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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE CHARLES DE FOUCAULD, Association loi 1901 dont le c/ S.A. SYNDEX SCOP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBU
DEMANDERESSE :
Association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE CHARLES DE FOUCAULD
Association loi 1901 dont le numéro SIRET est le 775 440 688 00049, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ASSOCIATION OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE CHARLES DE FOUCAULD
pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [Z] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Béatrice BURSZTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SYNDEX SCOP
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 719 805 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le déliébéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Copie exécutoire le :
à : Me Mazardo, Me Menouvrier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 2025, le Comité économique et social de l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Ensemble scolaire Charles de Foucauld a décidé de recourir à une expertise portant sur la situation économique et financière de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld, et a désigné la société SYNDEX pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, l’association OGEC Ensemble Scolaire Charles de Foucauld (ci-après l’OGEC) a fait assigner le Comité économique et social de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld (ci-après le CES) et la société SYNDEX devant le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Suivant conclusions numéro 3 signifiées par la voie électronique le 21 avril 2025, l’OGEC demande de :
— Débouter le CES et la société SYNDEX de leur exception de nullité de l’assignation,
A titre principal :
— Annuler l’expertise sollicitée par le CES,
— En conséquence, juger la demande de provision de la société SYNDEX sans objet,
A titre subsidiaire, à défaut d’annulation de l’expertise :
— Limiter le champ de l’expertise à l’exercice en cours et aux deux exercices précédents,
— Fixer la durée de l’expertise à cinq jours au maximum,
— Fixer le taux journalier de l’expert-comptable à 900 euros HT au maximum,
En tout état de cause :
— Condamner le CES au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
S’agissant du moyen soulevé par le CES au titre de la nullité de l’assignation, l’association OGEC fait valoir que, suivant délibération du 5 février 2025, le conseil d’administration a donné pouvoir à son président d’initier la présente action, en application des articles 14 et 16 de ses statuts.
Elle ajoute que la délibération du conseil d’administration ayant autorisé l’action est régulière, tant s’agissant de la composition du bureau que de la signature par ses membres de l’extrait de délibération autorisant l’action.
Elle conclut à l’irrégularité de la décision du CSE de recourir à une expertise en ce que :
— Cette question ne figurait pas à l’ordre du jour porté sur les convocations adressées, interdisant ainsi aux membres du CSE de préparer les débats,
— La mention « Consultation sur la situation économique et financière » figurant à l’ordre du jour ne permettait pas aux membres du CSE, et en particulier à l’employeur, d’anticiper une volonté des représentants des salariés de recourir à une expertise,
— Il n’a pas été établi de procès-verbal à l’issue de la réunion du 3 février 2025 de sorte que le CSE ne justifie pas d’une délibération ayant décidé le recours à une expertise, non plus que de la régularité du vote ayant abouti à cette décision.
Elle fait valoir, au visa de l’article L 2315-88 du code du travail, que :
— le recours à un expert-comptable est inadapté à la situation d’une association, d’autant plus qu’elle fait déjà l’objet d’un contrôle financier par l’ASREC et par ses financeurs,
— L’association a fourni aux représentants du personnel l’ensemble des documents nécessaires pour comprendre sa situation économique et financière et ces derniers n’ont pas évoqué la raison pour laquelle ils souhaitent une expertise,
— Il n’existe pas de déficit significatif ni menace immédiate sur la pérennité du groupe scolaire, de sorte que l’expertise demandée par le CSE est injustifiée.
Si l’expertise était considérée justifiée, l’association OGEC considère que sa mission doit être limitée en ce que :
— L’expert sollicite la production de documents confidentiels ou stratégiques, sans lien avec l’analyse économique et financière dont il est saisi,
— L’expertise ne peut avoir pour objet de réaliser un audit de la gouvernance de l’association dès lors que le CSE a un rôle simplement consultatif et non pas d’immixtion dans les décisions de gestion interne,
— L’expertise ne peut concerner que les salariés de l’OGEC, et non pas les enseignants qui dépendent de l’éducation nationale et sont rémunérés par l’Etat.
