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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 18 juil. 2025, n° 24/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard – CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/05042 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC2W
Jugement du 18 Juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [L]
[F] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à monsieur et madame [L]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Juillet 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 20 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2022, la société Crédit Agricole Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à M. [S] [L] et Mme [F] [Y], un crédit personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 207,55 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,501 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La société Crédit Agricole Consumer Finance a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu, le 21 juin 2024, une ordonnance enjoignant à M. [S] [L] et Mme [F] [Y] de payer solidairement à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 10 526,25 €, avec déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [F] [Y] et, à domicile, pour M. [S] [L].
M. [S] [L] et Mme [F] [Y] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 18 juillet 2024, contestant la créance tant dans son principe que dans son montant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 par les soins du greffe. Lors de cette audience, le prêteur a sollicité un renvoi.
A l’audience du 16 janvier 2025, le juge a relevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 mars 2025 lors de laquelle la société Crédit Agricole Consumer Finance, comparant par ministère d’avocat, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. [S] [L] et Mme [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 052,07 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,411 % à compter du 11 juin 2023,
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [Y] à lui verser la somme de 11 438,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société Crédit Agricole Consumer Finance s’est défendue de toute irrégularité. Elle s’est également opposée aux délais de paiement sollicitées par M. [L].
Pour l’exposé de ses moyens, il convient de se reporter à ses conclusions n°2 déposées le 20 mars 2025.
Présent en personne, M. [S] [L] a fait état de sa situation financière et a demandé à pouvoir s’acquitter du règlement de sa dette par des versements mensuels de 200 euros par mois.
Bien qu’ayant initialement comparu par ministère d’avocat, Mme [F] [Y] n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 20 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
MOTIVATION :
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
En l’espèce, après avoir initialement comparu par ministère d’avocat, Mme [Y] n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 20 mars 2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue. Dès lors, le jugement sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, en justifiant que le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.
En effet, aux termes de l’article R.311-5, I, al. 1 devenu R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». En effet, la réglementation prévoyant à propos de l’offre de crédit : « Cet acte est présenté de façon claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » est issue de l’article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris pour l’application de l’article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978. À l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France. Les typomètres étaient gradués en points Didot (fabriqués en Allemagne, ils portaient d’ailleurs la mention « Didot-Punkt »), méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes. La volonté des auteurs de la réglementation était donc bien de se référer au point Didot.
« On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc”.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d’exemple, le paragraphe V-2 de l’offre de crédit relatif au droit de rétractation, d’une hauteur de 39 mm concentre 14 lignes dont chacune n’occupe, au détriment de la lisibilité, que 39/14 = 2,78 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 39/3 = 13 lignes;
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 311-48 al. 1 devenu L 341-4 du Code de la consommation, depuis l’origine. En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.311-18 devenu L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l’occurrence l’article R.311-5 devenu R.312-10). En l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu’à l’absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [L] et Mme [F] [Y](12 000 €) et les règlements effectués par ces derniers (1 473,75 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [S] [L] et Mme [F] [Y] de 10 526,25 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que l’intérêt au taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, M. [L] fait état d’un salaire compris entre 1500 et 1800 euros par mois et du fait que Mme [Y] perçoit des prestations sociales, dont l’allocation adulte handicapé, pour 1200 par mois. Il précise que le couple a encore un enfant de 12 ans à charge. Ces éléments correspondent à la situation dont les emprunteurs ont fait état lors de la souscription du crédit.
M. [L] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Au vu de la situation de la famille ci-dessus décrite, il convient de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement M. [S] [L] et Mme [F] [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [F] [Y] à payer à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 10 526,25 €, sans intérêts ;
AUTORISE M. [S] [L] et Mme [F] [Y]à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 200 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [F] [Y] aux dépens incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2024 rendue par le juge du tribunal de ce siège.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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