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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 22/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CLIMAT' SYSTEM, S.A.S. COM.PERFORMANCES |
Texte intégral
N° RG 22/01412 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K5X4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° RG 22/01412
N° Portalis DB2E-W-B7G-K5X4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Jonathan SOUFFIR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CLIMAT’SYSTEM
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 815 087 275
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Coraline GRIMAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANT [Localité 11] :
S.A.S. COM.PERFORMANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 819 960 428
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [F] [R], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2474 signé le 12 septembre 2018, la SARL CLIMAT’SYSTEM a commandé à la SAS COM.PERFORMANCES la création d’un site internet ainsi que notamment ses maintenance, hébergement et référencement moyennant des frais de création de site à hauteur de 2 400 euros TTC et le versement de 24 loyers mensuels de 215 euros HT soit 258 euros TTC.
Suivant contrat n°162-6313 signé le 3 octobre 2018 et accepté le 19 octobre 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL CLIMAT’SYSTEM une location de longue durée du site internet fourni par la société COM.PERFORMANES, moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 215 euros HT, payables mensuellement.
A la même date, le 19 octobre 2018 une facture a été émise par la SAS COM.PERFORMANCES pour l’achat par la SAS GRENKE LOCATION du site internet CLIMATSYSTEM.
La confirmation de livraison du matériel à la SARL CLIMAT’SYSTEM intervenait également le 19 octobre 2018.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé du 11 juillet 2019 avec accusé de réception signé le 20 juillet 2019 par la SARL CLIMAT’SYSTEM, prononcé la résiliation anticipée du contrat et demandé le paiement de la somme de 4 306,26 euros au plus tard pour le 19 juillet 2019 ainsi que la restitution du matériel.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL CLIMAT’SYSTEM devant le Tribunal de céans aux fins de :
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM à payer à la SAS Grenke Location la somme 1 041,26 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 11 juillet 2019 ;
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM à payer à la SAS Grenke Location la somme 3 547,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019 ;
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM à payer à la SAS Grenke Location la somme de 653,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019 ;
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM en tous les frais et dépens ;
— constater que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Dans les suites de l’assignation, la SARL CLIMAT’SYSTEM a opéré la mise en cause de la SAS COM.PERFORMANCES, la procédure a été jointe à la présente procédure.
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par conseil, se réfère à ses écritures du 7 novembre 2024 aux termes desquelles elle maintient ses demandes sauf en ce qui concerne la somme réclamée au titre des arriérés de loyers qu’elle formule ainsi :
— condamner la SARL CLIMAT’SYSTEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 1 032 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
Du mois d’avril 2019 sur la somme de 258 euros,Du mois de mai 2019 sur la somme de 258 euros,Du mois de juin 2019 sur la somme de 258 euros,Du mois de juillet 2019 sur la somme de 258 euros.Outre la condamnation de la SARL CLIMAT’SYSTEM à lui payer la somme de 9,26 euros au titre des intérêts.
À l’appui de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION expose que la SARL CLIMAT’SYSTEM est signataire d’un contrat de location de longue durée d’un matériel fourni par la société COM.PERFORMANCES et qu’elle accepté ce contrat le 19 octobre 2018. Malgré la livraison du matériel qui a eu lieu le 19 octobre 2018, la SARL CLIMAT’SYSTEM a cessé de payer les loyers depuis le mois d’avril 2019 ce qui l’a conduit à résilier de manière anticipé le contrat de location par courrier recommandé du 11 juillet 2019 conformément à l’article 10 des conditions générales.
En réplique à la demande de caducité du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION elle soutient que la SARL CLIMAT’SYSTEM échoue à apporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de la part de la société COM.PERFORMANCES qui entraînerait la résolution judiciaire du contrat alors que cette dernière a transmis le 31 mars 2019 un rapport de positionnement.
Par ailleurs et en tout état de cause, elle fait valoir que les dysfonctionnements de la société COM.PERFORMANES ne lui sont pas opposables dans la mesure où il appartient au locataire d’assumer les conséquences du choix du fournisseur, la société bailleresse lui ayant cédé tous les droits et actions contre le fournisseur conformément aux articles 1 et 2 des conditions générales du contrat de location qui prévoit par ailleurs que le responsabilité du bailleur ne peut pas être recherchée de ce chef ni en cas d’une quelconque défaillance du fournisseur.