Elle ajoute que l’expertise ne peut s’étendre au-delà des deux derniers exercices, outre celui en cours, que la durée d’intervention de la société SYNDEX ne peut excéder 5 jours, et que le coût annoncé à hauteur de 18.096 euros HT est disproportionné au regard de son statut d’association, et de son budget.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, le CES et la société SYNDEX demandent de :
— A titre principal, juger l’assignation nulle,
— A titre subsidiaire, débouter l’OGEC de toutes ses demandes,
— A titre reconventionnel, ordonner à l’OGEC de communiquer à la société SYNDEX les documents suivants :
— les statuts de l’association originaux et à jour,
— le contrat simple ou d’association signé avec l’Etat (tout avenant récent),
— la délégation de pouvoirs du Conseil d’administration au Chef d’établissement et subdélégations éventuelles,
l’organigramme de l’association à jour,
— les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration depuis septembre 2021 à date d’aujourd’hui incluant les documents de travail relatifs à chaque séance,
— les rapports présentés à l’Assemblée générale 2023, 2024, 2025 : rapport moral, rapport annuel d’activité, rapport financier, rapport de gestion,
— le rapport ordinaire et rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,
— les principaux contrats de sous-traitance (y compris avenants) ou prestations externalisées en cours au sein de l’association (ménage, restauration, maintenance, comptabilité et paye etc.),
— les baux avec les associations de propriétaire des locaux occupés par l’OGEC,
— les comptes de bilan, comptes de résultats et annexes détaillées,
— la balance générale des comptes consolidés (fichier Excel),
— le grand livre des comptes 6,7 (fichier Excel),
— la balance générale consolidée détaillée par établissement (fichier Excel),
— tout document relatif à une comptabilité analytique au niveau de l’établissement permettant d’imputer les ressources et les dépenses relatives aux financements publics d’une part et au caractère propre de l’établissement d’autre part,
— l’ensemble des documents remis au CSE en séance ou à travers la BDESE dans le cadre de la consultation économique et notamment les documents « analyses de gestion » et « dossiers de gestion » des exercices considérés,
— la déclaration des honoraires ou commissions DAS 2 pour les trois derniers exercices,
— les positions mensuelles de trésorerie sur les trois derniers exercices et sur l’exercice en cours,
— le Plan Pluriannuel d’Investissement et de Financement en vigueur,
— les récapitulatifs de paie,
— le récapitulatif des travaux engagés par l’OGEC, coût prévisionnel et réel de ces travaux pour l’OGEC,
— les tableaux d’amortissement des emprunts réalisés par l’OGEC avec les informations relatives au taux et à la durée,
— le budget prévisionnel 2021-2022 consolidé (fichier Excel), 2022-2023 et 2023-2024 (dès que le document sera disponible),
— le tableau d’activité par établissement pour les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 20232024 : nombre de classes ouvertes, nombre d’élèves scolarisés,
— les tarifs pratiqués en matière de frais de scolarité payés par les familles sur les exercices 2021-2022 consolidé, 2022-2023 et 2023-2024 et l’exercice 2024-2025 en cours,
— les données concernant les demi-pensionnaires 2021-2022 consolidé, 2022-2023 et 2023-2024 et l’exercice 2024-2025 en cours,
— la dotation horaire globale pour les 3 derniers exercices et l’exercice en cours,
— les documents préparatoires remis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022, 2023, 2024 et 2025 (dès que disponible),
les PV d’accord ou de désaccord des NAO 2022, 2023, 2024 et 2025 (dès que disponible),
— le document relatif à l’évolution des effectifs de l’OGEC sur les exercices 2021-2022, 20222023 et 2023-2024 en personnes physiques et ETP
En toute hypothèse :
— Condamner l’OGEC à leur verser la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile et des articles 14 et 15 des statuts de l’association, le CES fait valoir que seul le conseil d’administration peut décider d’agir en justice au nom de l’association.
Elle conclut au rejet de la demande d’annuler l’expertise aux motifs que :
— Si la délibération portant sur l’expertise n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 3 février 2025, il était néanmoins mentionné une consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’association qui, en lien direct avec l’expertise adoptée, autorisait le CSE à décider d’y recourir sans mention expresse à l’ordre du jour, en application de l’article L 2315-88 du code du travail,
— L’OGEC verse aux débats le compte-rendu de la réunion du CSE, qui n’identifie aucune information comme étant confidentielle, outre le procès-verbal de cette réunion, ces deux documents étant signés par le secrétaire de l’instance, de sorte que la réalité de l’adoption à l’unanimité de la délibération portant désignation d’un expert est établie.
Elle fait valoir que l’article L 3212-88 du code de travail, qui autorise le CSE à décider de recourir à une expertise dès lors qu’il est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise, n’impose pas de justifier qu’elle serait nécessaire, ni ne prévoit son applicabilité aux seules sociétés commerciales.
Le CSE rappelle que l’expertise a pour objet de lui fournir un appui technique à l’exercice des prérogatives tenues de son mandat, qu’elle peut donc porter sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, en application des articles L 2315-89 et L 2315-90 du code du travail, et que, dans le cadre de sa mission, l’expert doit avoir accès à tous documents qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé leur confidentialité.
