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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE ( CCC + FE ), S.A.S.U. [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00412
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEO
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE (CCC+FE)
S.A.S.U. [Localité 1], représentée par Monsieur SCHMIDT Grégory, président (CCC)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [1], Grégory, président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur SCHMIDT, son président
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à la SAS [1] pour un montant de 9.540 euros en visant les cotisations et contributions sociales des salariés pour les mois de septembre 2024, d’octobre 2024 et de janvier 2025.
Le 05 mars 2025, la SAS [1] accusait réception de la mise en demeure susvisée.
Le 08 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait une contrainte à l’encontre de la SAS [1] pour un montant de 9.451 euros en visant la mise en demeure du 03 mars 2025.
Le 10 avril 2025, la contrainte était signifiée à personne morale par Commissaire de justice.
Le 11 avril 2025, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 19 janvier 2026, la SAS [1] concluait à l’extinction de la créance et donc à l’annulation de la contrainte, des majorations de retard et des frais de signification.
Le 20 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation du défendeur à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 662 euros au titre de la contrainte à l’aune du reliquat non payé de cotisation soit 212 euros et de majoration de retard soit 450 euros et la somme de 76,53 euros au titre des frais de signification.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SAS [1] doit payer la somme de 662 euros au titre des cotisations et contributions sociales des salariés pour le mois de janvier 2025 ;
Attendu que le moyen juridique soulevé par la SAS [1] pour contester la contrainte à savoir une potentielle violation de l’article 16 du Code de procédure civile est inopérant en l’espèce puisque qu’une contrainte ne peut pas être contesté sur la base de ce fondement juridique ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de son opposition à contrainte;
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard
Attendu que l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale dispose que seul le directeur de l’URSSAF ou la commission de recours amiable de l’URSSAF est compétente pour octroyer une remise gracieuse des majorations de retard après le règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’URSSAF dont il relève ;
Attendu qu’en l’absence du paiement de l’intégralité des cotisations dues et en l’absence d’une demande administrative rejetée, la juridiction de céans ne peut pas octroyer la remise gracieuse sollicitée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de sa prétention relative à l’octroi d’une remise gracieuse des majorations de retard ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SAS [1] le 08 avril 2025 pour un montant de 662 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SAS [1] le 08 avril 2025 pour un montant de 662 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 08 avril 2025 pour un montant de 662 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 76,53 euros ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention relative à l’octroi d’une remise gracieuse des majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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