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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 mai 2026, n° 25/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/06306 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7X
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.N.C. NEXXT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
APPELEE EN GARANTIE :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
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N° RG 25/06306 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7X
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MINUTE N°
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le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.N.C. NEXXT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
APPELEE EN GARANTIE :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.N.C. NEXXT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
APPELEE EN GARANTIE :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.N.C. NEXXT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
APPELEE EN GARANTIE :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Attendu que dans leur assignation délivrée le 16 juillet 2025 à la société Nexxt, monsieur et madame [E] exposent qu’ils ont acquis le lot numéro un d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] ; que ce lot est composé d’un appartement, d’un jardin de 477 m² et d’une terrasse ; que les précédents propriétaires avaient eux-mêmes acquis ce lot dans le cadre d’un contrat de vente future en l’état d’achèvement signé avec la société Nexxt en qualité de promoteur ;
Qu’en 2024 les demandeurs ont entrepris des démarches afin d’installer une piscine dans leur jardin privatif ; qu’à cette fin ils ont mandaté un bureau d’études qui a pris contact avec la société Nexxt afin d’obtenir les plans qui les leur a fournis le 9 avril 2024 ; que le 6 mai 2024 la société Tom Pousse qui a été retenue pour construire cette piscine, leur a communiqué un devis qu’ils ont accepté ; que le 3 juin 2024 ils ont obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’effectuer les travaux sollicités ;
Que lors de leur réalisation, 4 dalles en béton ont été découvertes dans le sous-sol du jardin, ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 12 août 2024 ; que ces plots en béton ont servi de fondations à la grue implantée sur le chantier pour les besoins de l’édification de l’immeuble et n’ont pas été enlevés après la fin des travaux ; que la présence de ces plots en béton ont nécessité des travaux supplémentaires (démolition et évacuation des déchets) ce qui a engendré une dépense supplémentaire de 6419,72 euros outre 384 euros en rémunération de l’intervention du commissaire de justice, soit au total 6803,72 euros ; que le 28 août 2024 les demandeurs ont adressé à la société Nexxt une mise en demeure tendant à réclamer le règlement du surcoût ; que le 6 décembre 2024 ils lui adressaient une nouvelle mise en demeure d’avoir à leur régler 6803,72 euros ;
Que par assignation du 27 octobre 2025, la société Nexxt a appelé en garantie la société [B], qui était l’entrepreneur principal qui est intervenu pour la construction de l’immeuble ; que le 3 décembre 2025, cette procédure était jointe à la procédure principale ;
Que dans le cadre de l’instance principale monsieur et madame [E] sollicitent, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation in solidum de la société Nexxt et de la société [B] à leur payer 6803,72 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ; qu’ils sollicitent en outre la condamnation de la société [B] à leur régler 2000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi la condamnation in solidum des défenderesses à leur régler une indemnité de procédure de 2500 euros ;
Qu’ils fondent leurs demandes, à titre principal, sur l’article 1240 du Code civil en raison de l’absence de tout lien contractuel avec la société Nexxt, et subsidiairement sur les articles 1642-1, 1680 et 1792 et suivants du Code civil, dès lors que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et que l’action directe qui en résulte l’égard du vendeur de cette chose est de nature contractuelle ; qu’ils soutiennent qu’aucun document contractuel n’a indiqué aux acquéreurs la présence de ces plots en béton ; que de même des canalisations présentes dans le sol ne figuraient pas davantage sur le plan ; que le jardin n’était donc pas conforme et cette non-conformité n’était pas apparente ; qu’au regard du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de [Localité 7], le jardin ne peut être qualifié de pleine terre dès lors qu’une partie de ce jardin comporte des plots en béton ; que le non-respect du permis de construire et le fait de ne pas s’être assuré de l’enlèvement de ces plots constituent autant de fautes engageant la responsabilité du promoteur ;
