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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCNX
Notification à Me Axelle FERAY-LAURENT, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
+ parties LRAR+LS
+ Copie huiss.instrum. Me vincent mombellet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteurs saisis
Mme [C] [T] [N], épouse de M. [P] [K] [F]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES,
M. [P] [K] [F], époux de Mme [C] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 954 507 976,
dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCNX
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 24 mars 2025 par actes de Me [E] [R], commissaire de justice associé à [Localité 17], publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 17 avril 2025 volume 2025 S47, la société Crédit Logement a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 15][Adresse 1] [Adresse 21] : un ensemble de bâtiments en R +2, séculaires, avec façades enduites, toitures tuilées sur charpentes bois, consistant pour :
— section AM n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 3] », d’une contenance cadastrale de 00ha01a10ca : un bâtiment d’habitation comprenant trois chambres à location courte durée, une cuisine, une salle à manger,
— section AM n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 19] », d’une contenance cadastrale de 00ha02a56ca : une cour, un local à usage de SPA et un appartement locatif en duplex,
— section AM n° [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 20] », d’une contenance cadastrale de 00ha03a49ca : une cour avec piscine et bâtiment à usage de remise,
— section AM n° [Cadastre 7], d’une contenance cadastrale de 00ha01a17ca et les lots n° 1, 2 et 3 (quote part au sol indéterminée) : un bâtiment d’habitation comprenant deux séjours, une cuisine, trois chambres, deux combles,
appartenant à Mme [C] [N] épouse [F] et M. [P] [F].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 18 avril 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 17].
Par assignation délivrée le 4 juin 2025, dénoncée le 6 juin 2025 à la société CIC Lyonnaise de Banque, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société Crédit Logement a fait citer Mme [C] [N] et M. [P] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 10 juillet 2025 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 juin 2025.
La société CIC Lyonnaise de Banque a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 1er juillet 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2025, la société Crédit Logement demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— valider la saisie ;
— rejeter les contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer les créances du poursuivant à la somme de 613 448,17 euros, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 475 492,80 euros à compter du 24 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Dans l’hypothèse où l’autorisation de vente amiable est accordée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles du débiteur pour y parvenir ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu au prix de 750 000 euros net vendeur, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— juger que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— taxer les frais de poursuites de la SCPA Rd Avocats & Associés, avocat poursuivant ;
— juger que l’émolument de l’avocat poursuivant sera fixé conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V. du Code de Commerce et mis à la charge de l’acquéreur en sus des frais taxés ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d’orientation à intervenir ;
Subsidiairement,
— fixer la date de l’adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées ;
— designer la SCP [R], commissaire de justice associe a Nîmes (Gard), pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
En toute hypothèse,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— rejeter la demande d’augmentation de la mise à prix ;
Subsidiairement, juger qu’à défaut d’enchère, la vente pourra être requise immédiatement sur la mise à prix initiale de 507 000 euros, telle que fixée par la concluante dans le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Crédit Logement ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable. S’agissant de la demande d’augmentation de la mise à prix pour insuffisance manifeste présentée par les débiteurs saisis, elle rappelle que le rôle premier de la mise à prix est d’être « attractive » et cohérente.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2025, Mme [C] [N] et M. [P] [F] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L322-1, R322-15, L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— les autoriser à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi moyennant le prix minimum de 750 000 euros ;
— renvoyer l’instance à quatre mois pour constat de la réalisation de la vente ;
A titre subsidiaire,
— fixer la mise à prix à 700 000 euros ;
En toute état de cause,
— condamner la société Crédit Logement à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [C] [N] et M. [P] [F] soutiennent essentiellement qu’ils justifient avoir donné mandat à plusieurs agences pour vendre le bien, que des visites sont déjà prévues et que le bien a été estimé à une valeur de 990 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu :
— d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes (troisième chambre civile) le 30 août 2018 condamnant solidairement Mme [C] [N] et M. [P] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 518 630,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le jugement a été signifié par exploit de Me [W] [A], alors huissier de justice à [Localité 12], le 13 septembre 2018 ;
— d’un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Nîmes (première chambre civile) le 21 janvier 2021 condamnant solidairement Mme [C] [N] et M. [P] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cet arrêt a été signifié par exploit de Me [M] [H], alors huissier de justice associée à Bagnols sur Cèze au sein de la SCP [W] [A] [M] [H], le 25 janvier 2021 ;
— d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2022 rejetant le pourvoi formé par Mme [C] [N] et M. [P] [F] contre l’arrêt du 21 janvier 2021, condamnant Mme [C] [N] et M. [P] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Crédit Logement détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 613 448,17 euros, décompte arrêté au 24 mars 2025, se décomposant comme suit :
Principal 475 492,80 €
Intérêts 113 727,05 €
Accessoire 24 228,32 €
outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 475 492,80 à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande de vente amiable
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Mme [C] [N] et M. [P] [F] sollicitent la vente amiable du bien saisi. Ils versent aux débats trois mandats de vente signés les 28 août et 10 septembre 2025 avec les sociétés Terra Transaction, Swixim International [Localité 23] et Capifrance et trois avenants de mandat de vente signés les 11 et 21 août 2025 avec l’office notarial du Duché, la société Leggett Immobilier et la société LGM Immobilier.
Ces actes juridiques mentionnent tous un prix de vente de 890 000 euros.
Il résulte des courriels versés en procédure que M. [I] [O], agent immobilier de la société Leggett Immobilier, a reçu en septembre 2025 plusieurs demandes de renseignements à propos du bien saisi.
Mme [C] [N] et M. [P] [F] produisent également un avis de valeur de l’agence Gallouédec Immobilier du 26 juin 2024, qui estime le bien saisi à 990 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 750 000 euros.
Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement.
A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 26 mars 2026 à 10 heures 30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 4 978,84 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur la demande d’augmentation de la mise à prix
Aux termes de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’état de l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi, il est sursis à statuer sur la demande relative à la mise à prix fixée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Crédit Logement est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 613 448,17 euros outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 475 492,80 à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir :
sur la commune de [Localité 16] – [Adresse 21] : un ensemble de bâtiments en R +2, séculaires, avec façades enduites, toitures tuilées sur charpentes bois, consistant pour :
RG – N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCNX
— section AM n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 3] », d’une contenance cadastrale de 00ha01a10ca : un bâtiment d’habitation comprenant trois chambres à location courte durée, une cuisine, une salle à manger,
— section AM n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 19] », d’une contenance cadastrale de 00ha02a56ca : une cour, un local à usage de SPA et un appartement locatif en duplex,
— section AM n° [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 20] », d’une contenance cadastrale de 00ha03a49ca : une cour avec piscine et bâtiment à usage de remise,
— section AM n° [Cadastre 7], d’une contenance cadastrale de 00ha01a17ca et les lots n° 1, 2 et 3 (quote part au sol indéterminée) : un bâtiment d’habitation comprenant deux séjours, une cuisine, trois chambres, deux combles,
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 750 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 26 mars 2026 à 10 heures 30 ;
RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 4 978,84 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
SURSEOIS à statuer sur la demande relative à la mise à prix fixée pour la vente par adjudication ;
DIT n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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