Sur la demande de révision de la clause pénale sollicitée par la SARL CLIMAT’SYSTEM elle soulève qu’elle n’est pas manifestement excessive et qu’elle est fondée sur le dommage qu’elle a subi du fait de l’inexécution du contrat jusqu’au terme initialement prévu, qu’elle ne peut être réduite sans modifier l’économie générale du contrat et le calcul du loyer mensuel sur lesquels elle s’est engagée et qui ont déterminé le fondement des 24 mensualités consenties et l’achat du matériel avancé par elle.
La SARL CLIMAT’SYSTEM, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 novembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
— Débouter les sociétés GRENKE LOCATION et COM.PERFORMANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société CLIMAT’SYSTEM et la société COM.PERFORMANCES le 12 septembre 2018 ;
En conséquence,
— Prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société GRENKE LOCATION le 19 octobre 2018 ;
— Ordonner les restitutions réciproques entre les parties, à savoir :
la restitution par la société GRENKE LOCATION à la société CLIMAT’SYSTEM de l’intégralité des loyers indûment versés, à savoir 1 393,20 euros TTC,la restitution par la société à la société CLIMAT’SYSTEM de la somme de 2 400 euros TTC au titre des frais de création du site internet,la restitution par la société COM.PERFORMANCES à la société GRENKE LOCATION de la somme de 4 277,45 euros TTC qu’elle lui a facturée au titre du bon de commande conclu avec la société CLIMAT’SYSTEM.A titre subsidiaire :
— Déclarer recevable l’appel en garantie formé par la société CLIMAT’SYSTEM à l’encontre de la société COM.PERFORMANCES,
— Condamner la société COM.PERFORMANCES à garantir la société CLIMAT’SYSTEM de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer le montant de la clause pénale prévue à l’article 11 des conditions générales de vente de la société GRENKE LOCATION à la somme d’un euro symbolique,
— Débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 653,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019,
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
— Fixer le montant de la clause pénale prévue à l’article 11 des conditions générales de vente de la société GRENKE LOCATION à la somme d’un euro symbolique,
— Fixer le montant de la clause pénale prévue à l’article 12 des conditions générales de vente de la société GRENKE LOCATION à la somme d’un euro symbolique,
En toute hypothèse :
— Débouter les sociétés GRENKE LOCATION et COM.PERFORMANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum les sociétés GRENKE LOCATION et COM.PERFORMANCES au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL CLIMAT’SYSTEM ne conteste pas avoir souscrit un contrat pour la création d’un site internet avec la société COM.PERFORMANCES et un contrat de longue durée avec la société GRENKE LOCATION. Elle soutient que dès le 13 décembre 2018, soit deux mois après la livraison du site internet, elle a adressé un courriel à la société COM.PERFORMANCES pour faire état de dysfonctionnements du site, qu’en l’absence de réponse, elle a relancé cette dernière par courriel du 19 mars 2019. La société COM.PERFORMANCES lui a répondu que la commerciale en charge du dossier avait quitté l’entreprise et qu’elle reviendrait vers elle pour lui communiquer le contact de son remplaçant. Elle explique que le site internet n’était pas opérant et n’a entraîné aucune prise de contact par des clients éventuels, qu’elle a fait état de ces dysfonctionnements de référencement. Elle souligne l’inertie de la société COM.PERFORMANCES. Elle fait ainsi valoir que la société COM.PERFORMANCES a manqué à ses obligations contractuelles et que partant, le contrat doit être résilié pour inexécution au visa des articles 1219 et 1220 du code civil.
En sollicite du tribunal de voir écarter des débats le rapport de référencement produite par la société COM.PERFORMANCES en pièce n°3 au motif que ce document constituerait une preuve à soi-même ayant été élaboré pour les besoins de la cause et ne lui ayant jamais été communiqué.
Elle fait état de ce que la société COM.PERFORMANCES a supprimé le site internet.