Qu’ils soutiennent encore que la société [B] a également commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à leur égard, voire contractuelle ; que la page 4 du contrat signé avec la société Nexxt dispose que « cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et démolition de tous les ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que la démolition de tous ouvrages enterrés, et enlèvement de tous les gravois… » ;
Attendu en défense, que la société Nexxt considère que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle est irrecevable conformément à la jurisprudence ; qu’en outre le cahier des charges ne prévoit, s’agissant de la notion de jardin revendiquée par les demandeurs, qu’un simple engazonnement ; que par ailleurs la notion de « pleine terre » mise en avant par les demandeurs correspond à un sol non imperméabilisé par opposition à un sol « artificialisé », c’est-à-dire recouvert d’un revêtement le rendant imperméable ; que par ailleurs le cahier des charges du lot « espace vert » attribué une entreprise tierce, prévoyait une épaisseur moyenne de 40 cm concernant la mise en place de la terre végétale ; que ce marché a été correctement effectué ; qu’en outre la construction de la piscine projetée par les demandeurs présente un caractère illicite au regard du plan local d’urbanisme dans sa version du 31 mai 2024 qui prévoit un coefficient minimum d’espace vert de 40 %, ce qui, compte tenu des surfaces laissait une marge de surface constructible de 3,4 m² alors que le projet de monsieur et madame [E] suppose une surface de 32,76 m² ;
Que pour ce qui concerne la demande indemnitaire formée à son encontre, la société Nexxt rappelle les termes de l’article 1231 du Code civil selon lequel « les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ; qu’en l’espèce les demandeurs ont engagé les frais précités de façon unilatérale sans l’avoir mise en demeure préalablement d’intervenir ou de proposer une solution alternative ; qu’en outre la facture du 30 septembre 2024 émise par la société retenue pour effectuer les travaux mentionne, outre les travaux de dépose des plots en béton (chiffrés à 3285,23 euros hors-taxes), la création de nouvelles dalles en béton, la fourniture de dalles et la dépose et repose des dalles existantes qui sont autant de travaux qui incombent aux seuls demandeurs ; qu’elle conteste en outre les frais liés à l’intervention du commissaire de justice, qui n’est pas un acte dont la réalisation conditionne la saisine du tribunal ; qu’à ce propos elle note ne pas avoir été conviée aux opérations de constat ;
Qu’en tout état de cause elle sollicite la garantie de la société [B] au visa de l’article 331 du code de procédure civile, à laquelle elle a confié les travaux de gros œuvre ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation des demandeurs ou à défaut de la société [B] à lui régler 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société [B] s’oppose aux diverses demandes qui lui sont faites et considère que monsieur et madame [E] n’ont aucune qualité à agir dès lors que les travaux réalisés l’ont été sur une partie commune ; que leurs prétentions sont donc irrecevables ; que le maître d’ouvrage qui ne s’est jamais engagé à délivrer un espace pouvant accueillir des constructions ne saurait voir sa responsabilité engagée ; que le jardin n’étant recouvert d’aucun revêtement répond à la caractéristique de « pleine terre » ; qu’en outre le seul engagement concernait la mise en place d’une terre végétale sur une épaisseur moyenne de 40 cm ;
Que cette défenderesse considère elle aussi, que les travaux entrepris par monsieur et madame [E] étaient illicites au regard du droit de l’urbanisme et que ces derniers ne sont, en conséquence pas fondés à réclamer une quelconque indemnisation ; qu’elle reprend à son compte les observations de la société Nexxt concernant le quantum de la somme demandée ; que pour ce qui concerne l’appel en garantie dont elle est l’objet, elle note que la société Nexxt n’explique pas en quoi l’entrepreneur principal aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en outre l’enlèvement des blocs de béton ne relevait pas de ses obligations contractuelles, la société Nexxt s’étant abstenue, par souci d’économie, de solliciter la réalisation de telles prestations ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la société Nexxt à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2025 et des 28 janvier et 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations avant d’être informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 20 mai 2026 ;
SUR CE
Sur la qualité à agir des demandeurs
Attendu que la société [B] soutient que les demandeurs n’ont pas qualité à agir, le jardin sur lequel la piscine a été construite, étant une partie commune ;
