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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 mai 2026, n° 24/07874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07874 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74H
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07874 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74H
Minute n°
Copie exec. à :
Me Paul AZEVEDO
Le
Le Greffier
Me Paul AZEVEDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 216
S.A.S. BGV
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814.662.722,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 216
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [S]
né le 18 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine VOLTOLINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 94
Madame [U] [C]
née le 24 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 41
Madame [X] [T]
née le 23 Mai 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 41
Monsieur [M] [T] [W]
né le 18 Octobre 1977 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 41
Madame [N] [G] [Y]
née le 06 Mai 1954 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [I] [T]
née le 24 Janvier 2020 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 41
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
N° RG 24/07874 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74H
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L] est président de la SAS BGV qui exploitait une discothèque à [Localité 1]. Il a acquis les actions de la SAS BGV par acte du 1er septembre 2018.
Par acte sous seing privé daté du 18 septembre 2018, une convention de garantie d’actif et de passif a été souscrite par Monsieur [M] [T] [W], Monsieur [E] [S] et Madame [N] [Y].
La discothèque était exploitée dans le cadre d’un contrat de bail commercial souscrite entre la SAS BGV et Monsieur [P], lequel exerçait en qualité de directeur d’exploitation dans l’établissement.
Par arrêté administratif daté du 21 décembre 2018, le préfet a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement.
Par procès-verbal daté du 18 janvier 2019, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement.
Par courrier daté du 25 janvier 2019, la direction de l’aménagement et des territoires a mis en demeure la SAS BGV de mettre son établissement en conformité.
Par acte daté du 15 février 2019, Monsieur [P] a fait délivrer à la SAS BGV un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par ordonnance datée du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a fait droit à la demande de suspension des effets du commandement de payer et de la clause résolutoire.
Par courrier en date du 22 juillet 2019, un avis favorable a été rendu concernant la réouverture de l’établissement, sous réserve de prescriptions.
Par courriers datés du 22 mai 2019, Monsieur [L] a sollicité le bénéfice de la garantie d’actif et de passif qui lui avait été consentie.
Par assignations remises le 4, le 5 et le 7 novembre 2019, Monsieur [L] et la SAS BGV ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [S], de Monsieur [T] [W] et de Madame [Y] à leur verser une somme de 282 106, 19 € au titre du manque à gagner, une somme de 108 292, 50 € au titre du compte courant d’associé non déclaré, une somme de 12 277, 32 € au titre des engagements pris antérieurement à la cession, une somme de 15 096 € au titre des travaux effectués au sein de la discothèque, une somme de 1 270, 73 € au titre des salaires versés à Monsieur [P], une somme de 64 440 € au titre des loyers du bail commercial, une somme de 41 603, 64 € au titre des travaux d’aménagement du local, une somme de 7 030, 12 € au titre des consommations d’eau et d’électricité non réglées, outre une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Par actes du 30 juin 2020, Monsieur [L] et la SAS BGV se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P].
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue suite au dépôt de plainte de Monsieur [S].
L’instance a été reprise.
