technique extrajudiciaire ne formule aucune conclusion en ce sens, relevant avoir été informé à sa demande par le requérant de ce qu’il avait ensuite parcouru plus de 600 kilomètres avec son véhicule, constatant son fonctionnement normal, ce qui n’a pas entrainé de conclusions supplémentaires de la part du technicien.
Ensuite, Monsieur [N] sollicite l’indemnisation des frais exposés pour l’expertise susvisée, ainsi que pour les deux constats de commissaire de justice successivement diligentés, le second ayant trait à la démonstration de ce que la société NEXYO MOBILITES avait continué, après la rupture du mandat, à publier une annonce relative à la vente du véhicule. Or, ceux-ci constituent des frais irrépétibles, et non un préjudice réparable, ne pouvant être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
De même, Monsieur [N] fait valoir avoir subi un préjudice moral, ayant été trompé par l’entreprise défenderesse. S’il le chiffre à hauteur de 3000 euros, force est de constater qu’il ne communique aucun élément au soutien de ses prétentions, arguant des efforts financiers pour acquérir ce véhicule. Dès lors, il convient de ramener à de plus justes proportions sa demande et de condamner la société NEXYO MOBILITES à lui verser la somme de 500 euros.
Sur le manquement contractuel à l’obligation de bonne foi
Il ressort des dispositions de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Or, si Monsieur [N] reproche à la société NEXYO MOBILITES d’avoir, de mauvaise foi, utilisé son véhicule sans avoir recueilli son accord, il ne démontre pas le caractère distinct de la faute contractuelle précédemment retenue.
Il ne prouve pas davantage avoir subi un préjudice moral s’ajoutant à celui pour lequel son droit à indemnisation a déjà été retenu.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société NEXYO MOBILITES, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Sarah YABAS pour les frais dont il aura été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société NEXYO MOBILITES à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société NEXYO MOBILITES à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société NEXYO MOBILITES aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Sarah YABAS pour les frais dont il aura été fait l’avance,
CONDAMNE la société NEYXO MOBILITES à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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