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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 26/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CHARTREUSE |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 26/01330
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFD6
Minute n°
☐ Copie exec. aux parties:
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHARTREUSE
Rcs de Strasbourg sous n° 528683212 agissant par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, représentée par Mme [G] [J], la gérante
DEFENDEURS :
Madame [V] [D]
Comparante
Madame [K] [U] [X] [S]
non comparante, représenté par son père M. [Z] [U] muni d’un pouvoir
Domiciliés ensemble [Adresse 3]
[Localité 1]
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 1er février 2023 ayant pris effet le même jour, la S.C.I. CHARTREUSE a donné à bail à Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] pour une durée de six ans un logement à usage d’habitation de quatre pièces au sous-sol situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 600 € outre les provisions pour charges de 300 € payable d’avance et en totalité de 5 de chaque mois.
L’état des lieux de sortie était établi le 21 juillet 2025 en présence de Mme [V] [D].
Des loyers étant demeurés impayés, après rappels et sommation de payer du 19 décembre 2024 puis commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 pour un montant en principal de 8 100 €, la S.C.I. CHARTREUSE a fait assigner Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 20 mars 2026 par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 pour obtenir la condamnation au paiement.
La S.C.I. CHARTREUSE, représentée par sa gérante, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de :
— condamner Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S], conjointement et solidairement à lui payer l’arriéré locatif soit la somme de 11 410,00 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— les condamner conjointement et solidairement en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris, les frais de procédure antérieurs au commandement ainsi que les frais de commandement et de dénonciation.
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle explique qu’elle a accueilli ces locataires pour les dépanner. Elle confirme que le voisin du dessus bouchait régulièrement les WC ce qui explique les dégâts des eaux subis. Elle reconnaît les photographies produites par la partie adverse, les personnes présentes dont ses préposés, mais elle les conteste car elles ne sont pas contresignées d’un commissaire de justice.
Elle ajoute qu’elle n’a pas procédé au relogement car des loyers étaient impayés.
Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S], représentée par son père, M. [Z] [U] ont comparu. Ils exposent que le logement était insalubre, ils ne pouvaient vivre que dans une pièce et présentent des photographies d’un logement partiellement inondé, les plafonds suspendus déposés, les gaines techniques découpées, la présence de moisissures et d’insectes.
Ils déclarent avoir de l’eau tout le temps. Ils ne pouvaient ouvrir les fenêtres en raison des détritus présents à l’extérieur, ils soulignent que l’eau sortait des prises rendant impossible l’utilisation de la télévision. Ils font également état de la présence de cafards. Ils n’ont pas de fait de constat ou saisi un service d’hygiène car la S.C.I. promettait de faire des travaux ou de les reloger ailleurs.
Ils estiment ne rien devoir au titre de l’insalubrité.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
1. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Le bail contient une clause de solidarité des locataires, article XI des conditions générales.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La S.C.I. CHARTREUSE produit un décompte en date du 30 juillet 2025 démontrant que Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] restent lui devoir la somme de 11 410,00 € à la date de leur sortie, le 21 juillet 2025.
En l’espèce, Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S], si elles établissent que le logement présentait au moins temporairement, sans pour autant en préciser les dates ou périodes, les caractéristiques d’un logement indécent tout en ne formulant aucune autre demande à ce titre, ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été privés de la jouissance des lieux qu’ils n’auraient alors pu occuper en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et ne contestent pas autrement le décompte.
Elles ne sont donc pas fondées à lui opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les loyers demeurés impayés et seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Elles seront par conséquent solidairement condamnées au paiement de la somme de 11 410 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens lesquels ne sauraient comprendre les coûts des sommation et commandement relevant par définition des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches extrajudiciaires et judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] à payer à la S.C.I. CHARTREUSE au titre des loyers et charges dus au 21 juillet 2025 la somme de 11 410,00 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] aux dépens lesquels ne sauraient comprendre les coûts des sommation et commandement;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [D] et Mme [K] [U] [X] [S] à payer à la S.C.I. CHARTREUSE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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