Par conclusions régulièrement déposées le 3 novembre 2025, Monsieur [L] et la SAS BGV demandent au tribunal de :
N° RG 24/07874 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74H
DECLARER les demandes de la société BGV et de Monsieur [L] recevables et bien fondées
JUGER que Monsieur [L] est recevable à solliciter indemnisation sur le fondement de la garantie souscrite par Monsieur [S], Monsieur [T] [W] et Madame [Y]
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S], Madame [U] [C], Mademoiselle [X] [T], Mademoiselle [I] [T] [C] et Madame [Y] à payer à Monsieur [L] et à la société BGV :
La somme de 282 106, 19 € au titre du manque à gagnerCONDAMNER in solidum Monsieur [S], Madame [U] [C], Mademoiselle [X] [T], Mademoiselle [I] [T] [C] et Madame [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 242 980, 19 €, cette somme restant à parfaire et étant à l’heure actuelle décomposée comme suit :
La somme de 108 292, 50 € au titre du compte courant d’associé non déclaréLa somme de 12 277, 32 € au titre des engagements pris antérieurement à la cessionLa somme de 15 096 € au titre des travaux effectués au sein de la discothèqueLa somme de 1 270, 73 € au titre des salaires versés à Monsieur [P]La somme de 64 440 € au titre des loyers du bail commercialLa somme de 41 603, 64 € au titre des travaux d’aménagement du localEn toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S], Madame [U] [C], Mademoiselle [X] [T], Mademoiselle [I] [T] [C] et Madame [Y] à payer à Monsieur [L] ainsi qu’à la société BGV la somme de 5 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] se fonde sur l’article 1103 du code civil et la force obligatoire des conventions. Il rappelle qu’une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue le 18 septembre 2018 entre Monsieur [S], Monsieur [T] [W] et Madame [Y] d’une part, Monsieur [L] et Monsieur [O] d’autre part. Il indique que la comptabilité de la société BGV au 31 décembre 2017 démontre l’existence d’un passif non déclaré, en l’occurrence un compte courant d’associé au nom de Monsieur [V], pour un montant de 108 292, 50 €. Il soutient qu’aucune annexe relative aux comptes sociaux de la société BGV ne lui a été fournie, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance de ces comptes préalablement à la cession. Il précise avoir été contraint de solliciter l’expert-comptable pour avoir connaissance des comptes-courants d’associés et pour procéder à leur remboursement. Il ajoute que Monsieur [V] n’était plus associé lors de la cession, de sorte que son compte-courant aurait déjà du être remboursé.
Monsieur [L] indique aussi avoir du réglé des factures correspondant à des prestations effectuées plusieurs mois avant la cession des actions de la société BGV, alors que la garantie d’actif et de passif stipulait qu’aucun acte hors gestion courante ou impliquant l’acquisition d’un bien ou d’un engagement supérieur à 1 500 € HT n’avait été souscrit lors de la cession.
Monsieur [L] reproche également à Monsieur [S], aux ayants-droits de Monsieur [T] [W] et à Madame [G] [Y] de ne pas avoir respecté leur obligation de délivrance conforme du local. Il affirme que le local mis à disposition de la société BGV n’était pas conforme aux normes de sécurité en vigueur lors de la cession, indiquant que sa fermeture avait été décidée suite à un problème au niveau du système de désenfumage de l’établissement, ainsi que par la non-mise en lumière et le non-arrêt de la sonorisation empêchant une information précoce du public. Il ajoute que la commission de sécurité a aussi relevé un risque d’incendie au niveau du logement de l’étage partiel, obligeant à des travaux.
Monsieur [L] soutient avoir été empêché d’exploiter le local commercial consenti à la société BGV et avoir subi un manque à gagner qu’il estime à la somme de 282 106, 19 €.
Monsieur [L] reproche également à Monsieur [S], à Madame [G] [Y] et aux ayants-droits de Monsieur [T] [W] de lui avoir caché le retrait d’un parking de 75 places du bail commercial et de lui avoir dissimulé l’existence d’un contrat de travail au profit de Monsieur [P] contraignant la SAS BGV à lui verser des salaires.
Monsieur [L] met aussi en compte le règlement du loyer du bail commercial durant la fermeture administrative de son établissement. Il ajoute avoir été contraint de réaliser des travaux d’aménagement de la discothèque pour un montant de 41 603, 64 €.
Par conclusions régulièrement déposées le 19 novembre 2025, Madame [U] [C], Mademoiselle [X] [T] et Mademoiselle [I] [T] [C] demandent au tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins et conclusions
Les CONDAMNER solidairement à régler à chacune des défenderesses la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien du rejet des prétentions de Monsieur [L], les consorts [T] et [C] font valoir que la convention de garantie de l’actif et du passif invoquée contenait en annexe les comptes sociaux de la société BGV et le grand livre général identifiant le compte courant d’associé de Monsieur [V] pour un montant de 108 292, 50 € au 31 décembre 2017. Elles rappellent que la mention contenue dans la convention fait foi jusqu’à preuve du contraire et que Monsieur [L] a expressément reconnu dans la convention avoir eu communication des comptes sociaux préalablement à la cession. Elles ajoutent qu’il n’existe aucune obligation légale contraignant au remboursement du compte courant d’associé lors de la cession des parts sociales, l’associé cédant demeurant créancier de la société après sa cession de parts. Elles ajoutent que le prix modique de cession des parts de la société BGV par leur auteur était justement motivé par la nécessité pour le cessionnaire de rembourser les comptes-courants d’associé. Elles relèvent l’absence de lien entre la cession des titres et le quantum du compte courant d’associé détenu par Monsieur [V]. Elles ajoutent également que Monsieur [L] ne démontre pas avoir réglé le solde du compte courant d’associé de Monsieur [V], de sorte qu’il ne peut invoquer un préjudice à ce titre. Elles précisent qu’en l’absence de demande formée par Monsieur [V] à ce jour, la dette est d’ailleurs prescrite.