Attendu d’une part que le règlement de copropriété, comme l’acte de propriété prévoient que le propriétaire du jardin en a la jouissance exclusive ; que d’autre part, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2024, les copropriétaires ont autorisé les époux [E] à faire édifier la piscine litigieuse ; que la société [B] ne remettant pas en cause la validité de cette autorisation, les demandeurs ont intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Que leur action sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’à titre principal, les demandeurs fondent leur action sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il n’est pas contesté que la faute au sens de l’article précité, peut être de nature contractuelle ;
Que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Nexxt suppose toutefois que le demandeur rapporte la preuve de cette faute et de son auteur, du dommage et du lien de causalité ;
Qu’en l’espèce monsieur et madame [E] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société Nexxt, les autres moyens invoqués relevant de la responsabilité contractuelle ; qu’ils ne sont donc pas fondés dans ce moyen ;
Que pour ce qui est du moyen tiré de l’article 1642-1 du Code civil, aux termes duquel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; qu’en l’espèce il résulte du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice que les plots en béton litigieux ont été enfouis sous la terre ; qu’ils n’ont donc pas le caractère d’un défaut de conformité apparent ; que là encore ce moyen ne sera pas retenu ;
Que l’article 1680 du code précité est hors de propos ;
Attendu par ailleurs que des plots enfouis et dénués de fonction sont insusceptibles d’être qualifiés d’éléments d’équipement d’un ouvrage de sorte que les moyens tirés des articles 1792 et suivants sont non fondés ;
Que monsieur et madame [E] seront en conséquence déboutés des demandes adressées à l’encontre de la société Nexxt ;
Attendu qu’ils formulent également des demandes à l’encontre de la société [B] ;
Qu’il n’est pas contesté que la faute au sens de l’article précité 1240 du code civil peut être de nature contractuelle ;
Attendu qu’il résulte de l’article 2.9 de la convention conclue le 29 octobre 2020 au titre du lot n°1 Gros œuvre, (document société Nexxt numéro un) que la société [B] s’est engagée à remettre en état le terrain en ce y compris « tous les travaux nécessaires de dépose démolition de tous ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que la démolition de tous ouvrages enterrés, et l’enlèvement de tous les gravois. Ces travaux de remise en état devant restituer un terrain absolument libre » ; que dans le récapitulatif de cette convention (page 22), la société [B] ne prévoit pas une facturation particulière pour l’installation du chantier et n’évoque pas la remise en état du terrain ; que dès lors le maître d’ouvrage, en l’espèce la société Nexxt, n’avait pas à solliciter l’enlèvement des blocs de béton, la société [B] s’étant engagée à remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant son intervention ;
Qu’il y a donc lieu de dire que cette défenderesse, en laissant sur place les plots litigieux, a commis une faute qui est directement à l’origine du surcoût réglé par les demandeurs ;
Que pour échapper à leur responsabilité, la société [B] invoque le caractère illicite des travaux qui seraient contraires au plan local d’urbanisme ; qu’il convient de rappeler que ce document administratif ne crée ni droits ni obligations entre particuliers ; qu’en outre la société [B] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice résultant de ce non-respect allégué et dont la preuve n’est de surcroît pas rapportée ; qu’elle n’est donc pas fondée dans ce moyen ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice de monsieur et madame [E] qui sera liquidé, au vu de la facture 2024W1197 de la société Tom Pousse, à 3.285,23 euros outre la TVA de 20%, soit un total de 3.942,28 euros ;
Que pour ce qui est des 384 euros réclamés au titre des honoraires du commissaire de justice, il a lieu de considérer que ce montant entre dans les frais non compris dans les dépens ;
Attendu que les demandeurs sollicitent également la condamnation de cette société à leur régler 2.000 euros en réparation d’un préjudice dont la preuve n’est pas rapportée ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;
Sur les demandes d’indemnité de procédure
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Nexxt les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur et madame [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Qu’il serait également inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [E] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société [B] sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT l’action de monsieur [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] recevable ;
Les DEBOUTE des demandes faites à l’encontre de la SNC Nexxt ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de cette dernière à l’encontre de la SAS [B] ;
CONDAMNE la SAS [B] à régler à [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] la somme de 3.942,28 euros ;
