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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01058 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDJF
AFFAIRE : [T] [F] / CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES
Code NAC : 38E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI,
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [F] est titulaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES, en son agence de [Localité 1] (TARN), d’un compte dépôt n° 1313500080 041199613885 avec usage d’une carte bancaire en vertu d’une convention dénommée « [P] LIBERTE ».
Le 9 octobre 2024, Madame [F] a déposé plainte auprès du Commissariat de police de [Localité 1] en indiquant s’être rendue le dimanche 6 octobre 2024 vers 13 heures 45 à l’agence [Adresse 3] D’EPARGNE [Adresse 4] à [Localité 1] pour y effectuer un retrait au distributeur automatique de billets avec sa carte bancaire. Alors qu’elle était en train de traiter son opération, elle explique qu’elle a été perturbée par un individu se tenant très proche derrière elle ce qui l’a amenée à lui demander de reculer. Cet individu malgré la demande de Madame [F] est revenu se positionner juste derrière elle lorsqu’elle récupérait ses billets et il a alors surgi pour appuyer sur un bouton du DAB, ce qui fait qu’elle n’a pu récupérer sa carte bancaire.
Le 9 octobre 2024, Madame [F] a fait part de cette situation à sa responsable de compte qui lui a confirmé que la banque ne détenait pas sa carte bancaire et a fait opposition à celle-ci.
Un examen des relevés de compte a permis de constater que trois opérations avaient été effectuées à partir de la carte bancaire de Madame [F] à savoir le 7 octobre 2024 deux paiements d’un montant respectif de 3600 et 1800 €, puis le 8 octobre 2025 un retrait DAB de 1500 €.
L’assurance sur compte souscrite par Madame [F] lui a remboursé une somme de 1 500 € conformément aux conditions de garantie en vigueur.
Par courriers des 10 et 18 octobre 2024, la banque a refusé d’indemniser l’intégralité des opérations frauduleuses au motif que Madame [F] avait manqué à son obligation de vigilance et fait preuve d’une négligence grave.
La protection juridique de Madame [F] a sollicité le 14 novembre 2024 le règlement du solde soit la somme de 5400 €, demande rejetée par la banque par courrier du 29 novembre 2024.
Par courrier du 31 janvier 2025, le conseil de Madame [F] a sollicité le remboursement de la somme de 5400 € en soulignant que dans le cadre de la plainte déposée par sa cliente, la demande faite à la banque par réquisition du 16 octobre 2024 de fournir la vidéo du distributeur devant lequel la carte bancaire avait été volée n’avait pas été traitée en raison des carences de la banque elle-même.
Aucune solution amiable n’a pu être apportée au litige.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Madame [F] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, à l’audience se tenant le 9 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de CASTRES.
Après renvoi, le dossier a été évoqué lors de l’audience du 10 février 2026.
Madame [F], par l’intermédiaire de son conseil, s’en est remise aux termes de son assignation. Elle sollicite du tribunal judiciaire de :
— S’entendre condamner à verser à Madame [F] la somme de 5400 € en remboursement des sommes débitées frauduleusement
— S’entendre condamner à verser à Madame [F] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral
— S’entendre condamner à verser à Madame [F] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— S’entendre condamner en tous les dépens
Au soutien de ses demandes, Madame [F] estime qu’elle a été victime d’un vol et d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire tel que cela résulte de la procédure pénale, qui a été classée sans suite notamment car la demande qui a été faite à la banque par réquisition du 16 octobre 2024 de fournir la vidéo du distributeur devant lequel la carte bleue a été volée n’a pas pu être traitée compte tenu de la carence de la défenderesse qui a ainsi commis une faute de nature à compromettre les investigations. Elle indique qu’elle a agi avec célérité dès qu’elle a eu connaissance de ce vol et que la banque ne prouve nullement qu’elle aurait commis une négligence grave justifiant le non remboursement des sommes débitées frauduleusement. Elle ajoute que la banque requise n’ignore pas sa situation vulnérable vu qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle a été particulièrement perturbée par ce vol et le refus d’indemnisation de sa banque.
A l’appui de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil sollicite du juge de :
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.
— Condamner Madame [F] d’avoir à régler à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la défenderesse indique que Madame [F] ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, qu’elle ne bénéficie pas de disposition particulière et demeure soumise au respect de la convention liant les parties. Elle estime que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles et au respect des dispositions légales, l’ensemble caractérisant une négligence grave. La banque indique qu’il ressort de la plainte de Madame [F] qu’alors que le tiers avait manifestement un comportement préoccupant laissant clairement entendre une volonté de capter le code confidentiel de Madame [F], celle-ci n’en a tiré aucune conséquence utile. Elle expose que les graves négligences de Madame [F] ont permis à un tiers non seulement de récupérer son code confidentiel ce dont l’intéressée avait ou aurait nécessairement dû avoir connaissance mais aussi de se laisser dérober sa carte bancaire sans réaction. Elle explique que si Madame [F] avait eu un comportement normalement avisé à la suite des agissements extrêmement préoccupants du tiers, elle aurait dû former opposition ce qui aurait alors évité des opérations de paiement puis de retrait le lendemain et le surlendemain. Elle ajoute que la demanderesse mélange sciemment les fondements juridiques pour les besoins de la cause en tentant de rechercher la responsabilité de la banque du chef de l’absence de présentation de la vidéo de surveillance, cette action relevant d’une responsabilité extracontractuelle soumise aux articles 1240 et suivants du code civil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement formée par Madame [F] :
L’article L.133-17 du Code Monétaire et Financier indique que :
I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L.133-18 du code monétaire et financier précise qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du Code Monétaire et Financier ajoute que :
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] a déposé plainte le 9 octobre 2024 pour des faits intervenus lors d’un retrait au distributeur automatique situé dans le hall de l’agence bancaire de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES dont la réalité n’est pas contestée.
