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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 12 mai 2026, n° 25/08141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08141 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/08141
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 1]
Agissant par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
La SA ES ENERGIE STRASBOUG se prévaut de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité n°1579805 avec effet au 3 juillet 2020, non signé, par Madame [X] [S] pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant un abonnement de 38.66 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.16152 euros TTC/kwh en heures creuses et de 0.22284 euros TTC/kwh en heures pleines.
Faisant valoir que Madame [X] [S] reste redevable de factures impayées pour un montant de 1013.67 euros, la SA ES ENERGIE [Localité 1] a résilié le contrat selon facture de cessation en date du 5 août 2024.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé », Madame [X] [S] a été mis en demeure de régler sous dizaine la somme de 1071.80 sous peine de procédure judiciaire.
Par acte du 12 septembre 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 1] a fait citer Madame [X] [S] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre de contrat de fourniture d’électricité.
A l’audience du 13 mars 2026, la SA ES ENERGIE [Localité 1], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 1071.81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception,
— Condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [S] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
La SA ES ENERGIE [Localité 1] estime également sa demande recevable en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile en justifiant d’un constat de carence en date 8 septembre 2025 de Monsieur [Y] [A], conciliateur de justice.
Elle soutient que l’absence de paiement des factures de consommation d’énergie par Madame [X] [S] a généré une intervention pour impayés et la cessation du contrat. Elle précise que la facture de fin de contrat du 5 août 2024 établie sur la base d’index réels est demeurée impayée en dépit d’une mise en demeure du 2 juillet 2025 avec accusé réception.
Madame [X] [S], citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SA ES ENERGIE [Localité 1] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence du 8 septembre 2025 de Monsieur [Y] [A], conciliateur de justice, d’un constat de carence .
Par conséquent la SA ES ENERGIE [Localité 1] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit :
— un contrat de fourniture d’électricité n°1579805 avec effet au 3 juillet 2020, non signé, qui aurait été souscrit par Madame [X] [S] auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 1] pour un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un abonnement de 38.66 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.16152 euros TTC/kwh en heures creuses et de 0.22284 euros TTC/kwh en heures pleines,
— les conditions générales de vente,
— une facture de souscription de contrat n°23671858S en date du 6 juillet 2020 d’un montant de 46.66 euros,
— des factures de consommations réelles ou estimées du 15 mars 2024 au 11 juin 2024 pour un montant cumulé de 926.66 euros,
— une facture d’intervention du 3 juillet 2024 pour un montant de 57.10 euros,
— une facture de cessation de contrat n°36097053S du 5 août 2024 d’un montant de 1013.67 euros,
— une situation de compte au 3 juillet 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 1071.80 euros et de divers règlements par prélèvements du 28 juillet 2023 au 15 avril 2024,
— une mise en demeure du 2 juillet 2025 avec accusé réception présenté le 5 juillet 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé » aux fins de paiement de la somme de 1071.80 euros,
Il est relevé que le contrat de fourniture d’électricité n’est pas signé et comporte une date de souscription au 19 juin 2025 rayée, avec effet au 3 juillet 2020 alors que la facture de cessation de contrat date du 5 août 2024.
Il ressort cependant de la situation de compte du 3 juillet 2024, que Madame [X] [S] a réglé une somme totale de 1188.42 euros depuis le 28 juillet 2023 constituant ainsi la preuve de l’engagement contractuel.
Madame [X] [S], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SA ES ENERGIE [Localité 1] est fondée à solliciter la condamnation de Madame [X] [S] à lui payer la somme de 1071.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date supposée de la première présentation de l’accusé réception de la mise en demeure du 5 juillet 2025 date de la présentation de l’accusé réception de la mise en demeure du 2 juillet 2025 valant interpellation suffisante.
Sur les frais accessoires.
Madame [X] [S], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE recevable la SA ES ENERGIE [Localité 1] en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1], la somme de 1071.81 euros (mille soixante et onze euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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