Elle fait valoir que la résolution du contrat la liant avec la société COM.PERFORMANCES a entraîné la caducité du contrat la liant à la société GRENKE LOCATION conformément aux dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil. Elle soutient ainsi que les deux contrats s’inscrivent dans une même opération incluant des prestations de maintenance et de référencement en contrepartie d’une location financière. Elle conclut que les deux contrats étant interdépendants, la résolution de l’un doit entraîner la caducité de l’autre.
A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 1217 du code civil que la société COM.PERFORMANCES la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la mesure où cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles ce qui l’a contrainte à suspendre le paiement des loyers.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, elle sollicite la révision de son montant à un euro symbolique au visa de l’article 1231-5 du code civil, l’estimant manifestement excessive.
Elle sollicite le débouté de la demande d’une indemnité de non restitution dans la mesure où aucune restitution du matériel ne peut être ordonnée, le matériel étant un site internet lequel a été par ailleurs supprimé ; à titre subsidiaire s’agissant d’une clause pénale, elle sollicite qu’elle soit réduite à un euro symbolique.
La SAS COM.PERFORMANCES, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 11 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la société CLIMAT’SYSTEM formulées à son égard et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SARL CLIMAT’SYSTEM n’apporte pas la preuve d’une quelconque inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles dans sa prestation de référencement. Elle explique que la SARL CLIMAT’SYSTEM prétend qu’elle n’aurait pas respecté la mise en place de mots-clefs sans pour autant en justifier ni même indiquer quels seraient les mots-clefs sur lesquels un défaut de référencement serait à reprocher.
Elle explique que les échanges de mails évoqués et produits par la société CLIMAT’SYSTEM démontrent qu’elle a invité cette dernière à lui fournir les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de sa réclamation mais qu’elle n’y a jamais répondu ne la mettant ainsi pas en position de vérifier la réclamation ni d’y remédier le cas échéant.
Elle souligne qu’elle produit un rapport de positionnement démontrant que le positionnement du site internet de la société CLIMAT’SYSTEM a été effectué sur 32 mots-clefs pertinents et que le référencement sur ces différents mots-clefs serait très performant.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté qu’un contrat a été conclu entre la SARL CLIMAT’SYSTEM et la SAS COM.PERFORMANCES le 12 septembre 2018 et portant sur la création et le référencement d’un site internet ainsi qu’un contrat de location longue durée avec la SAS GRENKE LOCATION portant sur le même matériel. Il n’est pas non plus contesté que la SARL CLIMAT’SYSTEM a cessé de payer les loyers à la SAS GRENKE LOCATION.
I – Sur la résolution du contrat conclu entre la SARL CLIMAT’SYSTEM et la société COM.PERFORMANCES
Aux termes des articles 1219 et 1220 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la SARL CLIMAT’SYSTEM prétend que la SAS COM.PERFORMANCES a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle relève des dysfonctionnements notamment du site et de son référencement, objet du contrat conclu le 12 septembre 2018, elle sollicite ainsi la résolution judiciaire de ce contrat.
A l’appui de sa demande, elle produit diverses pièces.
Il ressort ainsi de l’échange de mails des 2 et 3 juillet 2018 entre elle et un agent commercial de la SAS COM.PERFORMANCES que cette dernière lui précise que les prestations discutées avant la signature du contrat revêtent « 2 aspects :
La réalisation sur mesure du nouveau site internet avec son back officeLa prestation de service (référencement, suivi client, sav, maintenance, formation »Interrogée plus précisément sur ces prestations, la SARL CLIMAT’SYSTEM répond qu’elle devrait travailler sur 8 secteurs géographiques, des mots clés illimités liés à l’activité du client et des clics illimités (pièce n°3 de la SARL CLIMAT’SYSTEM).
Le 12 septembre 2018, la SARL CLIMAT’SYSTEM signe le bon de commande de la SAS COM.PERFORMANCES qui porte sur un « pack création : 5 pages + Contact + Plan » au prix de 2 000 euros HT et un « pack services : Hébergement, maintenance, CMS, référencement SEO » moyennant un loyer mensuel de 215 euros HT/258 euros TTC sur 24 mois (pièce n°2 de la SARL CLIMAT’SYSTEM).
