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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 26/51165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AGPM ASSURANCES, La société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51165 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAVW
N°: 7
Assignation du :
12 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDEURS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS – #J0135
La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société AGPM ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS – #P0247
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 12 février 2026, par lesquels M. [L] [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé l’agent judiciaire de l’Etat et la société Pacifica aux fins de voir :
— désigner deux experts judiciaires l’un spécialisé en neurologie l’autre en psychiatrie,
— condamner la société Pacifica à lui payer à titre de provision la somme de 20.000 euros,
— condamner la société Pacifica à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 6.000 euros,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernfeld, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune à l’agent judiciaire de l’Etat.
A l’audience du 9 mars 2026, M. [L] [Q], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— constater que la société Pacifica ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de procéder à l’examen de M. [L] [Q] avec la mission prévue au dispositif de ses conclusions ;
— débouter M. [Q] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— débouter M. [Q] de sa demande de provision ad litem ;
— juger que les frais de consignation seront mis à la charge de M. [Q];
— juger que charque partie conservera la charge de ses dépens ;
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— juger que la provision éventuellement allouée à la victime s’imputera exclusivement sur les postes de préjudices non soumis au recours des tiers payeurs ;
— condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société AGPM Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AGPM Assurances, en qualité d’assureur de Mme [C], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 12 janvier 2018 ;
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes ;
— le condamner en tous les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société AGPM Assurances
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la société AGPM Assurances a intérêt à intervenir à la présente instance.
Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
M. [Q] sollicite la désignation de deux experts judiciaires, l’un spécialisé en neurologie, l’autre en psychiatrie aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
La société Pacifica ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée mais sollicite en revanche une mission d’expertise telle que proposée au dispositif de ses écritures et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [Q].
L’agent judiciaire de l’État ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale permettant d’évaluer le préjudice de la victime.
En revanche, il s’oppose à ce que les frais de cette expertise soient supportés par l’État, dès lors que sa responsabilité n’est ni établie ni même alléguée.
La société AGPM Assurances s’oppose à l’expertise et fait valoir que :
— il résulte du certificat médical initial que M. [Q] a été victime d’une « entorse cervicale bénigne » et d’une « fracture / arrachement de la base de P2 du 5è doigt droit »
— lors de son premier examen, le 12 septembre 2018, le Dr [J] retenait « un traumatisme bénin du rachis cervical, une fracture arrachement de la base de P2 du cinquième doigt de la main droite et un choc émotionnel ».
— M. [Q] avait repris son travail le 12 avril 2018, soit avant la fin de son arrêt prescrit jusqu’au 23 avril 2018
— de 2018 à 2023 au moins, M. [Q] a fait l’objet de nombreux soins de kinésithérapie, ostéopathie, élongations, acupuncture, et même d’une chirurgie, pour une hernie cervicale et une hernie dorsale, de soins de psychologues, de traitements psychotropes et d’hypnoses, soins qu’il prétend imputer à l’accident du 12 janvier 2018, comme son inaptitude aux fonctions de CRS.
— il a déjà fait l’objet de très nombreuses expertises médicales.
— alors qu’il a une activité professionnelle physique intense et traumatisante : CRS, il a été victime de plusieurs accidents, notamment un en 2017 et trois en 2019 dans le cadre de son activité professionnelle.
— les Dr [M] [R] et [P] [J], médecins experts désignés par la société Pacifica, ont rédigé un rapport d’expertise amiable et contradictoire en juin 2023, et ont fait appel à deux sapiteurs, le Dr [Y], expert psychiatre, et le Dr [U], chirurgien du rachis
— les rapports des Dr [M] [R] et [P] [J] qui retiennent notamment une consolidation au 14 avril 2018, une AIPP de 6 % (3 % pour cervicalgies et 3 % pour anxiété) et des souffrances de 2,5 / 7 sont suffisamment complets et argumentés pour correspondre aux réelles séquelles de l’accident du 12 janvier 2018.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 12 janvier 2018, M. [Q] qui était passager avant droit d’un véhicule de type BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Pacifica; a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de type Renault Captur, assuré auprès de la compagnie d’assurances AGPM qui a percuté par l’arrière le véhicule dans lequel il se trouvait.
Il a été blessé des suites de cet accident et a été pris en charge au sein du service des urgences de la clinique Chénieux à [Localité 6], où il était constaté qu’il souffrait d’une « entorse cervicale bénigne et une fracture avec arrachement de la base de P2 du 5è doigt droit.»