CONDAMNE [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] à régler une indemnité de procédure de 1.000 euros à la SNC Nexxt ;
CONDAMNE la SAS [B] à régler à [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
CONDAMNE la SAS [B] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 mai 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Valérie OSWALT Olivier LICHY
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/06306 -
N Portalis DB2E-W-B7J-NW7X
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.N.C. NEXXT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
APPELEE EN GARANTIE :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Attendu que dans leur assignation délivrée le 16 juillet 2025 à la société Nexxt, monsieur et madame [E] exposent qu’ils ont acquis le lot numéro un d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] ; que ce lot est composé d’un appartement, d’un jardin de 477 m² et d’une terrasse ; que les précédents propriétaires avaient eux-mêmes acquis ce lot dans le cadre d’un contrat de vente future en l’état d’achèvement signé avec la société Nexxt en qualité de promoteur ;
Qu’en 2024 les demandeurs ont entrepris des démarches afin d’installer une piscine dans leur jardin privatif ; qu’à cette fin ils ont mandaté un bureau d’études qui a pris contact avec la société Nexxt afin d’obtenir les plans qui les leur a fournis le 9 avril 2024 ; que le 6 mai 2024 la société Tom Pousse qui a été retenue pour construire cette piscine, leur a communiqué un devis qu’ils ont accepté ; que le 3 juin 2024 ils ont obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’effectuer les travaux sollicités ;
Que lors de leur réalisation, 4 dalles en béton ont été découvertes dans le sous-sol du jardin, ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 12 août 2024 ; que ces plots en béton ont servi de fondations à la grue implantée sur le chantier pour les besoins de l’édification de l’immeuble et n’ont pas été enlevés après la fin des travaux ; que la présence de ces plots en béton ont nécessité des travaux supplémentaires (démolition et évacuation des déchets) ce qui a engendré une dépense supplémentaire de 6419,72 euros outre 384 euros en rémunération de l’intervention du commissaire de justice, soit au total 6803,72 euros ; que le 28 août 2024 les demandeurs ont adressé à la société Nexxt une mise en demeure tendant à réclamer le règlement du surcoût ; que le 6 décembre 2024 ils lui adressaient une nouvelle mise en demeure d’avoir à leur régler 6803,72 euros ;
Que par assignation du 27 octobre 2025, la société Nexxt a appelé en garantie la société [B], qui était l’entrepreneur principal qui est intervenu pour la construction de l’immeuble ; que le 3 décembre 2025, cette procédure était jointe à la procédure principale ;
Que dans le cadre de l’instance principale monsieur et madame [E] sollicitent, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation in solidum de la société Nexxt et de la société [B] à leur payer 6803,72 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ; qu’ils sollicitent en outre la condamnation de la société [B] à leur régler 2000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi la condamnation in solidum des défenderesses à leur régler une indemnité de procédure de 2500 euros ;
Qu’ils fondent leurs demandes, à titre principal, sur l’article 1240 du Code civil en raison de l’absence de tout lien contractuel avec la société Nexxt, et subsidiairement sur les articles 1642-1, 1680 et 1792 et suivants du Code civil, dès lors que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et que l’action directe qui en résulte l’égard du vendeur de cette chose est de nature contractuelle ; qu’ils soutiennent qu’aucun document contractuel n’a indiqué aux acquéreurs la présence de ces plots en béton ; que de même des canalisations présentes dans le sol ne figuraient pas davantage sur le plan ; que le jardin n’était donc pas conforme et cette non-conformité n’était pas apparente ; qu’au regard du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de [Localité 7], le jardin ne peut être qualifié de pleine terre dès lors qu’une partie de ce jardin comporte des plots en béton ; que le non-respect du permis de construire et le fait de ne pas s’être assuré de l’enlèvement de ces plots constituent autant de fautes engageant la responsabilité du promoteur ;
Qu’ils soutiennent encore que la société [B] a également commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à leur égard, voire contractuelle ; que la page 4 du contrat signé avec la société Nexxt dispose que « cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et démolition de tous les ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que la démolition de tous ouvrages enterrés, et enlèvement de tous les gravois… » ;