Les conditions générales du contrat du 12 septembre 2018 comportent les stipulations suivantes :
« Article 2 Produits internet et prestations accessoires
Le détail des prestations souscrites par le client pour la mise en œuvre de son plan de communication (« produits ») est mentionné dans les conditions particulières figurant au recto. Leurs descriptions et/ou conditions sont détaillées dans le volet produit de Com.Performances remis au client. Les prestations de Com.Performances accomplies dans le cadre d’un contrat de mandat entre le client et Com.Performances, le client donnant mandat à Com.Performances d’agir en son nom et pour son compte pour la mise en œuvre des prestations concernées dans les conditions de « l’attestation de mandat » sont les suivantes : (i) achat d’espaces publicitaires (notamment pages jaunes) prestations ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires (les prestations sous mandat). Les autres prestations sont réalisées par Com.Performances, hors mandat ;
Article 7 Configuration du compte client en vue de créer un site internet
Dans le cadre de la réalisation des prestations de Com.Performances décrites à l’article 2, le client s’oblige impérativement à fournir à Com.Performances les éléments suivants permettant la création du site internet du client et la configuration de son compte client (textes, images ou photos du client) et plus généralement les informations sollicitées par Com.Performances, en vue de la configuration complète du compte […]
Article 8 Mise en ligne et hébergement du site internet du compte
Com.Performances adresse au client un email pour l’informer de la mise en ligne de son compte. En l’absence d’observation, le client est réputé avoir accepté son intégralité. Dans le cas contraire, Com.Performances procèdera aux modifications selon les instructions du client dans la limite des prestations souscrites […]
Article 11 Référencement
Le client s’engage à fournir à Com.Performances tous les éléments nécessaires à la réalisation du référencement de son site internet. Le client est le seul responsable des choix des mots clefs. Il veille à ce que lesdits chois ne constituent pas une infraction […]
Article 13 Publicité
Le client autorise Com.Performances à citer et reproduire à titre de référence le nom du client et les prestations réalisées […]
Article 14 Obligations de moyens – responsabilité – garantie
14.1 – A compter de la prise d’effet du contrat, Com.Performances s’engage sous un délai de 30 jours à configurer le compte du client. Ce délai court à partir du moment où le client a fourni tous les éléments indispensables à ladite configuration.
A compter de la configuration notifiée au client, Com.Performances s’engage sous un délai de 30 jours à enrichir le compte du client avec les éléments fournis par ce dernier. Ce délai se trouve suspendu dans le cas où le client ne fournit pas tous les éléments nécessaires à la bonne fin de l’opération […]
14.3 […]
Com.Performances sera dégagée de toute responsabilité envers le client lorsqu’elle aura soumis au client des projets (exemple : BAT pages jaunes) et que le client n’aura pas émis par écrit un avis défavorable ou une demande de modification, ou, pour une prestation de création de site internet, en cas d’absence de réponse du client dans un délais de 5 jours maximum à compter de l’envoi par Com.Performances d’un email de confirmation de la création et de la mise en ligne à une adresse temporaire (délai à l’issue duquel la livraison sera réputée par le client, conforme au contrat).
Com.Performances sera plus généralement dégagée de toute responsabilité envers le client en cas de non respect par le client de ses obligations au titre du contrat.