Concernant les engagements antérieurs à la cession invoqués par Monsieur [L], les consorts [T] et [C] rappellent que la convention de garantie d’actif et de passif prévoyait que l’ensemble des dettes de la société était arrêté à la somme de 20 000 €, le bénéficiaire s’engageant ainsi à payer les dettes antérieures à la cession à hauteur de 20 000 €, s’agissant des dettes fournisseur, des dettes sociales, des dettes fiscales et des dettes nées de contrôles fiscaux ou sociaux trouvant leur origine sur la période d’exploitation précédant la cession d’actions. Elles indiquent que les factures invoquées par Monsieur [L] correspondent à la gestion courante de la discothèque pour la période du 1er janvier 2018 à la date de la cession. Elles ajoutent que Monsieur [L] ne démontre pas avoir réglé la facture de 8 459, 14 € relative à la commande d’un logiciel d’encaissement, seule la production d’un courrier ‘avocat les sommant de prendre possession du matériel étant versé à la procédure. Elles précisent qu’en toute hypothèse, cette dépense était essentielle à la poursuite de l’activité. Elles concluent à l’impossibilité d’invoquer ces dépenses au titre de la garantie de l’actif et du passif, leur montant étant inférieur à la somme de 20 000 €.
Concernant le non-respect de l’obligation de délivrance conforme, les consorts [T] et [C] indiquent que la fermeture administrative de la discothèque survenue le 21 décembre 2018 n’est pas la conséquence d’un défaut de délivrance conforme du bien mais la conséquence de troubles à l’ordre public générés par le changement de clientèle décidé par Monsieur [L]. Elles ajoutent que lors de son précédent passage, la commission de sécurité avait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement. Elles relèvent que le procès-verbal établi le 18 janvier 2019 mentionne le bon état des alarmes et du dispositif de désenfumage. Elles ajoutent que les travaux préconisés par la commission de sécurité n’ont été réalisés que plusieurs mois plus tard, ce retard n’étant pas de leur fait mais incombant à Monsieur [L]. Elles précisent que les devis versés à la procédure par Monsieur [L] comprennent des postes de dépense sans rapport avec les travaux de mise aux normes de sécurité.
Les consorts [T] et [C] indiquent aussi que Monsieur [L] n’établit pas la réalité du manque à gagner dont il prétend avoir été victime.
Concernant la perte d’un parking suite à la modification du bail commercial en juin 2018, les consorts [T] et [C] rappellent que le bail commercial a été transmis à Monsieur [L] et que la perte de ce parking a été accompagnée d’une diminution du montant du loyer, de sorte qu’aucun préjudice n’en résulte. Elles ajoutent que le salaire mis en compte au profit de Monsieur [P] correspond au droit d’exploiter la licence IV détenue par Monsieur [P], qui a en conséquence été maintenu au poste de responsable d’exploitation.
Concernant les travaux entrepris dans la discothèque et mis en compte par Monsieur [L], les consorts [T] et [C] relèvent qu’ils sont consécutifs à un choix commercial auquel les précédents associés de la société BGV étaient étrangers.
Les consorts [T] et [C] indiquent aussi que les travaux de mise en état du local incombent éventuellement au bailleur mais en aucun cas aux précédents associés de la SAS BGV.
Monsieur [S] a constitué avocat mais il n’a pas conclu sur le fond du litige.
Madame [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
N° RG 24/07874 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74H
Par acte sous seing privé daté du 18 septembre 2018, Monsieur [E] [S], Monsieur [T] [W] [M] et Madame [N] [G] [Y], d’une part, ont consenti à Monsieur [J] et à Monsieur [L] [K], d’autre part, une garantie de passif et d’actif afférente à une cession d’actions datée du même jour concernant la SAS BGV.