Après l’avoir examiné le 12 septembre 2018, le Docteur [J], mandaté par la société Pacifica, a retenu que l’accident de la circulation du 12 janvier 2018 lui avait causé les lésions suivantes : « – Un traumatisme bénin du rachis cervical ;- Une fracture arrachement de la base de P2 du cinquième doigt de la main droite ;- Un choc émotionnel »
M. [Q] a ensuite débuté des séances de rééducation par kinésithérapie.
Par la suite, il a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2019, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2019.
A l’occasion de cet accident du travail, M. [Q] a de nouveau subi des lésions au niveau des cervicales. 2 Il a donc bénéficié de nouvelles séances de rééducation.
Par la suite, M. [Q] a été pris en charge au sein du centre de rééducation [V] à [Localité 6], du 2 mars 2020 au 27 mars 2020, puis du 25 mai 2020 au 12 juin 2020.
Le 12 janvier 2021, M. [Q] a subi une intervention chirurgicale, consistant en une discectomie avec arthrodèse. Le 24 avril 2023, un certificat médical a été établi par le Docteur [T], indiquant que M. [Q] nécessitait une reprise de suivi rhumatologique et neurochirurgical dans le cadre de sa rechute en accident du travail.
A ce jour, M. [Q] poursuit toujours ses soins.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, M. [Q] a été victime d’un accident de la circulation le 12 janvier 2018. Ses blessures ont été constatées.
Dans ces conditions, l’intéressé justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Un seul expert sera désigné, celui-ci pouvant s’adjoindre si nécessaire un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Q], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provisions
M. [Q] sollicite à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 20.000 euros.
Il fait valoir que depuis l’accident, il a perçu des provisions d’un montant de 5.650 €.
Il ajoute que le montant de la provision sollicitée est d’ores et déjà justifié par les souffrances endurées par lui et par les pièces médicales versées aux débats
Il sollicite également une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros.
La société Pacifica oppose que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que M. [Q] produit les conclusions d’un rapport unilatéral du Docteur [S], neurochirurgien, qu’il a par ailleurs été victime d’un accident de travail le 5 janvier 2019, soit postérieurement à l’accident de la circulation du 12 janvier 2018.
Elle ajoute que sa demande tendant à voir ordonner une expertise permettra de déterminer précisément si les séquelles qu’il déplore sont imputables à son accident de la circulation ou à l’accident de travail du 5 janvier 2019.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas, par principe, à l’allocation d’une provision à la victime à l’encontre de l’assureur concerné.
Toutefois, il précise que cette provision ne peut être alloué que dans l’hypothèse où elle s’impute exclusivement sur les postes de préjudices non susceptibles de recours des tiers payeurs, et notamment de l’Etat.
La société AGPM Assurances fait valoir que M. [Q] a déjà perçu 7 000 € de provision et que la contestation sur les conséquences de l’accident est suffisamment sérieuse pour qu’il ne soit pas fait droit à une nouvelle provision. Ou à la demande de provision ad litem.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le droit à réparation de M. [Q] n’est pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Elle est cependant contestée en son montant notamment compte tenu d’un accident de travail du 5 janvier 2019 survenu postérieurement à l’accident de la circulation du 12 janvier 2018 et de la nécessité de déterminer précisément les séquelles imputables à son accident de la circulation de celles imputables à l’accident de travail du 5 janvier 2019.
Compte tenu des provisions déjà versées et observations des parties, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [Q] en lien avec l’accident du 12 janvier 2018 à hauteur de 2.000 euros.
La société Pacifica sera donc condamnée à verser à M. [Q] une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à l’agent judiciaire de l’Etat qui a été assignée et qui est donc partie défenderesse à la présente procédure.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica, débitrice de provisions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à M. [Q] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.000 euros.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons la société AGPM Assurances recevable en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [L] [Q] à la suite de l’accident du 12 janvier 2018 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [X] [O] [B] [I] [H]
[Courriel 1]
[Courriel 2]
Service de Neurochirurgie – CHU BICETRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe 01 45 21 23 80
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 février 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Localité 8]
Condamnons la société Pacifica à verser à M. [Q], à titre de provision complémentaire, la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Pacifica à verser à M. [Q] une provision ad litem d’un montant de 1.500 euros ;
Condamnons la société Pacifica aux dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum le Bureau Central Français et la société Helvetia à M. [Q] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1.000 euros.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 3]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [H]
Consignation : 1500 € par Monsieur [L] [Q]
le 22 Juin 2026
Rapport à déposer le : 22 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8].
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