Il relève que l’OGEC n’indique pas en quoi les chefs de mission de l’expertise porteraient atteinte à des éléments confidentiels ou stratégiques sans lien direct avec la consultation.
Il estime que le périmètre de l’expertise doit être maintenu aux établissements scolaires dès lors qu’en application de l’article 3 des statuts, l’OGEC en assume la gestion, et que les salariés de droit privé de l’OGEC et les enseignants rémunérés par l’Etat forment une communauté de travail unique, représentée par le CSE.
A titre reconventionnel, le CSE sollicite qu’il soit fait injonction à l’association de communiquer à l’expert les documents sollicités, rappelant qu’il ne peut être demandé au juge de contrôler leur utilité.
A l’audience utile tenue le 25 avril 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 14 des statuts de l’OGEC stipule que le conseil d’administration este en justice en nom de l’association, la représente en justice, et qu’il fixe les délégations données au président et aux membres du bureau.
Suivant l’article 16, le président a qualité pour représenter en justice l’association.
En l’espèce, l’OGEC justifie d’une séance extraordinaire tenue par son conseil d’administration le 5 février 2025 au terme de laquelle mandat a été donné à son président d’initier la présente action.
L’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant de l’OGEC sera donc rejetée, l’assignation ayant été délivrée à la requête de l’OGEC prise en la personne de son représentant légal régulièrement mandaté, étant observé que l’absence de mention expresse de l’identité de ce représentant légal constitue, non pas une irrégularité de fond, mais un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l’assignation que sur justification d’un grief, en l’espèce non démontré.
2 / Sur la demande de prononcer la nullité de la décision de recourir à une expertise
L’article L 2315-88 du code du travail dispose que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L 2312-17.
En l’espèce, la convocation adressée aux participants au CES du 3 février 2025 comporte à son ordre du jour, notamment, « Consultation sur la situation économique et financière ».
Si elle ne figure pas expressément à l’ordre du jour, la question du recours à une expertise comptable telle que prévue par l’article L 2315-88 précité doit être considérée comme étant en lien direct avec le point, expressément fixé à l’ordre du jour, relatif à la « Consultation sur la situation économique et financière », dont elle s’infère nécessairement sauf à priver l’article L 2315-88 de tout effet dès lors que le besoin du recours à une expertise peut apparaître, ou s’affirmer, à l’évocation de la situation économique et financière de la structure en cause, lors de la tenue du CSE.
De même, il est établi par le compte-rendu versé aux débats de la réunion du CSE tenue le 3 février 2025, signé par monsieur [V], secrétaire de séance, que, après que le président délégué pour présider le CSE a évoqué la situation économique et financière de l’OGEC conformément à l’ordre du jour, les membres du CSE ont souhaité être éclairé et ont voté, à l’unanimité des élus, le recours à une expertise.
A titre surabondant, il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier, en opportunité, le bienfondé de la décision régulièrement votée par le CSE de recourir à une expertise-comptable.
Par conséquent, la demande de prononcer la nullité de la délibération ayant ordonné l’expertise sera rejetée.
3 / Sur la demande de limitation de l’expertise
L’article L 2315-89 du code du travail dispose que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Si l’OGEC estime que l’expertise ne peut concerner que ses propres salariés, et que le champ de l’expertise ne peut être étendu aux établissements scolaires, force est de relever, comme le CSE, que :
— l’expertise a pour objet de permettre une analyse de la situation économique et financière de l’association, afin de permettre aux membres du CSE d’exercer utilement les prérogatives tenues de leur mandat,
— l’article 3 des statuts de l’OGEC stipule qu’il assure la gestion des établissements d’enseignement qu’il voudrait être exclus de l’expertise,
— les salariés de droit privé de l’association, et les enseignants, constituent ensemble une communauté unique de travail,
— les établissements scolaires ne seront donc pas exclus du champ de l’expertise.
De même, le champ temporel de l’expertise sera maintenu au dernier exercice clos, et aux deux précédents, soit les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
Enfin, si l’OGEC soutient que le coût de l’expertise est excessif, force est de relever qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de réduction du taux horaire de l’expert, tandis qu’elle ne justifie pas davantage la raison pour laquelle sa durée d’intervention devrait être réduite à 5 jours.
Par conséquent, les demandes de limitation de la mission de l’expert, et de réduction de son cout et de sa durée d’intervention seront rejetées.
4 / Sur la demande reconventionnelle de production de pièces
L’article L 2315-90 du code du travail dispose que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
L’article L 2315-84, l’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L 2315-3.