Sur le remboursement du compte courant d’associé :
Selon la convention d’actif et de passif consentie par Monsieur [S], Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [W], les comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexes) de la société au 31 décembre 2017, dénommés « comptes de référence », certifiés par les garants, figuraient en annexe de ladite convention.
Contrairement aux stipulations de la convention d’actif et de passif telles que signées par les parties, Monsieur [L] et la SAS BGV affirment que les comptes sociaux n’ont pas été annexés à la convention.
Monsieur [L] et la SAS BGV ne versent toutefois à la procédure aucun élément de nature à démontrer que les stipulations de la garantie d’actif et de passif, que Monsieur [L] a lui-même signé et accepté, sont erronées ou mensongères concernant l’annexation des comptes sociaux de la SAS BGV.
En effet, seule une demande de renseignement quant aux montants des comptes courants de Monsieur [T] est produite, cet élément ne permettant pas d’établir l’absence de transmission de comptes sociaux en annexe de la convention de garantie de l’actif et du passif souscrite par les parties.
Si les comptes sociaux de la SAS BGV ne figuraient pas en annexe de la convention d’actif et de passif conclue entre les parties le 18 septembre 2018, il incombait à Monsieur [L] d’en faire état avant de ratifier cette convention.
A défaut, les comptes sociaux ne peuvent qu’être réputés avoir été annexés à la convention d’actif et de passif, conformément aux termes de ladite convention, tels qu’acceptés notamment par Monsieur [L].
Monsieur [L] ne peut donc pas se prévaloir de l’absence de transmission du compte courant d’associé de Monsieur [V] lors de la conclusion de la convention de garantie de l’actif et du passif souscrite le 18 septembre 2018, l’ensemble des comptes de la société tels qu’arrêtés au 31 décembre 2017 étant réputé annexé à ladite convention.
Or le grand livre général des comptes de la SAS BGV arrêté au 31 décembre 2017 mentionne expressément le compte d’associé de Monsieur [V] pour un montant de 108 292, 50 €, de sorte que Monsieur [L] ne peut prétendre que ce compte lui a été dissimulé lors de la cession d’action de la SAS BGV intervenue à son profit.
Il n’est pas davantage établi que le compte courant d’associé de Monsieur [V] aurait du lui être remboursé au jour de la cession de ses parts en date du 14 mai 2018, aucun fondement n’étant d’ailleurs invoqué par Monsieur [L] et la SAS BGV pour justifier l’existence d’une telle obligation.
En toute hypothèse, Monsieur [L] et la SAS BGV ne démontrent d’aucune façon avoir réglé ou avoir été sommés de verser à Monsieur [V] le montant de son compte courant d’associé tel qu’arrêté au 31 décembre 2017.
La preuve d’une aggravation du passif de la SAS BGV n’étant pas rapportée par Monsieur [L], il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S], Madame [G] [Y] ou les consorts [T] et [C] à verser une somme de 108 292, 50 € à Monsieur [L] et à la SAS BGV.
Sur les engagements antérieurs à la cession :
Selon l’article 1.3 de la convention, « la société a été gérée suivant les normes de gestion et méthodes comptables généralement appliquées et, notamment, a payé toutes les dettes exigibles à leur échéance normale et a passé l’ensemble des provisions sur les éléments d’actifs de manière à donner une image fidèle du patrimoine de la société. (…). ».
L’article 1.18 de la convention précise que « l’ensemble des dettes de la société a été arrêté à la somme de 20 000 € entre les parties. Le bénéficiaire s’engage à payer les dettes antérieures à la cession à hauteur de cette somme de 20 000 €. Les garants s’engagent à rembourser aux bénéficiaires les dettes antérieures à la date de cession si leur montant devait excéder la somme de 20 000 €. Les dettes concernées sont :
Les dettes fournisseursLes dettes socialesLes dettes fiscalesLes dettes nées de contrôles fiscaux ou sociaux trouvant leur origine sur la période d’exploitation précédant la cession des actions ».
