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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juil. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 25-00168 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OKPP
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [G] [V]
[42] CURATRICE DE M. [E]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [V] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 36]
[Localité 16]
représenté par l’UDAF 95
[42] CURATRICE DE M. [E]
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 21]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CLINEA CLINIQUE [33]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRES ANALYSES MEDICALES
Labm DUERMAEL
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 24] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 23] CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] a été placé sous curatelle renforcée le 23 septembre 2020, l’Udaf 95 a été désignée mandataire.
M. [V] [G] assisté de l'[41] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 25 mars 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 et lors de sa séance du 23 juillet 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de
160,42 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [V], à l'[40] 95 et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [V] et l'[41] l’ont reçue le 31 juillet 2024.
M.[V] assisté de l'[40] 95 a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [25] le 9 août 2024.
M. [V], l'[40] 95 et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, le délégué à la curatelle de l’Udaf 95 a remis un certificat médical aux termes duquel est mentionnée une incapacité définitive de se présenter au tribunal pour y être auditionné. Il a expliqué que M. [V] vit en établissement et qu’une demande d’aggravation de mesure est en cours. L’intégralité des revenus est utilisée notamment pour régler l’établissement de soins. Il reste selon son budget un différentiel de 100 euros qui pourrait être utilisé pour régler les frais d’obsèques ultérieurs.
La trésorerie du centre Hospitalier de [Localité 37], le [32] et la SA [34] ont rappelé le montant de leur créance par courrier aux sommes susdites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [V] assisté de l'[40] 95
La contestation de M. [V] assisté de l'[40] 95 formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [V] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 août 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 13554,06 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
160,42 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1 210 euros et des charges de 1 040 euros, M. [V] étant âgé de 58 ans sans enfant à charge.
M. [V] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par l'[41] à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 280,32 euros d’allocation adulte handicapé et d’allocation de logement social alors que ses charges ont été retenues par l'[41] à la somme de 1 180,30 euros dont une somme de 947,82 euros pour son hébergement à l’EPAHD.
Toutefois, l'[41] retient une somme mensuelle de vêture de 125 euros, de frais médicaux de 35,33 euros et de pédicure-coiffeur de 15 euros ; l'[41] a précisé à l’audience que M. [V] ne sortait plus de sa chambre, il peut ainsi être considéré qu’une somme de 125 euros mensuelle apparaît démesurée au regard de ses besoins réels et qu’une somme de 50 euros mensuelle serait plus adaptée à la réalité de ses dépenses.
En outre, elle ne justifie pas de la nécessité et du montant des frais médicaux puisqu’il est déjà en structure médicalisé ni des frais de pédicure et de coiffeur de 15 euros.
Au regard de ces éléments, si les simples frais de vêture mensuels sont ramenés à 50 euros, le montant des charges est fixé à 1 105,30 euros. Il reste en conséquence une mensualité de 175,02 euros. Par ailleurs, à la fin du plan de surendettement, il pourra être pourvu à la mise en place d’un capital décès, M. [V] étant âgé de 57 ans uniquement et aucun contrat obsèques n’ayant été souscrit encore.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [V] assisté de l'[40] 95.
Les versements de M. [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 84 mensualités de 160,42 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [V], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [V] assisté de l'[40] 95 mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [V] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 23 juillet 2024 annexé à la présente décision ;
DIT que les versements de M. [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 84 mensualités de 160,42 euros à taux de 0% ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [V] [G] assisté de l’Udaf 95 de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] assisté de l'[40] 95 d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [V] assisté de l'[40] 95 ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [V] assisté de l'[40] 95 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [V] assisté de l'[40] 95 et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [31] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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