L’OGEC, qui estime que l’expert sollicite la production de documents confidentiels ou stratégiques sans lien avec l’analyse économique et financière dont il est saisi, n’apporte aux débats aucun élément pour en justifier dès lors qu’il se contente d’allégations générales sans viser spécifiquement aucune des pièces sollicitées, étant observé que :
— dans l’exercice de sa mission, l’expert-comptable tient des pouvoirs d’investigations identiques à ceux d’un commissaire aux comptes,
— il peut ainsi accéder aux documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission sans que la confidentialité puisse utilement lui être opposée.
Par conséquent, l’OGEC n’ayant pas spontanément communiqué les documents sollicités par l’expert-comptable, il lui sera fait injonction d’avoir à les communiquer dans les termes précisés au dispositif.
5 / Sur les autres demandes
L’OGEC, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Comité économique et social de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld et la société SYNDEX ;
Rejette la demande de prononcer la nullité de la délibération du Comité économique et social de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld en date du 3 février 2025 qui a ordonné le recours à une expertise-comptable confiée à la société SYNDEX ;
Rejette la demande de limiter le champ de l’expertise-comptable décidée suivant délibération du Comité économique et social de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld en date du 3 février 2025 ;
Ordonne à l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld de communiquer à la société SYNDEX, en sa qualité d’expert-comptable désigné suivant délibération du Comité économique et social de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld en date du 3 février 2025, les documents suivants :
— les statuts de l’association originaux et à jour,
— le contrat simple ou d’association signé avec l’Etat (tout avenant récent),
— la délégation de pouvoirs du Conseil d’administration au Chef d’établissement et subdélégations éventuelles,
— l’organigramme de l’association à jour,
— les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration depuis septembre 2021 à date d’aujourd’hui incluant les documents de travail relatifs à chaque séance,
— les rapports présentés à l’Assemblée générale 2023, 2024, 2025 : rapport moral, rapport annuel d’activité, rapport financier, rapport de gestion,
— le rapport ordinaire et rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,
— les principaux contrats de sous-traitance (y compris avenants) ou prestations externalisées en cours au sein de l’association (ménage, restauration, maintenance, comptabilité et paye etc.),
— les baux avec les associations de propriétaire des locaux occupés par l’OGEC,
— les comptes de bilan, comptes de résultats et annexes détaillées,
— la balance générale des comptes consolidés (fichier Excel),
— le grand livre des comptes 6,7 (fichier Excel),
— la balance générale consolidée détaillée par établissement (fichier Excel),
— tout document relatif à une comptabilité analytique au niveau de l’établissement permettant d’imputer les ressources et les dépenses relatives aux financements publics d’une part et au caractère propre de l’établissement d’autre part,
— l’ensemble des documents remis au CSE en séance ou à travers la BDESE dans le cadre de la consultation économique et notamment les documents « analyses de gestion » et « dossiers de gestion » des exercices considérés,
la déclaration des honoraires ou commissions DAS 2 pour les trois derniers exercices,
— les positions mensuelles de trésorerie sur les trois derniers exercices et sur l’exercice en cours,
— le Plan Pluriannuel d’Investissement et de Financement en vigueur,
— les récapitulatifs de paie,
— le récapitulatif des travaux engagés par l’OGEC, coût prévisionnel et réel de ces travaux pour l’OGEC,
— les tableaux d’amortissement des emprunts réalisés par l’OGEC avec les informations relatives au taux et à la durée,
— le budget prévisionnel 2021-2022 consolidé (fichier Excel), 2022-2023 et 2023-2024 (dès que le document sera disponible),
— le tableau d’activité par établissement pour les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 20232024 : nombre de classes ouvertes, nombre d’élèves scolarisés,
les tarifs pratiqués en matière de frais de scolarité payés par les familles sur les exercices 2021-2022 consolidé, 2022-2023 et 2023-2024 et l’exercice 2024-2025 en cours,
— les données concernant les demi-pensionnaires 2021-2022 consolidé, 2022-2023 et 2023-2024 et l’exercice 2024-2025 en cours,
— la dotation horaire globale pour les 3 derniers exercices et l’exercice en cours,
— les documents préparatoires remis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022, 2023, 2024 et 2025 (dès que disponible),
— les PV d’accord ou de désaccord des NAO 2022, 2023, 2024 et 2025 (dès que disponible),
— le document relatif à l’évolution des effectifs de l’OGEC sur les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 en personnes physiques et ETP ;
Condamne l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld aux dépens ;
Rejette la demande de l’association OGEC Ensemble scolaire Charles de Foucauld au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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