Monsieur [L] et la SAS BGV reprochent à Monsieur [S], à Madame [G] [Y] et aux consorts [T] et [C] d’avoir omis de régler des factures adressées par la société ELECTRO JAEGER ainsi que par la société DICKELY SARL, ainsi que la somme correspondant à un logiciel d’encaissement.
Il convient toutefois de relever que seule une mise en demeure de réceptionner le matériel est versée à la procédure concernant la somme mise en compte par Monsieur [L] et la SAS BGV au titre du logiciel d’encaissement, sans qu’il soit établi que ce matériel ait été réceptionné et installé ou que le paiement de cette prestation ait été exigé par la société EUROMONETIC OFFICE PARTNER, ou même que ce paiement soit exigible.
En l’absence de préjudice démontré concernant l’aggravation du passif de la SAS BGV au titre de la commande d’un logiciel d’encaissement, la demande formée par Monsieur [L] et la SAS BGV portant sur le règlement d’une somme de 8 459, 14 € doit être rejetée.
Concernant les factures de la société ELECTRO JAEGER, il convient de relever que les montants mis en compte correspondant à des travaux d’entretien et de vérification des installations d’éclairage de la discothèque, ce qui correspond à des frais de gestion courante de l’établissement. De même, les factures établies par la société DICKELY sont relatives à la situation du compte de la SAS BGV pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2018, s’agissant d’un contrat de fournitures.
Les montants de ces factures de fournitures de biens et de services, qui relèvent de la gestion courante de l’établissement, n’excèdent pas la somme de 20 000 €.
Dès lors, la convention de garantie de l’actif et du passif souscrite par les parties ne peut être invoquée par Monsieur [L] et par la SAS BGV concernant les factures établies par la société ELECTRO JAEGER et par la société DICKELY.
Les demandes formées par Monsieur [L] et la SAS BGV au titre des engagements antérieurs à la cession doivent par conséquent être rejetées.
Sur l’obligation de délivrance conforme :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de démontrer qu’il s’est libéré entièrement de cette obligation.
Monsieur [L] reproche à Monsieur [S], à Madame [G] [Y] et aux consorts [T] [W] de ne pas avoir respecté l’obligation de délivrance conforme concernant le local mis à la disposition de la SAS BGV. Il fait état d’un problème au niveau du dispositif de désenfumage et de la non-mise en lumière et de la non-sonorisation et affirme avoir été contraint d’effectuer des travaux pour un montant de 15 096 €.
Il convient toutefois de rappeler que les demandes formées par Monsieur [L] ne sont formées que contre Monsieur [S], Madame [G] [Y] et les consorts [T]-[C], lesquels ne sont pas les bailleurs de la SAS BGV et ne sont donc pas redevables de l’obligation de délivrance conforme invoquée par Monsieur [L].
Monsieur [L] fonde aussi sa demande sur les articles 1.3, 1.6 et 1.23 de la convention de garantie de l’actif et du passif.
L’article 1.3 de la convention prévoit que « la société a tout pouvoir et autorité pour détenir les actifs nécessaires à l’exercice de ses activités actuelles et a pleine et durable capacité et est titulaire de toutes autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités. La société a maintenu les actifs dont elle est propriétaire, locataire ou utilisatrice en bon état de réparation, de fonctionnement et d’utilisation ».
L’article 1.6 précise que « les immeubles loués aux termes du bail visé ci-dessus ont été et sont régulièrement et convenablement entretenus et répondent aux exigences des lois et règlements applicables à leur jouissance. Ils ne comportent, à la connaissance du garant, aucun vice, défaut ou dégradation qui nécessiterait la réalisation de travaux de réparation autres que ceux résultant d’un entretien normal ».
L’article 1.23 stipule que « sans préjudice de ce qui précède, la société exploite ses affaires, ses biens et ses actifs conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables et de manière générale, respecte l’ensemble de ces lois et règlements. En particulier, la société a respecté les dispositions législatives et règlementaires françaises, communautaires et locales applicables en matière de concurrence, de marchés publics, de protection de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la salubrité publique ».
