Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/04216 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHGG
AFFAIRE : [K] [R] / S.A.S. MC AUTO
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 18 juillet 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MC AUTO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 893 081 422,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MC AUTO, entreprise exerçant comme activité l’achat et la vente de véhicules automobiles, a publié une annonce sur le site internet « LE BON COIN » concernant la vente d’un véhicule automobile d’occasion de marque CITROËN, de modèle C-CROSSER et immatriculé [Immatriculation 1].
La SAS MC AUTO est intervenue sur ledit véhicule afin de procéder aux réparations du kit de distribution et pompe à eau à 141.000 kilomètres, et à la vidange huile filtre à huile à 158.000 kilomètres.
Selon facture signée le 28 juillet 2023, la SAS MC AUTO a cédé ledit véhicule à Monsieur [R] [K] moyennant la somme de 7.200 euros ; un procès-verbal de contrôle technique en date du 13 juillet 2023 ne faisant état que de défaillances mineures.
Par courriel envoyé le 3 septembre 2023, Monsieur [R] [K] s’est plaint à la SAS MC AUTO de plusieurs anomalies sur ledit véhicule dont, notamment, le voyant moteur et la perte de puissance dès la première conduite.
Par la suite, Monsieur [R] [K] a fait établir deux devis auprès de deux garages différents afin de lister les réparations à effectuer et les chiffrer, puis a sollicité la prise charge des réparations par courrier du 18 octobre 2023.
L’assureur de Monsieur [R] [K] a organisé une expertise extra-judiciaire, lequel a rendu son rapport d’expertise le 24 janvier 2024 après avoir convoqué en vain la SAS MC AUTO.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [X], lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2025.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la SAS MC AUTO devant le Tribunal judiciaire de REIMS à qui il demande, de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ;
— Juger à titre principal que la responsabilité de la Société MC AUTO est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— Juger recevable l’action estimatoire de Monsieur [R] ;
— Fixer la réduction du prix à hauteur de la somme de 3.298,18 euros, correspondant au montant des réparations ;
— Condamner la Société MC AUTO à lui verser la somme de 3.298,18 euros, au titre de l’action estimatoire ;
— Juger à titre subsidiaire que Monsieur [R] est bien fondé à obtenir une réduction du prix d’achat à hauteur de la somme de 3.298,18 euros, correspondant au montant des réparations ;
— Condamner la Société MC AUTO à lui verser la somme de 3.298,18 euros, correspondant à la réduction du prix d’achat ;
— Condamner en tout état de cause la Société MC AUTO à lui verser la somme de 5.947,20 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, pour la période du 28 juillet 2023 au 31 octobre 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner en tout état de cause la Société MC AUTO à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— Condamner la Société MC AUTO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation du demandeur pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS MC AUTO n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026. Ce jour, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de la SAS MC AUTO n’empêche pas qu’il soit statué sur le présent litige.
1. Sur l’existence de vices cachés et la réduction du prix
Monsieur [R] [K] recherche à titre principal la responsabilité de la SAS MC AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés, et sollicite en conséquence la réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 3.298,18 euros correspondant au montant des réparations.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, selon facture signée le 28 juillet 2023, la SAS MC AUTO a cédé un véhicule automobile d’occasion de marque CITROËN, de modèle C-CROSSER et immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [R] [K] moyennant le prix de 7.200 euros ; par ailleurs, il est constaté que son tampon a été apposé sous la rubrique vendeur, de sorte qu’elle apparaît avoir eu la qualité de vendeur et non d’intermédiaire dans le cadre de la vente.
Ceci étant précisé, il ressort, notamment, du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de divers vices cachés, à savoir la détérioration de la vanne EGR, du boîtier papillon doseur d’air, du relais de préchauffage et de la batterie ; qu’en outre, l’expert a fort justement constaté que ces désordres étaient nécessairement préexistant à la vente ; que de surcroît, ils ont pour effet de rendre le véhicule impropre à son usage, en empêchant une utilisation normal et sécuritaire de celui-ci par son conducteur, et qu’ils ne pouvaient être connus de l’acquéreur préalablement à la vente.
Par ailleurs, l’expert a relevé que le coût de reprise de ces vices cachés s’élève à la somme de 3.298,18€, représentant 45% du prix de vente.
Compte tenu de l’atteinte à l’usage normal du véhicule, ainsi que du coût des travaux de reprise des vices dont s’agit, il est clair que Monsieur [R] [K] n’aurait pas acquis le véhicule aux conditions conclues entre les parties, s’il en avait eu connaissance.
Par suite, en application des dispositions susvisées, Monsieur [R] [K] est fondé à obtenir la réduction du prix correspond à la somme des réparations dudit véhicule.
Par suite, il convient de condamner la SAS MC AUTO à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 3.298,18 euros au titre de la réduction du prix
2. Sur la réparation des préjudices
Monsieur [R] [K] sollicite en outre la condamnation de la SAS MC AUTO à lui verser les sommes de 5.947,20 euros en réparation du préjudice de jouissance et de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la SAS MC AUTO, professionnelle de l’automobile, est donc présumée avoir eu connaissances du vice caché précédemment caractérisé.
Dès lors, la SAS MC AUTO est tenue d’indemniser Monsieur [R] [K] des préjudices qu’il a subi du fait de la vente litigieuse.
a. Sur le préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance, il ressort, notamment, du rapport d’expertise judiciaire que, le véhicule de Monsieur [R] [K] est atteint de désordres de nature à le priver de sa jouissance, et ce dès le jour de conclusion du contrat à la suite d’une anomalie moteur ayant entraîné une perte de puissance.
Par suite, il convient de condamner la SAS MC AUTO à verser la somme de 5.947,20 euros à Monsieur [R] [K] au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de ses prétentions à ce titre.À parfaire au jour du jugement ? AU jour de la résolution judiciaire du litige ? Cf p.13 assignation
b. Sur le préjudice moral
Concernant le préjudice moral, il est rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; comme tel, il appartient au demandeur d’établir la réalité du préjudice moral dont il allègue l’existence, et dont il sollicite réparation.
Or, force est de constater que Monsieur [R] [K] ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision
Par suite, il convient de débouter Monsieur [R] [K] de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la SAS MC AUTO, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise.
Il est en outre équitable de condamner la SAS MC AUTO à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [K] au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
7
CONDAMNE la SAS MC AUTO à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 3.298,18 euros au titre de la réduction du prix au titre du contrat de vente conclu le 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS MC AUTO à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 5.947,20 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS MC AUTO à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MC AUTO aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Partie civile ·
- Réparation du dommage ·
- Maroc ·
- Homologation ·
- Adresses
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Libération ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Antiope ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Département ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hospitalisation ·
- Traumatisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désactivation ·
- Site internet ·
- Déréférencement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.