Attendu en défense, que la société Nexxt considère que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle est irrecevable conformément à la jurisprudence ; qu’en outre le cahier des charges ne prévoit, s’agissant de la notion de jardin revendiquée par les demandeurs, qu’un simple engazonnement ; que par ailleurs la notion de « pleine terre » mise en avant par les demandeurs correspond à un sol non imperméabilisé par opposition à un sol « artificialisé », c’est-à-dire recouvert d’un revêtement le rendant imperméable ; que par ailleurs le cahier des charges du lot « espace vert » attribué une entreprise tierce, prévoyait une épaisseur moyenne de 40 cm concernant la mise en place de la terre végétale ; que ce marché a été correctement effectué ; qu’en outre la construction de la piscine projetée par les demandeurs présente un caractère illicite au regard du plan local d’urbanisme dans sa version du 31 mai 2024 qui prévoit un coefficient minimum d’espace vert de 40 %, ce qui, compte tenu des surfaces laissait une marge de surface constructible de 3,4 m² alors que le projet de monsieur et madame [E] suppose une surface de 32,76 m² ;
Que pour ce qui concerne la demande indemnitaire formée à son encontre, la société Nexxt rappelle les termes de l’article 1231 du Code civil selon lequel « les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ; qu’en l’espèce les demandeurs ont engagé les frais précités de façon unilatérale sans l’avoir mise en demeure préalablement d’intervenir ou de proposer une solution alternative ; qu’en outre la facture du 30 septembre 2024 émise par la société retenue pour effectuer les travaux mentionne, outre les travaux de dépose des plots en béton (chiffrés à 3285,23 euros hors-taxes), la création de nouvelles dalles en béton, la fourniture de dalles et la dépose et repose des dalles existantes qui sont autant de travaux qui incombent aux seuls demandeurs ; qu’elle conteste en outre les frais liés à l’intervention du commissaire de justice, qui n’est pas un acte dont la réalisation conditionne la saisine du tribunal ; qu’à ce propos elle note ne pas avoir été conviée aux opérations de constat ;
Qu’en tout état de cause elle sollicite la garantie de la société [B] au visa de l’article 331 du code de procédure civile, à laquelle elle a confié les travaux de gros œuvre ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation des demandeurs ou à défaut de la société [B] à lui régler 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société [B] s’oppose aux diverses demandes qui lui sont faites et considère que monsieur et madame [E] n’ont aucune qualité à agir dès lors que les travaux réalisés l’ont été sur une partie commune ; que leurs prétentions sont donc irrecevables ; que le maître d’ouvrage qui ne s’est jamais engagé à délivrer un espace pouvant accueillir des constructions ne saurait voir sa responsabilité engagée ; que le jardin n’étant recouvert d’aucun revêtement répond à la caractéristique de « pleine terre » ; qu’en outre le seul engagement concernait la mise en place d’une terre végétale sur une épaisseur moyenne de 40 cm ;
Que cette défenderesse considère elle aussi, que les travaux entrepris par monsieur et madame [E] étaient illicites au regard du droit de l’urbanisme et que ces derniers ne sont, en conséquence pas fondés à réclamer une quelconque indemnisation ; qu’elle reprend à son compte les observations de la société Nexxt concernant le quantum de la somme demandée ; que pour ce qui concerne l’appel en garantie dont elle est l’objet, elle note que la société Nexxt n’explique pas en quoi l’entrepreneur principal aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en outre l’enlèvement des blocs de béton ne relevait pas de ses obligations contractuelles, la société Nexxt s’étant abstenue, par souci d’économie, de solliciter la réalisation de telles prestations ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la société Nexxt à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2025 et des 28 janvier et 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations avant d’être informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 20 mai 2026 ;
SUR CE
Sur la qualité à agir des demandeurs
Attendu que la société [B] soutient que les demandeurs n’ont pas qualité à agir, le jardin sur lequel la piscine a été construite, étant une partie commune ;
Attendu d’une part que le règlement de copropriété, comme l’acte de propriété prévoient que le propriétaire du jardin en a la jouissance exclusive ; que d’autre part, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2024, les copropriétaires ont autorisé les époux [E] à faire édifier la piscine litigieuse ; que la société [B] ne remettant pas en cause la validité de cette autorisation, les demandeurs ont intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Que leur action sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’à titre principal, les demandeurs fondent leur action sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il n’est pas contesté que la faute au sens de l’article précité, peut être de nature contractuelle ;
