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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mars 2026, n° 26/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01859 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJQ
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01859 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJQ
Affaire jointe N°RG 26/1860
Le 10 Mars 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 9 juin 2020 par la Cour d’appel d’Orléans et confirmant le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal correction d’Orléans prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [K] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mars 2026 par M. [B] à l’encontre de M. X se disant [G] [K], notifiée à l’intéressé le le même jour à 21h35;
1) Vu le recours de M. X se disant [G] [K] daté du 6 mars 2026 , reçu le même jour à 14h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [B] datée du 08 mars 2026, reçue le 8 mars 2026 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [G] [K]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 8 mars 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [G] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [S] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/01859 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJQ et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [K] enregistré sous le N°RG 26/1860 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [K] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé et la compatibilité de celui-ci avec la rétention;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture a adressé à M. [K], alors qu’il était encore détenu, un formulaire de recueil de ses observations écrites comprenant notamment une partie consacrée aux “éléments de vulnérabilité, maladie, handicap”; que sur cette partie du formulaire, M. [K] n’a mentionné aucune difficulté particulière, se contentant d’écrire “si on me libère je veux quitter la France pour retourner en Allemagne”;
Attendu, en outre, que M. [K] n’a fait l’objet d’aucune suspension médicale de peine ou mesure d’ hospitalisation pendant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 1];
Qu’en l’état, l’Administration, qui a bien procédé à un examen préalable de la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l’intéressé lui-même, en considérant que celui-ci ne présentait pas un état de santé rendant sa situation incompatible avec une mesure de rétention;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que M. [K] a été placé au centre de rétention administrative à l’issue de l’exécution de la peine de dix mois d’emprisonnement prononcée par la Cour d’Appel d'[Localité 4] le 9 juin 2020 pour des faits de violences aggravées et agression sexuelle; que selon ses propres déclarations à l’audience de ce jour, M. [K] a exécuté l’intégralité de sa peine au sein de la maison d’arrêt, sans que cette mesure ne soit suspendue pour raison médicale ou aménagée pour permettre l’hospitalisation du requérant à l’UHSA de [Localité 5];
Attendu, par ailleurs, que M. [K], qui verse aux débats de nombreux certificats médicaux et ordonnances confirmant l’existence d’une pathologie mentale nécessitant la prise d’un traitement, confirme à l’audience avoir accès quotidiennement aux médicaments prescrits par le médecin du SMPR de la maison d’arrêt; qu’il précise avoir été vu par une psychologue au sein du CRA; qu’il ne fait état d’aucune difficulté particulière dans le cadre de sa rétention, ni d’aucune dégradation de son état de santé du fait de cette mesure;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste dans l’ appréciation de la situation de M. [K], en considérant que son état de santé était compatible avec une mesure de rétention, étant observé que l’intéressé sortait déjà de dix mois d’incarcération en maison d’arrêt, enfermement dont les conditions sont autrement plus contraignantes qu’en centre de rétention administrative;
Qu’en conséquence, M. [K] est débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. [K] confirme à l’audience avoir accès quotidiennement à son traitement médicamenteux, et ne fait état d’aucun incident qui serait survenu au sein du CRA depuis son arrivée, en lien avec sa pathologie psychiatrique;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités guinéennes par voie électronique le 5 mars 2026;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [G] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucune adresse stable et certaine sur le territoire français;
Attendu que le Conseil de M. [K] ne reprend pas à l’audience le moyen invoqué, dans le recours de son client, relativement à la jurisprudence ADRAR de la CJUE; qu’en tout état de cause, il convient d’observer que M. [K] est placé en rétention en vue d’exécuter une peine d’interdiction définitive du territoire français confirmée à hauteur d’appel par la cour d’appel d'[Localité 4]; que, surtout, par arrêt en date du 18 avril 2024, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rejeté le recours de M. [K] tendant à la suspension de la procédure d’éloignement forcée au regard de l’article 3 de la CEDH, la Cour ayant considéré qu’il n’y avait pas de risque avéré d’exposition de l’intéressé à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en République de Guinée, au regard de son état de santé;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [G] [K] enregistré sous le N°RG 26/1860 et celle introduite par la requête de M. [S] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/01859 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJQ ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [G] [K] ;
DÉCLARONS la requête du M. [S] [Z] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat du M. [B], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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