Selon le procès-verbal établi par la sous-commission départementale de sécurité en date du 18 janvier 2019 qu’un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement a été rendu en raison de la défaillance du système de désenfumage naturel qui permet l’évacuation des gaz et des fumées chaudes et la non-mise en lumière et le non-arrêt de la sonorisation empêchant une information précoce du public.
Il convient néanmoins de relever que le précédent contrôle de la commission de sécurité avait eu lieu en 2016 et qu’un avis favorable avait été rendu concernant la poursuite de l’exploitation de l’établissement.
De plus, la commission départementale de sécurité a constaté l’entretien régulier de l’alarme et du dispositif de désenfumage, la dernière vérification et l’entretien du système ayant été effectuée peu avant la cession des actions de la SAS BGV au profit de Monsieur [L], puisque le registre de sécurité fait état de vérifications datées du 1er juin 2018, sans qu’aucun dysfonctionnement ait été signalé.
Aucune vérification supplémentaire n’incombait d’ailleurs aux associés de la SAS BGV avant de céder leurs actions à Monsieur [L], puisque la commission de sécurité a aussi indiqué que la prochaine visite était initialement prévue pour l’année 2021.
Enfin, le procès-verbal établi le 4 avril 2019 par la commission départementale de sécurité rappelle que l’établissement était exploité par la SAS BGV jusqu’à sa fermeture administrative le 20 janvier 2019, laquelle n’était pas motivée par la défaillance du système de désenfumage ou de l’alarme régulièrement entretenus par les anciens associés, mais par des troubles à l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune défaillance du système de désenfumage ou de l’alarme n’avait été constatée au jour de la cession de leurs actions par les garants, ces systèmes ayant fait l’objet d’un entretien régulier, comme en atteste le registre de sécurité. L’existence de manquements imputables aux anciens associés de la SAS BGV, de nature à empêcher Monsieur [L] d’exploiter l’établissement, n’est pas démontré. L’impossibilité d’exploiter l’établissement dont fait état Monsieur [L] résulte au contraire de la gestion de l’établissement par les nouveaux propriétaires, la fermeture de l’établissement ayant été décidée en raison de troubles à l’ordre public et la poursuite de l’entretien régulier du système de désenfumage et de l’alarme n’étant pas établie.
La demande formée par Monsieur [L] tendant à la prise en charge par les garants des travaux réalisés au niveau du système de désenfumage et de l’alarme de l’établissement doit par conséquent être rejetée.
Monsieur [L] sollicite également une somme de 282 106, 19 € au titre de son manque à gagner et il verse à ces fins une attestation émanant de son expert-comptable.
Il a toutefois déjà été établi que la fermeture de l’établissement est consécutive aux troubles à l’ordre public liées à l’exploitation de la discothèque par la SAS BGV suite à la cession des actions au profit de Monsieur [L], et qu’aucun manquement à l’obligation d’entretien ou ou au respect des normes et de la règlementation ne peut être reproché aux anciens associés de la SAS BGV.
De plus, la seule production d’une attestation émanant de son propre expert-comptable n’est pas suffisante pour justifier de l’existence du préjudice invoqué par Monsieur [L].
En l’absence de toute faute imputable aux anciens associés de la SAS BGV et de preuve du préjudice invoqué par Monsieur [L], sa demande tendant à l’indemnisation de son manque à gagner doit également être rejetée.
Sur les salaires versés :
Aux termes de l’article 1.3 de la convention de garantie de l’actif et du passif, « à l’exception du mandataire social qui a pris l’engagement de démissionner dans le cadre de la cession, il n’y a pas de salarié à ce jour de la société ».
Monsieur [L] sollicite le remboursement des salaires versés à Monsieur [P] de septembre 2018 à novembre 2018, indiquant ne pas avoir été informé de ce contrat de travail.
Il verse à la procédure un contrat de travail indéterminé à temps partiel conclu le 1er août 2018 entre Monsieur [P] et la SAS BGV, aux termes duquel Monsieur [P] a été engagé en tant que responsable d’exploitation en contrepartie d’un salaire de 385, 32 €. Il produit également trois bulletins de paie établis au nom de Monsieur [P].
Certes, les garants soutiennent que le contrat de travail invoqué par Monsieur [L] consistait en réalité seulement à rémunérer Monsieur [P] pour la mise à disposition de la licence IV. Ils versent toutefois à la procédure un courrier émanant de Monsieur [P], lequel a remis sa démission à la SAS BGV avec effet au 20 décembre 2018.
