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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECS5
Minute n° 26/00031
J U G E M E N T
du 19 Mars 2026
DEBITEUR :
Monsieur [W] [P] [Z] [V] [I]
né le 27 Avril 1955 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par l’UDAF 53 dans le cadre d’une mesure de protection des majeurs, en la personne de Mme [J] [S]
CREANCIER :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 décembre 2024, Monsieur [W] [I], assisté de l’Udaf [Cadastre 1] dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le 31 mai 2022, a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 16 janvier 2025 et imposé le 10 avril 2025 l’apurement de sa dette envers [1] selon un plan d’une durée de 9 mois avec des mensualités de 568,64€.
Par lettre recommandée en date du 13 mai 2025, l’Udaf [Cadastre 1] a contesté ces mesures pour Monsieur [W] [I], faisant valoir que la mensualité de 568,64€ est trop élevée compte tenu de la nécessité de reprendre les interventions de l’ADMR à domicile et propose de verser 452,64€ par mois pour rembourser la dette envers [1].
Compte tenu de l’absence de convocation de l’Udaf [Cadastre 1] pour l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’ensemble les parties a été convoqué par lettres recommandées avec accusé de réception.
[1] n’a pas comparu ni fait parvenir d’observations.
A l’audience, l’Udaf [Cadastre 1] a exposé la situation actuelle de Monsieur [W] [I] et a maintenu la proposition de verser mensuellement la somme de 452,64€.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé dans le délai de trente jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation (accusé de réception de l’Udaf [Cadastre 1] accepté le 16 avril 2025) et est donc recevable.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
A la date du 10 avril 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Monsieur [W] [I] à 2.179€ correspondant à sa retraite.
La quotité saisissable s’élevait ainsi à 637,61€.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient évaluées par la Commission de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
— forfait chauffage : 121€
— mutuelle : 27€
— loyer : 356€
— autre charge (frais de gestion de la mesure de protection) : 143€,
soit la somme de 1.392€.
Monsieur [W] [I] ayant déménagé, le montant de son loyer s’élève désormais à 406€.
Les frais de gestion liées à la mesure de protection exercée par l’Udaf [Cadastre 1] s’élèvent en réalité à 167€ par mois.
Ces charges peuvent donc être actualisées à la somme de 1.466€ se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
— forfait chauffage : 121€
— mutuelle : 27€
— loyer : 406€
— autre charge (frais de gestion de la mesure de protection) : 167€
L’Udaf [Cadastre 1] a fourni le budget mensuel de Monsieur [W] [I] dont il ressort que ses ressources mensuelles s’élèvent à 2.221€ se décomposant comme suit :
— AGIRC [H] [K] : 374€
— [2] : 847€
— CARSAT : 964€
— [3] : 36€
La quotité saisissable s’élève ainsi à 642,43€, Monsieur [W] [I] n’ayant pas de personne à charge.
L’Udaf [Cadastre 1] explique que le maintien du logement de Monsieur [W] [I] dans un état de propreté de base nécessite un nettoyage régulier pour lequel elle produit un devis concernant un nettoyage partiel à hauteur de 270€ ainsi qu’une facture concernant un nettoyage complet du logement à hauteur de 1.248€. Il est également envisagé l’intervention au domicile de Monsieur [W] [I] de l'[4] à raison de 4 heures par mois pour la somme de 116€.
Compte tenu de ces éléments, la proposition de verser 452,64€ par mois apparaît convenable et permet d’apurer la dette dans un délai raisonnable.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le rééchelonnement de la dette de Monsieur [W] [I] envers [1] selon un plan d’une durée de 12 mois avec des mensualités de 450€ à compter du 1er mai 2026, la dernière mensualité étant à ajuster en fonction du solde de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [W] [I] à l’encontre des mesures imposées le 10 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;
— Dit que Monsieur [W] [I] réglera sa dette envers [1] selon les modalités suivantes :
Mensualités du 01/05/2026 au 31/03/2027 (11 mois à 450€) :
[1] (réf Actalaw : 1448.1515608 – 5.117,77€) : 450€
Mensualités du 01/04/2027 au 30/04/2027 (1 mois à 167,77€) :
[1] (réf Actalaw : 1448.1515608 – reste 167,77€) : 167,77€
— Dit que pendant la durée de ces mesures, la créance de [1] ne portera pas intérêt ;
— Dit que les éventuels versements effectués au profit de [1] depuis la fixation de l’état des créances s’imputeront sur les dernières échéances dues ;
— Rappelle qu’il appartient à Monsieur [W] [I] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [W] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et le créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Monsieur [W] [I] s’acquitte de ses obligations, le créancier ne pourra procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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