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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 février 2026
à Me PUVENEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 février 2026
à Me KANDJI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02589 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ML7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TSB PANIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P] [X]
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amadou Dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [X]
né le 01 Décembre 1956
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SCI TSB PANIER et Monsieur [C] [P] [X], le 11 juin 2018, relatif à un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 480 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Monsieur [Z] [X] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TSB PANIER a fait signifier à Monsieur [C] [P] [X] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 25 février 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Z] [X] le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI TSB PANIER a fait assigner Monsieur [C] [P] [X] et Monsieur [Z] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 3 juillet 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SCI TSB PANIER et Monsieur [C] [P] [X], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [Z] [X] ne comparait pas, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI TSB PANIER, SCI familiale, produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à Monsieur [C] [P] [X] le 25 février 2025, pour un arriéré locatif de 2 940 euros.
Monsieur [C] [P] [X] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 25 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] [X] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [C] [P] [X] sera condamné à payer à la SCI TSB PANIER une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 540 euros), à compter du 26 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI TSB PANIER.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé que Monsieur [C] [P] [X] restait débiteur d’une dette locative de 1 810 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus ; qu’au 2 décembre 2025, la dette locative s’élève à 1 810 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [C] [P] [X] échoue à démontrer que les loyers ont été intégralement payés depuis son entrée dans les lieux, les extraits de comptes bancaires produits ne permettant pas d’identifier l’émetteur et le bénéficiaire des virements.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [C] [P] [X] à payer à la SCI TSB PANIER la somme de 1 810 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur l’engagement de Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution
Monsieur [Z] [X] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [C] [P] [X] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur la production de quittances
Vu l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989,
S’agissant de la remise de quittances de loyers, il n’est pas démontré que Monsieur [C] [P] [X] l’ait sollicité avant la présente instance, ni que les loyers aient été intégralement payés depuis son entrée dans les lieux.
Il sera donc débouté de sa demande et renvoyé au fond sur ce point.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [P] [X] et Monsieur [Z] [X], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SCI TSB PANIER une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI TSB PANIER recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 juin 2018 concernant l’appartement sis [Adresse 4], à effet au 25 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI TSB PANIER pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [X] et Monsieur [Z] [X] solidairement à payer à la SCI TSB PANIER à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 540 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [X] et Monsieur [Z] [X] solidairement à verser à la SCI TSB PANIER la somme de 1 810 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [P] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [X] et Monsieur [Z] [X] in solidum à payer à la SCI TSB PANIER la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [X] et Monsieur [Z] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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