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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] [ L ] [ E ] société à responsabilité limitée, S.A. MIC INSURANCE COMPANY Intervenant volontaire |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01377 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nadia LOUNES – 309
Me Anne-claire MULLER-
PISTRE – 18
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [W]
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Y] [L] [E] société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, inscrite au R.C.S. de SAVERNE sous le numéro 792 040 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG, Avocat postulant, et Maître Vincent CLAUSSE, Avocat au Barreau de SAVERNE, Avocat plaidant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 octobre 2025, Mme [A] [M] et M. [C] [M] ont fait assigner l’EURL [Y] [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner l’EURL [Y] [L] [E] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2017 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2022 dans les 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent leur maison d’habitation, [Adresse 1] à [Localité 3], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— leur donner acte qu’ils sont disposés à faire l’avance des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 24 avril 2026, l’EURL [Y] [L] [E] a sollicité voir :
— constater la production de l’attestation d’assurance ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à la production d’une attestation d’assurance ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés ;
— mettre l’avance des frais à la charge des requérants ;
— dire et juger que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 28 avril 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a sollicité voir :
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande des consorts [M] ;
— enjoindre à l’EURL [Y] [L] [E] de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 04 février 2021 ;
— condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il sera donné acte de l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY qui se déclare assureur de l’EURL [Y] [L] [E] du 5 mars 2015 au 15 février 2018 pour certaines activités puis ensuite du 5 février 2019 au 4 février 2021 pour d’autres activités.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les consorts [M] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] ; qu’ils ont chargé l’EURL [Y] [L] [E] en 2017 de la réalisation d’un revêtement « tapis pierre » avec étanchéité résine de leur extension terrasse, sous laquelle est située un garage ; qu’ils ont constaté des infiltrations en 2022, nécessitant l’intervention de l’entreprise et l’application d’une nouvelle couche résine ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau tapis pierre ; que de nouvelles infiltrations ont été constatées en 2023 ; que leurs mises en demeure adressées à l’entreprise sans demeurées infructueuses.
À l’appui de leur demande, les consorts [M] produisent notamment un rapport d’expertise de M. [X] [V], expert cher [B], du 05 mars 2025 selon lequel les désordres sont consécutifs à l’absence de pente et au non retrait du carrelage avant mise en œuvre de la résine (pièce 5).
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
Les défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes de communication de pièces :
Il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’EURL [Y] [L] [E] a produit son attestation d’assurance civile professionnelle et décennale pour la période du 05 juin 2017 au 04 septembre 2017.
Les demandes de production de pièces des consorts [M] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte de l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise de la maison d’habitation de Mme [A] [M] et M. [C] [M], [Adresse 1] à [Localité 3], et plus particulièrement de l’extension terrasse ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[W] [H]
[Adresse 4] à [Localité 5]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation de Mme [A] [M] et M. [C] [M], [Adresse 1] à [Localité 3], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
6°/ indiquer quels sont les travaux à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
8°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [A] [M] et M. [C] [M], du fait des désordres et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [A] [M] et M. [C] [M] devront verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de production de pièces de Mme [A] [M] et M. [C] [M] ;
REJETONS la demande de production de pièces de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS Mme [A] [M] et M. [C] [M] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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