Indépendamment de la rétribution due à Monsieur [P] au titre de la mise à disposition de la licence IV, il ne peut donc pas être contesté que Monsieur [P] était salarié de la SAS BGV jusqu’au 20 décembre 2018 en qualité de responsable d’exploitation.
Or la convention de garantie d’actif et de passif conclue le 18 septembre 2018 excluait expressément l’existence de salariés travaillant pour le compte de la SAS BGV.
En s’étant abstenus de mentionner l’existence du contrat de travail conclu entre Monsieur [P] et la SAS BGV et de clarifier les termes de cette convention, qui ne prévoyait pas seulement la mise à disposition de la licence IV mais l’exercice d’une activité salariée, les garants ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [S], Madame [G] [Y] et les consorts [T] [C] à rembourser à Monsieur [L] les salaires versés à Monsieur [P], soit une somme de 1 270, 73 €.
Sur les loyers :
Monsieur [L] met aussi en compte une somme de 64 440 € au titre des loyers versés pour le bail commercial, alors que le local est inexploitable depuis le 21 décembre 2018.
Il a toutefois déjà été établi que la fermeture de l’établissement depuis le 21 décembre 2018 n’est pas imputable aux anciens associés de la SAS BGV mais à une décision de fermeture liée à des troubles à l’ordre public, à laquelle a succédé une interdiction d’exploitation résultant du non-respect des normes de sécurité en vigueur, sans que ces manquements soient imputables aux anciens associés de la SAS BGV.
En l’absence de tout lien de causalité entre la fermeture de l’établissement et le comportement des anciens associés de la SAS BGV, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S], Madame [G] [Y] et les consorts [T] [C] à rembourser à Monsieur [L] les loyers du bail commercial versés depuis le 21 décembre 2018.
La demande formée par Monsieur [L] au titre du remboursement du montant des loyers du bail commercial versés depuis le 21 décembre 2018 doit par conséquent être rejetée.
Sur les travaux d’aménagement :
Monsieur [L] met aussi en compte une somme de 41 603, 64 € au titre des travaux d’aménagement de la discothèque qu’il a entrepris. Il verse aux débats une facture correspondant à des travaux de mise en peinture, d’agrandissement du coin VIP, de rebouchage de trous, de fourniture et de montage de chaises et de tables.
Aucune disposition de la convention d’actif et de passif souscrite entre Monsieur [L] et les anciens associés de la SAS BGV n’a cependant pour effet de mettre à la charge des anciens associés les travaux de décoration et d’aménagement décidés par les nouveaux propriétaires suite à la cession des actions.
Monsieur [L] n’invoque d’ailleurs aucun fondement à l’appui de sa demande de prise en charge des travaux d’aménagement de la discothèque par les anciens associés.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [S], Madame [G] [Y] et les consorts [T] – [C] à verser à Monsieur [L] une somme de 41 603, 64 € au titre des travaux d’aménagement entrepris dans la discothèque exploitée par la SAS BGV suite à la cession de leurs actions.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [S], Madame [N] [G] [Y], ainsi que Madame [U] [C], Madame [X] [T], Madame [I] [T] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [M] [T] [W], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [S], Madame [N] [G] [Y], ainsi que Madame [U] [C], Madame [X] [T], Madame [I] [T] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [M] [T] [W], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par les consorts [T] et [C] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S], Madame [N] [G] [Y], ainsi que Madame [U] [C], Madame [X] [T], Madame [I] [T] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [M] [T] [W], à verser à Monsieur [K] [L] une somme de 1 270, 73 € au titre du remboursement des salaires versés à Monsieur [P] entre le mois de septembre 2018 et le mois de novembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S], Madame [N] [G] [Y], ainsi que Madame [U] [C], Madame [X] [T], Madame [I] [T] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [M] [T] [W], aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S], Madame [N] [G] [Y], ainsi que Madame [U] [C], Madame [X] [T], Madame [I] [T] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [M] [T] [W], à verser à Monseur [K] [L] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [C], Madame [I] [T] [C] et Madame [X] [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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