14.4 – En cas de manquement quelconque de Com.Performances dans l’exécution de ses obligations (défaut d’exécution ou mauvaise exécution), le client devra en faire part à celle-ci dans un délai de 5 jours maximum à compter, selon les prestations souscrites en cause, de la diffusion des annuaires en ligne ou imprimées de la mise en ligne du compte client, ou de la date de réalisation par Com.Performances des prestations souscrites ou de l’obligations contestées ou de la date à laquelle les prestations souscrites ou de l’obligation contestée aurait dû être réalisée. A défaut ou dans l’hypothèse où le client aurait signé un procès-verbal des prestations commandées, Com.Performances sera réputée avoir réalisé ces obligations de manière conforme au contrat. Le client sera alors réputé avoir renoncé irrévocablement à toute réclamation de plein droit à ce titre. Dans tous les cas, l’éventuelle indemnisation du client ne pourra, en principal, intérêts, frais et accessoires, être supérieure au prix payé par le client pour la réalisation des prestations souscrites en cause, avec un plafond de 900€. Pour les besoins des présentes, les parties considèrent que ne peut être considérée comme obligation essentielle du contrat une obligations partielle ou isolée de celui-ci, l’objet du contrat reposant sur la réalisation de plusieurs obligations et prestations, réputées indivisibles comme faisant partie ensemble du plan de communication du client. Le client s’oblige également à limiter son dommage éventuel par la mise en œuvre de toutes mesures à cet égard. »
Le 19 octobre 2018 la SARL CLIMAT’SYSTEM signe la confirmation de livraison du site internet (pièce n°5). A la même date elle signe le contrat de location avec la société GRENKE LOCATION qui reprend les mêmes mensualités qui ont été convenues par contrat du 12 septembre 2018 concernant le site internet CLIMATSYSTEM.
Le 13 décembre 2018, la SARL CLIMAT’SYSTEM envoie un courriel à la SAS COM.PERFORMANCES confirmant que le site internet est actif depuis deux mois mais qu’il est toujours invisible sur GOOGLE et qu’il n’a reçu aucun contact. Il précise « Comme vous l’avez évoqué, cela prend visiblement du temps ! Combien ? » et propose de convenir d’un rendez-vous pour « corriger tout ça au plus vite » (pièce n°6).
Par mail du 19 mars 2019, la SARL CLIMAT’SYSTEM envoie un courriel à la SAS COM.PERFORMANCES indiquant qu’elle « cherche désespérément » à les joindre en vain par téléphone depuis plusieurs semaines et demande une réponse à son mail du 13 décembre 2018.
Par mail du 31 mars 2019 la SAS COM.PERFORMANCES lui répond que la personne qui s’était occupée de son dossier a quitté l’entreprise, que les coordonnées de son remplaçant lui seront communiquées dès son arrivée. Elle lui demande de lui envoyer les mots clefs sur lesquels elle souhaitait être visible pour vérifier la transmission des bonnes informations en production et le cas échéant y apporter les modifications nécessaires. Elle insère dans le corps de son mail un lien internet pour l’envoi d’un rapport de positionnement. Par mail du 1er avril 2019, la SARL CLIMAT’SYSTEM répond qu’elle ne doit pas subir les conséquences du départ de la personne en charge de son dossier, que malgré le paiement de 2 000 euros HT pour la création d’un site internet ce dernier ne lui a rien apporté. Doutant de l’existence d’une liste de mots clefs, elle invite la SAS COM.PERFORMANCES à la lui fournir pour vérifier si la prestation avait bien été effectuée. Aucune réponse n’est fournie à ce dernier mail (pièce n°7).
La SAS COM.PERFORMANCES soutient que la SARL CLIMAT’SYSTEM échoue à apporter la preuve d’un manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations, qu’au contraire elle indique avoir transmis à la SARL CLIMAT’SYSTEM par courriel du 31 mars 2019 un rapport de référencement auquel la défenderesse n’a pas répondu. Elle produit ainsi aux débats un rapport de référencement qui fait état de listes des positions par moteur, le nombre de top positions et la présence en top position qui seraient « obtenus au 18/10/2019 ».
Il n’est pas discuté par les parties que le site internet créé par la SAS COM.PERFORMANCES a été supprimé par cette dernière.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces documents que le contrat du 12 septembre 2018 repose sur la création d’un site internet qui a coûté 2 400 euros TTC à la SARL CLIMAT’SYSTEM. Les mensualités prévues sur 24 mois dans le cadre de ce contrat et notamment sur la maintenance, le référencement et le SAV du site ont été reprises dans le cadre du contrat GRENKE LOCATION.