Que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Nexxt suppose toutefois que le demandeur rapporte la preuve de cette faute et de son auteur, du dommage et du lien de causalité ;
Qu’en l’espèce monsieur et madame [E] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société Nexxt, les autres moyens invoqués relevant de la responsabilité contractuelle ; qu’ils ne sont donc pas fondés dans ce moyen ;
Que pour ce qui est du moyen tiré de l’article 1642-1 du Code civil, aux termes duquel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; qu’en l’espèce il résulte du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice que les plots en béton litigieux ont été enfouis sous la terre ; qu’ils n’ont donc pas le caractère d’un défaut de conformité apparent ; que là encore ce moyen ne sera pas retenu ;
Que l’article 1680 du code précité est hors de propos ;
Attendu par ailleurs que des plots enfouis et dénués de fonction sont insusceptibles d’être qualifiés d’éléments d’équipement d’un ouvrage de sorte que les moyens tirés des articles 1792 et suivants sont non fondés ;
Que monsieur et madame [E] seront en conséquence déboutés des demandes adressées à l’encontre de la société Nexxt ;
Attendu qu’ils formulent également des demandes à l’encontre de la société [B] ;
Qu’il n’est pas contesté que la faute au sens de l’article précité 1240 du code civil peut être de nature contractuelle ;
Attendu qu’il résulte de l’article 2.9 de la convention conclue le 29 octobre 2020 au titre du lot n°1 Gros œuvre, (document société Nexxt numéro un) que la société [B] s’est engagée à remettre en état le terrain en ce y compris « tous les travaux nécessaires de dépose démolition de tous ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que la démolition de tous ouvrages enterrés, et l’enlèvement de tous les gravois. Ces travaux de remise en état devant restituer un terrain absolument libre » ; que dans le récapitulatif de cette convention (page 22), la société [B] ne prévoit pas une facturation particulière pour l’installation du chantier et n’évoque pas la remise en état du terrain ; que dès lors le maître d’ouvrage, en l’espèce la société Nexxt, n’avait pas à solliciter l’enlèvement des blocs de béton, la société [B] s’étant engagée à remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant son intervention ;
Qu’il y a donc lieu de dire que cette défenderesse, en laissant sur place les plots litigieux, a commis une faute qui est directement à l’origine du surcoût réglé par les demandeurs ;
Que pour échapper à leur responsabilité, la société [B] invoque le caractère illicite des travaux qui seraient contraires au plan local d’urbanisme ; qu’il convient de rappeler que ce document administratif ne crée ni droits ni obligations entre particuliers ; qu’en outre la société [B] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice résultant de ce non-respect allégué et dont la preuve n’est de surcroît pas rapportée ; qu’elle n’est donc pas fondée dans ce moyen ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice de monsieur et madame [E] qui sera liquidé, au vu de la facture 2024W1197 de la société Tom Pousse, à 3.285,23 euros outre la TVA de 20%, soit un total de 3.942,28 euros ;
Que pour ce qui est des 384 euros réclamés au titre des honoraires du commissaire de justice, il a lieu de considérer que ce montant entre dans les frais non compris dans les dépens ;
Attendu que les demandeurs sollicitent également la condamnation de cette société à leur régler 2.000 euros en réparation d’un préjudice dont la preuve n’est pas rapportée ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;
Sur les demandes d’indemnité de procédure
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Nexxt les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur et madame [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Qu’il serait également inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [E] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société [B] sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT l’action de monsieur [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] recevable ;
Les DEBOUTE des demandes faites à l’encontre de la SNC Nexxt ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de cette dernière à l’encontre de la SAS [B] ;
CONDAMNE la SAS [B] à régler à [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] la somme de 3.942,28 euros ;
CONDAMNE [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] à régler une indemnité de procédure de 1.000 euros à la SNC Nexxt ;
CONDAMNE la SAS [B] à régler à [G] [E] et madame [H] [W] épouse [E] une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
CONDAMNE la SAS [B] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 mai 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Valérie OSWALT Olivier LICHY
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