Il résulte de l’intervention de ce tiers lors de l’opération bancaire menée par Madame [F] que celle-ci n’a pas récupéré sa carte bancaire à l’issue, étant persuadée que son instrument de paiement avait été avalé par le distributeur automatique.
Il ressort également de la procédure que les faits dénoncés par Madame [F] ont eu lieu un dimanche, que l’agence bancaire était fermée le lundi et qu’elle ne s’est donc rendue à sa banque que le mardi 8 octobre 2024 pour évoquer les faits et faire opposition à sa carte bancaire qui n’était en réalité pas en possession de la banque.
A cet effet, il est reproché à Madame [F] de ne pas avoir fait immédiatement opposition à sa carte bancaire, ce qui aurait pu, selon la banque éviter les opérations frauduleuses intervenues par la suite.
Cependant, à la lecture des éléments soumis à la juridiction, il apparait que Madame [F] a légitimement pu croire que sa carte bancaire avait été avalée par le distributeur automatique et ce faisant, elle n’a pas jugé utile de faire opposition immédiatement, ne suspectant pas l’ampleur de la fraude dont elle venait d’être victime. Il n’est donc pas démontré que Madame [F] n’a pas eu un comportement normalement avisé et ce grief sera donc écarté.
En second lieu, il est reproché à Madame [F] de ne pas avoir adopté un comportement diligent évitant à un tiers de récupérer son code confidentiel et de se laisser dérober sa carte bancaire.
A cet égard, il ressort au contraire de la procédure que les circonstances dans lesquelles sont intervenus les faits n’ont pas permis à Madame [F] de réagir de manière efficace. En effet, il ressort de sa plainte qu’elle était toute seule dans le hall où se situe le distributeur automatique, que l’homme s’est ensuite approché très proche d’elle par derrière, que malgré la demande de Madame [F] de lui demander de reculer, celui-ci est revenu à son contact alors qu’elle récupérait ses billets et a surgi pour manipuler le distributeur automatique, ce qui n’a pas permis à Madame [F] de récupérer son instrument de paiement.
Ainsi, Madame [F] qui a bien intimé à l’individu de s’écarter d’elle afin de poursuivre son opération bancaire en toute sécurité s’est vue intimider par cet homme qui, par des manœuvres particulières efficaces et rapides, a réussi à l’induire en erreur, c’est-à-dire à penser que sa carte bancaire était bloquée dans le distributeur automatique et ne pas se rendre compte qu’elle venait d’être victime d’une grave fraude.
Enfin, en ce qui concerne la carence de la banque à présenter la vidéo du distributeur devant lequel la carte bleue a été dérobée dans le cadre de la procédure pénale, c’est à tort que la défenderesse estime que Madame [F] tente de rechercher sa responsabilité sur ce fondement ci. En effet, Madame [F] se contente de mettre en avant que si ladite vidéo avait pu être exploitée dans le cadre de la procédure pénale, la véracité du déroulement des faits dont elle a été victime aurait permis d’attester de sa bonne foi et de l’absence de toute négligence grave de sa part. Le procès-verbal établi le 18 novembre 2024 n’en demeure pas moins édifiant en ce qu’il retranscrit que le service sécurité vidéo de la banque indique qu’il y a eu un « loupé » dans leur service et que la demande n’a pas été traitée (réquisitions du 16 octobre 2024 concernant la vidéo surveillance).
En définitive, il résulte de tout ce qui précède que la banque doit être tenue au paiement des sommes débitées frauduleusement étant donné qu’il n’est pas démontré que Madame [F] n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant relativement à l’usage de sa carte bancaire, à la confidentialité du code et à l’obligation de faire opposition.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES sera donc condamnée à payer à Madame [F] la somme de 5400 euros en remboursement des sommes débitées frauduleusement.
Compte tenu de la résistance abusive de la banque à ne pas rembourser Madame [F] et des répercussions indéniables qu’ont eu ces évènements sur l’intéressée, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES à payer à Madame [T] [F] la somme de 5400 euros en remboursement des sommes débitées frauduleusement,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES à payer à Madame [T] [F] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENESS à payer à Madame [T] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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