Moins de deux mois après la signature du bon de livraison, la SARL CLIMAT’SYSTEM reproche à la SAS COM.PERFORMANCES un défaut de diligence de sa part, le site internet qu’elle devait créer n’étant ni visible ni opérant. La teneur du mail du 13 décembre 2018 laisse entendre que la SAS COM.PERFORMANCES avait déjà été relancée pour ces difficultés. Elle ne répond que le 31 mars 2019 suite à une nouvelle relance la SARL CLIMAT’SYSTEM en l’absence de réponse à son mail initial et alors que cette dernière fait état de nombreuses tentatives pour la joindre par téléphone. 5 mois se sont alors écoulés depuis la signature du bon de livraison. La teneur des échanges de mails permet d’établir que la SAS COM.PERFORMANCES ne suit pas le dossier de la SARL CLIMAT’SYTEM, aucun agent commercial n’ayant encore été désigné à la suite du départ de celui initialement en charge du dossier, qu’elle n’est pas réactive alors que ses obligations contractuelles lui imposent de l’être lors d’une réclamation. C’est elle qui demande à son client de lui fournir les mots clefs qui ont pourtant été convenus en amont et sur lesquels repose le référencement. Par ailleurs, le lien fourni dans le corps de son mail et qui permettrait d’obtenir un rapport de référencement ne permet pas d’en connaître son contenu ni de s’assurer de son existence, le rapport de référencement versé aux débats aurait, quant à lui, été obtenu le 18 octobre 2019 soit bien postérieurement aux échanges de mails de décembre 2018 et mars 2019. Par ailleurs, ce document émane exclusivement de la SAS COM.PERFORMANCES, son horodatage n’est pas vérifiable.
Par conséquent, la SARL CLIMAT’SYSTEM caractérise un manquement fautif de la SAS COM.PERFORMANCES à ses obligations contractuelles, cette dernière s’étant montrée peu diligente dans la création, la maintenance, le service après-vente et le référencement du site internet objet du contrat du 12 septembre 2018.
La SAS COM.PERFORMANCES ayant procédé à la suppression du site, force est de constater qu’il n’est possible d’apporter aucun élément complémentaire et que ni elle ni la société GRENKE LOCATION ne peuvent reprocher l’absence d’un constat d’huissier alors que les échanges de mails produits par la SARL CLIMAT’SYSTEM démontrent une défaillance de la part de la SAS COM.PERFORMANCES.
Les prestations échangées entre la SARL CLIMAT’SYSTEM et la SAS COM.PERFORMANCES ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, en l’espèce la création d’un site internet visible, opérant, avec un référencement convenu par les parties.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la SARL CLIMAT’SYSTEM en prononçant la résolution du contrat du 12 septembre 2018 aux torts exclusifs de la SAS COM.PERFORAMNCES et de fixer la date de la résolution de ce contrat au 13 décembre 2018, date du premier courriel de la SARL CLIMAT’SYSTEM à la SAS COM.PERFORMANCES.
Il y a lieu de condamner la SAS COM.PERFORMANCES à restituer à la SARL CLIMAT’SYSTEM la somme de 2 400 euros au titre des frais de création du site internet, le site étant inopérant.
II – Sur la caducité du contrat de location de longue durée
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que le contrat souscrit le 12 septembre 2018 entre la SARL CLIMAT’SYSTEM et la SAS COM.PERFORMANCES et ayant conduit à la livraison du matériel le 19 octobre 2018 est concomitant avec le contrat de location longue durée du 3 octobre 2018 et accepté par la société GRENKE LOCATION à la même date que la livraison du matériel.
Les mensualités de 215 euros HT et 258 euros TTC sur 24 mois convenues dans le contrat du 12 septembre 2018 et permettant de financer le « pack service » comprenant notamment l’hébergement, la maintenance et le référencement du site internet créé ont été reprises dans le contrat de location longue durée accepté par la société GRENKE LOCATION.
Ces contrats étaient interdépendants et s’inscrivaient dans une même opération incluant une location financière.
L’exécution de l’ensemble de ces contrats était nécessaire à la réalisation de la même opération, consistant à permettre à la société SARL CLIMAT’SYSTEM de disposer d’un site internet financé par la SAS GRENKE LOCATION, site internet créé, suivi et référencé par la société SAS COM.PERFORMANCES. Objectivement ils ne peuvent être exécutés indépendamment l’un de l’autre.
La société GRENKE LOCATION connaissait nécessairement l’existence de l’opération d’ensemble dans la mesure où elle a accepté le contrat de location longue durée qui porte sur un site internet et sur lequel la société COM.PERFORMANCES apparaît en qualité de fournisseur, qu’à la date de l’acceptation de ce contrat intervenait la livraison du site internet financé par elle selon une facture que lui a délivré la SAS COM.PERFORMANCES.
Il convient par conséquent de constater la caducité du contrat de location longue durée n°162-6313 signé par la SARL CLIMAT’SYSTEM le 3 octobre 2018 et accepté par la société GRENKE LOCATION le 19 octobre 2018.
Sur les conséquences de la caducité
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Par ailleurs, la caducité d’un contrat exclut l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation, une indemnité de non restitution et des frais de recouvrement.
En l’espèce, la résiliation du contrat du 12 septembre 2018 aux torts de la SAS COM.PERFORMANCES étant prononcée au 13 décembre 2018, il y a lieu de faire produire les effets de la caducité du contrat de location financière à cette date.
Le contrat de location prévoit que le loyer est payable d’avance mensuellement. Les pièces produites par les parties et notamment le contrat ainsi que le décompte arrêté le 11 juillet 2019 par GRENKE LOCATION (pièce n°3) permettent d’établir que le loyer mensuel est de 215 euros HT, 258 euros TTC. Ce décompte fait état d’impayés à compter d’avril 2019 ce que la SARL CLIMAT’SYSTEM ne conteste pas. La SARL CLIMAT’SYSTEM fait état d’un versement de 103,20 euros TTC pour le loyer intermédiaire du mois d’octobre 2018 puis des versements mensuels de 258 euros TTC.
Il y ainsi lieu de relever que la SARL CLIMAT’SYSTEM a versé 6 loyers mensuels à la société GRENKE LOCATION soit la somme totale de 1 393,20 euros TTC ; qu’au 13 décembre 2018, date d’effet de la résolution, la SARL CLIMAT’SYSTEM était redevable à la société GRENKE LOCATION du loyer du mois d’octobre 2018 et de novembre 2018 soit la somme totale de 361,20 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société GRENKE LOCATION à restituer à la SARL CLIMAT’SYSTEM la somme de 1 032 euros.
Il y a lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation, de l’indemnité de non restitution et des frais de recouvrement à l’encontre de la SARL CLIMAT’SYSTEM.
Il y a également lieu de débouter la SARL CLIMAT’SYSTEM de sa demande de restitution de la somme de 4 277,45 euros par la SAS COM.PERFORMANCES à la société GRENKE LOCATION, n’ayant pas qualité à formuler une telle demande qui n’est, au demeurant, pas formée par la société GRENKE LOCATION. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la caducité du contrat exclut l’application de l’article 6.1 des conditions générales du contrat de location financière, article sur lequel la SARL CLIMAT’SYSTEM s’appuie pour solliciter cette restitution.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GRENKE LOCATION et la SAS COM.PERFORMANCES succombant, elles seront condamnées aux dépens à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner la société GRENKE LOCATION et la SAS COM.PERFORMANCES à payer à la SARL CLIMAT’SYSTEM la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution, à compter du 13 décembre 2018, du contrat n°2474 conclu entre la SARL CLIMAT’SYSTEM et la SAS COM.PERFORMANCES le 12 septembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS COM.PERFORMANCES à restituer à la SARL CLIMAT’SYSTEM la somme de 2 400 euros au titre des frais de création du site internet objet du contrat n°2474 ;
CONSTATE la caducité, à compter du 13 décembre 2018, du contrat de location longue durée n°162-6313 signé le 3 octobre 2018 par la SARL CLIMAT’SYSTEM et le 19 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL CLIMAT’SYSTEM la somme de 1 032 euros en restitution des loyers versés de janvier à avril 2019 (échéances des mois de janvier et d’avril 2019 comprises) ;
DÉBOUTE la SARL CLIMAT’SYSTEM de sa demande de restitution par la SAS COM.PERFORMANCES à la SAS GRENKE LOCATION du prix d’achat du site internet ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS COM.PERFORMANCES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION et la SAS COM.PERFORMANCES à payer à la SARL CLIMAT’SYSTEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION et la SAS COM.PERFORMANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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